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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.1 No Rôle: P.08.0717.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 697 - dernière vue 2026-07-02 23:47 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement; il peut recourir à une évaluation ex æquo et bono s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis, et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé

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(1)Cass., 20 février 2004, RG C.02.0527.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3, Pas., 2004, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Précision - ex aequo et bono Mots libres: Evaluation - Evaluation forfaitaire - Rejet du mode de calcul proposé - Justification Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° P.08.0717.F V.-P. H., . partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, contre
  2. D. Y., A., prévenu, 1.MICHEL, société privée à responsabilité limitée dont le siège est établi à Wemmel, Rassel, 50, civilement responsable, défendeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation. I. la procédure devant la cour Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. la décision de la cour Sur le premier moyen : Le demandeur a déposé des conclusions postulant la condamnation in solidum des défendeurs au payement des dommages et intérêts et des dépens. En sa seconde branche, le moyen reproche au jugement de ne faire droit à la demande qu'en tant qu'elle était dirigée contre le civilement responsable, sans motiver le débouté de l'action exercée contre le prévenu. Ainsi que le moyen le fait valoir, le jugement n'indique par aucune considération les motifs pour lesquels le tribunal a soustrait le défendeur à la condamnation demandée contre lui. En cette branche, le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : Le demandeur a sollicité qu'il lui fût donné acte des réserves formulées pour toute aggravation du dommage corporel à caractère permanent causé par l'accident. Ainsi que le moyen le soutient en sa seconde branche, le jugement viole l'article 149 de la Constitution en rejetant cette demande sans motivation. A cet égard, le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation ex æquo et bono s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis, et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé. Pour allouer au demandeur une indemnité de 32.500 euros en réparation du dommage moral afférent à l'incapacité permanente qu'il a encourue à la suite de l'accident dont le défendeur a été jugé responsable, le jugement attaqué se borne à considérer que l'indemnisation forfaitaire par point d'incapacité s'indique en raison du caractère purement moral du préjudice. Ainsi, le jugement ne constate pas l'impossibilité de déterminer le dommage autrement qu'en équité. Il ne justifie dès lors pas légalement sa décision. En cette branche, le moyen est fondé. Sur le quatrième moyen : Après avoir alloué la somme de 13.916 euros pour le préjudice passé découlant des efforts accrus pendant l'incapacité permanente, le jugement augmente, des intérêts compensatoires depuis le 1er février 2002, non pas ce montant mais celui de 13.906 euros. Cette différence ne procède, ainsi que le contexte du jugement le révèle à l'évidence, que d'une erreur matérielle qu'il est au pouvoir de la Cour de rectifier. Le jugement devant être lu comme allouant les intérêts précités sur la somme de 13.916 euros octroyée en principal, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il déboute le demandeur de l'action civile qu'il a exercée contre le défendeur, en tant qu'il rejette la demande de réserves formulées pour toute aggravation du dommage corporel à caractère permanent, et en tant qu'il statue sur la réparation du dommage moral afférent à l'incapacité permanente ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à un quart des frais de son pourvoi, le défendeur à la moitié desdits frais et la défenderesse au quart restant ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-quatre euros vingt et un centimes dont cent trente-quatre euros vingt et un centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160302.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101004.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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