id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 avril 2009 No ECLI: ECL
Art. 1382
et 1383 Fiche 2 Le lien de causalité entre une faute et un dommage existe si ce dommage, tel qu'il s'est réalisé, ne se serait pas produit de la même manière en l'absence de cette faute
(1).
(1)Voir Cass., 12 octobre 2005, RG P.05.0262.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.15, Pas., 2005, n° 507. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Conditio sine qua non - règle Mots libres: Lien de causalité Bases légales:
Art. 1382
et 1383 Fiche 3 Dès lors qu'il ne considère pas que la circonstance que l'ampleur des dégâts à un immeuble trouve son origine dans l'intervention différée des pompiers, a fait naître un dommage distinct de celui qui résulte de l'incendie, l'arrêt justifie légalement sa décision de condamnation de l'auteur de la faute à l'origine d'une perte de temps dans l'attaque pratique et efficace du feu, au paiement des dégâts dus au sinistre. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Conditio sine qua non - règle Mots libres: Absence de dommage distinct - Réparation Bases légales:
Art. 1382
et 1383 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0568.F
- COMMUNE DE LENS, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale,
- VILLE D'ATH, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, demanderesses en cassation, représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- A.G.F. BELGIUM INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, défenderesse en cassation,
- L. D.,
- L. F.,
- SOCIETE WALLONNE DES EAUX, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Verviers, rue de la Concorde, 41, défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun,
- LES ASSURANCES FEDERALES, société coopérative dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2007 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne la première demanderesse à payer à la première défenderesse la somme de 144.631,74 euros augmentée des intérêts compensatoires depuis le 15 mars 1980 et la somme de 13.554,92 euros à titre de dépens, et condamne la seconde demanderesse à contribuer à cette condamnation et à garantir la première demanderesse à concurrence de la moitié des condamnations prononcées, et lui délaisse ses dépens, aux motifs que le dommage subi par le sieur D., dans les droits duquel la première défenderesse est subrogée, est dû à la faute imputée à la première demanderesse et, en outre, à une faute, d'égale importance, imputée à la seconde demanderesse, par tous ses motifs, qui doivent être considérés comme étant ici expressément reproduits, et spécialement par le motif que la première demanderesse aurait commis, selon les experts auxquels l'arrêt se réfère, divers manquements ayant considérablement retardé l'action des pompiers et étant en conséquence à l'origine de l'extension importante du sinistre, et par le motif que la seconde demanderesse a procédé de manière partielle et insuffisante aux vérifications de l'application des mesures de prévention contre l'incendie. Griefs En vertu de l'article 1382 du Code civil, donne seul lieu à réparation le dommage dont l'existence et l'étendue sont établies et qui, sans la faute ou les fautes retenues à charge de son ou de leurs auteurs, ne se serait pas produit ou, à tout le moins, ne se serait pas produit de la même manière. Lorsqu'il constate en fait qu'en l'absence d'une ou plusieurs fautes, le dommage ne se serait pas produit de la même manière, le juge ne peut retenir l'existence d'un lien de causalité qu'entre cette ou ces fautes et la partie du dommage qui, en l'absence de cette ou de ces fautes, ne se serait pas produit. L'arrêt attaqué, en tant qu'il retient la responsabilité de la première demanderesse et la condamne à réparer l'intégralité du préjudice constitué par l'incendie et le déversement d'eau par les pompiers, et en tant qu'il retient la responsabilité de la seconde demanderesse et condamne celle-ci à contribuer à la réparation de la moitié de ce préjudice, sous la seule déduction de la partie du dommage imputable au propriétaire de l'immeuble litigieux, alors que les fautes retenues dans le chef des demanderesses ne sont à l'origine, selon l'arrêt, que de l'extension du sinistre et non de sa survenance, et donc de la seule partie du dommage qui est constituée par son aggravation, méconnaît les notions légales de cause et de dommage, et viole par conséquent les articles 1382 et 1383 du Code civil. III. La décision de la Cour Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la défenderesse sub 5 en tant qu'il est dirigé contre elle et par le ministère public en tant qu'il est dirigé contre les défendeurs sub 2 à 4, et déduites du défaut d'intérêt : L'unique moyen présenté par les demanderesses à l'appui de leur pourvoi ne critique ni la décision de l'arrêt déclarant l'action dirigée par la défenderesse sub 1 contre l'assuré de la défenderesse sub 5 non fondée ni celle condamnant la défenderesse sub 1 aux dépens de la défenderesse sub 5 ni celles mettant les défendeurs sub 2 à 4 hors de cause et statuant sur les dépens de ceux-ci. La cassation que l'unique moyen pourrait entraîner resterait sans effet sur ces décisions. Les fins de non-recevoir sont fondées. Il se déduit des motifs qui justifient d'accueillir ces fins de non-recevoir que les demandes en déclaration d'arrêt commun formées par les demanderesses contre les défendeurs sub 2 à 5 sont pareillement irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts de la défenderesse sub 5 pour pourvoi téméraire à son égard : Les demanderesses ont commis une faute en citant la défenderesse sub 5 à comparaître devant la Cour comme partie « défenderesse ou, à tout le moins, appelée en déclaration d'arrêt commun » alors que la décision critiquée par le moyen est étrangère à cette défenderesse et que la cassation de cette décision n'aurait aucun effet sur les décisions rendues par le juge du fond à son égard. Le dommage subi par la défenderesse sub 5 est estimé en équité à 1.250 euros. Sur le moyen : Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi. Le lien de causalité entre une faute et un dommage existe si ce dommage, tel qu'il s'est réalisé, ne se serait pas produit de la même manière en l'absence de cette faute. L'arrêt considère que la première demanderesse a commis une faute, dès lors qu'il résulte des investigations de l'expert Callewier que « le manque de pression et de débit au niveau de l'hydrant est à l'origine d'une perte de temps, les pompiers étant contraints de dérouler la conduite d'aspiration d'eau jusqu'au niveau de la rivière et à y transporter une pompe, en sorte que ‘l'attaque pratique et efficace du feu ne s'est effectuée que plus de onze minutes après l'arrivée du premier convoi des pompiers' », et que « les hydrants et conduites en place ne sont pas conformes aux normes prescrites », et constate que les experts judiciaires sont d'avis que le manque d'organisation du service d'incendie mis en évidence dans leur rapport a pu « faire doubler le coût des dégâts » résultant de l'incendie. Il suit de ces motifs que l'arrêt considère que, sans la faute de la première demanderesse, le dommage de l'assuré de la première défenderesse, qu'il définit, sur la base des constatations des experts, comme « les dégâts dus uniquement au sinistre, c'est-à-dire incendie et déversement d'eau par les pompiers », et qu'il évalue à 144.631,74 euros majorés des intérêts compensatoires, ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. Dès lors qu'il ne considère pas que la circonstance que « l'ampleur des dégâts à l'immeuble trouve son origine dans l'intervention différée des pompiers » a fait naître un dommage distinct de celui qui résulte de l'incendie, l'arrêt justifie légalement sa décision de condamner la première demanderesse à payer à la première défenderesse la somme de 144.631,74 euros majorée des intérêts compensatoires et statue légalement sur la demande en garantie de la première demanderesse contre la seconde. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et les demandes en déclaration d'arrêt commun ; Condamne les demanderesses à payer à la défenderesse sub 5 la somme de 1.250 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi téméraire ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille huit cent quarante-deux euros septante-trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers la cinquième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray, et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090423.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031119.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130307.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div