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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.3 No Rôle: P.09.0037.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 240 - dernière vue 2026-07-02 23:46 Version(s): Traduction NL Fiche Aucune disposition légale n'impose que la prononciation du jugement ou de l'arrêt par le président soit mentionnée dans le jugement; l'accomplissement de cette formalité peut également résulter du procès-verbal d'audience. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Prononciation par le président - Constatation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 780, al. 1er, 1°, et 782, al. 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 332 N° P.09.0037.F L. J., J., E., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre-Bernard Lejeune et Daniel Pestieau, avocats au barreau de Liège, contre

  1. J. N.,
  2. L.P., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure M.L., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Renvoyant aux dispositions légales visées par le jugement dont appel, l'arrêt indique les dispositions de la loi dont il est fait application. Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le non-lieu ayant été ordonné en ce qui concerne les faits de viols, les juridictions de jugement n'étaient pas saisies de ceux-ci. L'arrêt de condamnation concerne donc les seuls faits d'attentats à la pudeur commis par un ascendant avec violences ou menaces sur la personne d'une mineure de moins de seize ans. L'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, rendu applicable à la cour d'appel par l'article 211 du même code, n'impose pas à celle-ci de décrire ces faits. A défaut de conclusions régulièrement déposées devant eux, les juges d'appel n'étaient pas tenus d'identifier et décrire, parmi les comportements rapportés par la victime aux déclarations de laquelle l'arrêt se réfère, ceux qui leur ont paru constituer la prévention déclarée établie. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant aux troisième et quatrième branches : Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait repris devant la cour d'appel les conclusions transmises au greffe de celle-ci. Les juges d'appel ont énoncé clairement et sans équivoque les raisons qui, emportant leur conviction, les ont déterminés à statuer comme ils l'ont fait. Ainsi, en l'absence de contestation sur ce point, l'arrêt motive régulièrement la condamnation du demandeur en déclarant l'infraction et ses circonstances aggravantes établies dans les termes de la loi. En ces branches, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : En considérant que ses tentatives de décrédibiliser ses accusateurs ne sont guère convaincantes, l'arrêt ne dénie pas au demandeur le droit d'assurer librement sa défense mais se borne à écarter l'exception soulevée. Il ne méconnaît ainsi ni le principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière pénale, ni celui de la présomption d'innocence, ni celui du respect des droits de la défense. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Il ressort du procès-verbal de l'audience du 4 novembre 2008 que le demandeur a sollicité, sans en donner les motifs, « une expertise des parties ». L'article 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit pour toute personne poursuivie d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et les témoins à décharge, mais il ne concerne pas le droit de demander la désignation d'un expert. Le juge apprécie en fait, sous réserve de respecter les droits de la défense, l'opportunité d'une telle désignation. En l'absence de conclusions, la cour d'appel n'a méconnu ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ni celui du procès équitable, garanti notamment par l'article 6.1 de la Convention, en rejetant la demande d'expertise au motif que les juges d'appel s'estimaient suffisamment informés. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le moyen soutient que l'arrêt est entaché de nullité parce qu'il ne mentionne pas la prononciation de la décision par le président. Aux termes de l'article 780, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, le jugement contient, à peine de nullité, l'indication du juge ou du tribunal dont il émane, les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donné son avis et du greffier qui a assisté au prononcé. Si l'article 782, alinéa 1er, du même code prévoit qu'avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier, il résulte de l'article 782bis, alinéa 1er, que, même en matière répressive, il peut être prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, en l'absence comme en présence des autres juges. Aucune disposition légale n'impose donc, contrairement à ce que soutient le moyen, que la prononciation par le président soit mentionnée dans le jugement. L'accomplissement de cette formalité peut également résulter du procès-verbal d'audience. L'arrêt attaqué est signé par les trois magistrats qui l'ont rendu après avoir, conformément à l'article 779, assisté à toutes les audiences de la cause. Le procès-verbal de l'audience du 2 décembre 2008 établit qu'il a été prononcé par le conseiller qui faisait fonction de président, en présence de ses assesseurs. L'omission dont l'arrêt est entaché ne saurait dès lors donner ouverture à cassation. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par les défendeurs contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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