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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECL

Art. 88

, § 2, et 109 Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Incident relatif à la distribution d'une cause au sein d'une cour d'appel - Moyen de cassation - Recevabilité - Moyen nouveau Bases légales:

Art. 88

, § 2, et 109 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Incident relatif à la distribution d'une cause au sein d'une cour d'appel - Moyen de cassation - Recevabilité - Moyen nouveau Bases légales:

Art. 88

, § 2, et 109 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.09.0205.F S.Y., F., E., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre les dispositions pénales d'un arrêt rendu le 15 janvier 2009 par la première chambre bis de la cour d'appel de Liège. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que la cour d'appel a violé l'article 113 du Code judiciaire en vertu duquel les affaires correctionnelles prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace. Par exploit signifié à sa personne le 19 novembre 2008, le demandeur a été cité à comparaître à l'audience du 17 décembre 2008 de la cour d'appel de Liège, devant la « première chambre bis siégeant correctionnellement ». Il a comparu à cette audience et s'y est défendu sans faire valoir que la chambre susdite, créée par le premier président de la cour d'appel pour connaître de la cause conformément à l'article 479 précité, n'était pas la chambre à laquelle la loi prévoit de distribuer les poursuites visées par cet article. En vertu des articles 88, § 2, et 109 du Code judiciaire, l'incident relatif à la distribution d'une cause au sein d'une cour d'appel doit être soulevé avant tout autre moyen. Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : En tant qu'il soutient que le contenu du nouvel écrit est identique à celui de l'écrit disparu, alors que l'arrêt décide le contraire, le moyen, qui heurte l'appréciation différente en fait des juges du fond, est irrecevable. L'arrêt relève (pages 8 et 11) que la pièce arguée de faux est un document présenté comme étant un original établi le 31 mars 2003, alors qu'il s'agit d'une reconstitution opérée le 26 février 2008 sans y apposer les mentions indiquant qu'il s'agissait d'un acte distinct de celui que le demandeur prétendait reproduire. La cour d'appel a légalement décidé, de la sorte, que la pièce litigieuse était, quant à sa datation, entachée d'une altération de la vérité. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur a soutenu que la pièce litigieuse ne constituait pas un faux parce qu'il a reconstitué un document identique à l'original qui a disparu, en ce compris la désignation des magistrats appelés à remplacer les juges empêchés, par application de l'article 80, alinéa 1er, du Code judiciaire. L'arrêt répond que cette désignation ne figurait pas sur le rôle des vacances d'été de l'année 2003 et que le demandeur n'a pu croire qu'elle s'y trouvait. Pour décider que le troisième feuillet du rôle de vacances est un ajout et non une partie intégrante de l'original, la cour d'appel a relevé, notamment, que la formule de remerciements et de souhaits adressés aux membres du tribunal, suivie immédiatement de la signature apposée par le demandeur le 31 mars 2003, figure au bas du deuxième feuillet et paraît ainsi clôturer le document communiqué aux magistrats du siège. L'arrêt relève qu'en revanche, dans le rôle tel que le demandeur l'a reconstitué, cette même formule est reprise dans le troisième feuillet, après la désignation des juges remplaçant les magistrats empêchés. L'apparition, dans un feuillet supplémentaire qui ne leur était pas distribué, de vœux adressés pourtant aux membres du tribunal, établit, selon les juges du fond, la fausseté de l'acte reconstitué par ajout dudit feuillet. Ces considérations écartent la défense relative à la sincérité de l'écrit. Pour le surplus, en se prévalant de l'usage, dans son tribunal, de ne transmettre aux destinataires que le rôle de garde et non la formule de délégation apposée à la fin du document, le demandeur n'a soulevé qu'un argument non distinct du moyen auquel les considérations résumées ci-dessus répondent. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : L'arrêt prend acte des explications données par un greffier d'instruction sur l'usage consistant à ne transmettre aux membres du tribunal, à titre de rôle de garde d'instruction, qu'un document amputé du feuillet portant la désignation visée à l'article 80, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le crédit consenti par les juges du fond aux déclarations de ce greffier ne les obligeait pas à conférer la même crédibilité aux allégations du demandeur relatives à la présence de la désignation litigieuse au bas de l'acte établissant le rôle pour les vacances de l'été 2003, ces allégations étant démenties, selon l'arrêt, par les éléments de fait différents ou contraires qu'il leur oppose. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : En réponse à la défense suivant laquelle le demandeur était persuadé, en reconstituant le document litigieux, de le reproduire fidèlement par rapport à l'original disparu, l'arrêt relève, par les motifs critiqués en cette branche, d'une part, que le greffier en chef ne fait pas état d'une démarche tendant à confirmer l'existence de la délégation prétendument opérée en 2003 et, d'autre part, que le document suspect se réfère à une assemblée générale dont le procès-verbal d'approbation ne figure pas au registre des délibérations. La culpabilité du chef de faux n'est pas déduite de ces seuls éléments, ceux-ci n'étant pris en considération que pour indiquer qu'ils ne fournissent pas d'appui à l'affirmation, par le demandeur, de sa bonne foi. Ces considérations ne renversent pas la charge de la preuve. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la cinquième branche : La déclaration du greffier en chef à laquelle l'arrêt se réfère indique notamment que le registre des délibérations de l'assemblée générale ne contient pas le procès-verbal de la délibération à laquelle la pièce incriminée renvoie, que si cette assemblée a été tenue, son procès-verbal devrait figurer dans le registre des délibérations, qu'il se pourrait que l'assemblée se soit tenue sans que le greffier en chef y assiste, auquel cas le greffier remplaçant aurait omis de faire figurer le procès-verbal dans le registre, que si une assemblée s'est tenue, un procès-verbal a dû être rédigé sans qu'on ne sache ce qu'il est devenu. Selon l'arrêt, le greffier en chef a déclaré que « si cette assemblée a été tenue, son procès-verbal devrait figurer dans le registre des délibérations ». L'extrait cité par l'arrêt figure textuellement dans la pièce de référence et l'arrêt ne dit pas que la déclaration se limite à la phrase reproduite. Pour le surplus, l'arrêt se borne à considérer que le demandeur n'a pu, pour confectionner la pièce incriminée, être induit en erreur par le registre de l'assemblée, dès lors qu'il ne contient pas la délibération dont ladite pièce fait état. Par ces considérations, l'arrêt ne donne pas, de la déclaration du greffier en chef, une interprétation inconciliable avec ses termes, et les juges du fond n'ont pas violé la foi due à l'acte qui la contient en ne la citant que partiellement. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la sixième branche : L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit, qu'il n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées. Après avoir relevé que l'écrit était mensonger par sa date et son contenu, l'arrêt énonce que l'auteur a voulu prouver ainsi l'existence de la délégation du juge d'instruction et établir de cette manière la régularité d'une procédure querellée devant le tribunal. Ces considérations justifient légalement la décision relative à l'élément moral du faux, cet élément n'étant pas déduit, contrairement à ce que le moyen soutient, de la seule affirmation que l'écrit est entaché d'une altération de la vérité. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la septième branche : Le demandeur critique l'affirmation de l'arrêt suivant laquelle le déménagement effectué en 2006 ne peut expliquer la disparition du rôle de l'été 2007. Il fait valoir que ce motif est obscur dès lors que la pièce à reconstituer datait de 2003. Mais même si le déménagement invoqué pouvait, ainsi que le demandeur l'a soutenu, expliquer la disparition de la pièce originale, il ne s'ensuivrait pas que sa reconstitution de la manière et avec l'intention relevées par l'arrêt cesserait d'être un faux en écritures. Dirigé contre un motif surabondant, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que la pièce incriminée constitue un faux punissable en tant qu'elle est apte à abuser une juridiction de jugement quant à la régularité des procédures et, d'autre part, que ce faux n'aurait pas pu couvrir la nullité d'une instruction déterminée, faite par un juge à propos duquel le demandeur a fait savoir au parquet qu'il ne l'avait pas délégué à cette fin. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant aux deuxième et troisième branches : Le demandeur soutient que l'arrêt viole les articles 80, alinéa 1er, du Code judiciaire et 193, 194 et 197 du Code pénal, en associant la possibilité d'un préjudice, condition du faux, à un acte qui ne modifiait pas la liste des juges désignés et qui, relatif à la délégation d'un juge d'instruction pendant l'été 2003, n'a pu, en tout état de cause, couvrir la nullité d'une instruction requise en novembre 2003. En tant qu'il soutient que la désignation arguée de faux était inapte à produire un effet quelconque, le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable. D'après les constatations de l'arrêt, le faux reproché au demandeur n'a pas été commis dans une écriture privée mais dans un écrit public, soit un rôle de service, transmis au procureur du Roi et déposé à l'audience du tribunal. L'ordre public est intéressé à ce que les décisions judiciaires soient rendues sur des pièces reflétant la vérité. L'authenticité faussement donnée par un magistrat à un acte produit en justice dans l'intention, même vaine, de faire preuve, est un procédé qui blesse la confiance légitime qu'appellent pareils écrits. L'altération de la vérité dans ceux-ci suffit par elle-même à établir le préjudice. La culpabilité du fonctionnaire public qui en est l'auteur ne disparaît que s'il a agi sans intention frauduleuse ni dessein de nuire. Partant, les juges du fond n'ont pas méconnu les dispositions légales visées au moyen en qualifiant de faux punissable la délégation établie par le demandeur, fût-elle inapte à pallier la nullité de l'instruction pour la sauvegarde de laquelle la pièce incriminée a été produite. A cet égard, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante et un euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121211.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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