id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.2 No Rôle: P.08.1011.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-02 23:47 Version(s): Traduction NL Fiche L'obligation imposée à toute personne qui produit ou détient des déchets d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme, s'applique tant aux sociétés et aux professionnels chargés de la gestion des déchets qu'aux particuliers. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Déchets Mots libres: Déchets - Région wallonne - Obligation de gestion dans des conditions propres - Champ d'application Bases légales: Décret Région wallonne - 27-06-1996 - Art. 7, § 2 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 5892 N° P.08.1011.F D. L., R., E., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Theux, rue du Roi Chevalier, 25, où il est fait élection de domicile. I. la procédure devant la cour Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. I.la décision de la cour Sur le moyen : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de violer les articles 2 et 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets en affirmant que les dépôts clandestins d'immondices sont prohibés par ledit décret sans aucune restriction quant à leur auteur et en le condamnant pour avoir déposé des déchets de papier et un sac poubelle à côté d'une poubelle publique. Aux termes de l'article 7, § 2, du décret du 27 juin 1996, toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme. D'une part, l'article 2, 20°, définit le producteur comme étant toute personne dont l'activité produit des déchets ou qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets. D'autre part, l'article 2, 21°, qualifie de détenteur toute personne en possession des déchets ou les contrôlant légalement. Ces définitions ne limitent pas le champ d'application du décret aux sociétés ou aux professionnels chargés de la gestion des déchets. Il ressort enfin du même article 2, 2°, 8° et 9°, que l'élimination des déchets ménagers est un acte de gestion soumis aux dispositions décrétales visant à en prévenir et limiter les nuisances. Soutenant que le particulier qui abandonnerait des déchets dans la nature ne pourrait être considéré comme un producteur ou un détenteur de déchets soumis à l'obligation de gestion de l'article 7, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.