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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090423.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090423.5 No Rôle: C.08.0038.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 572 - dernière vue 2026-07-03 04:34 Version(s): Traduction NL Fiche S'il appartient au juge du fond de constater souverainement les faits sur lesquels il fonde sa décision relative à l'acquiescement tacite d'une partie à une décision judiciaire, il incombe toutefois à la Cour de contrôler si, de ces constatations, le juge a pu légalement déduire un tel acquiescement

(1).
(1)Voir Cass., 25 avril 2002, RG C.00.0373.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020425.8, Pas., 2002, n° 252, avec concl. de M. THIJS, avocat général délégué. Thésaurus Cassation: ACQUIESCEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Acquiescement Mots libres: Acquiescement tacite à une décision judiciaire - Pouvoir du juge - Contrôle de la Cour Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0038.F
  1. M. P.,
  2. F. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre B. P., ayant fait élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Michel Dernoncourt, établie à Mons, boulevard Kennedy, 13, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 avril 2007 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1044 et 1045 du Code judiciaire ; - principe général du droit suivant lequel les renonciations ne se présument pas et ne peuvent résulter que de circonstances non susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel des demandeurs contre le défendeur irrecevable et, partant, également leur demande nouvelle, les en déboute et les condamne aux dépens de l'appel, aux motifs que, « dès après la signification de la décision attaquée, (la demanderesse), pour 'M. et Mme M.-F.' a, le 16 janvier 2005, écrit à l'huissier instrumentant dans les termes suivants : 'Suite au courrier reçu ce vendredi 14 janvier 2005 (...), je me permets de vous envoyer ce fax pour vous demander s'il serait possible d'obtenir un arrangement en ce qui concerne le montant réclamé qui est de 1.677,55 euros. Pouvons-nous vous verser 100 euros par mois à partir du 1er février 2005 car, ayant beaucoup de paiements à effectuer chaque mois, cela est difficile pour nous, ayant aussi nos deux enfants. Pouvez-vous nous dire par courrier si cela serait possible pour vous, ce que nous espérons' (...). La décision attaquée n'accordait pas l'exécution provisoire. Cette proposition de payement formulée sans réserve aucune vaut acquiescement au jugement [entrepris] par la suite », en sorte que l'appel est irrecevable. Griefs L'article 1044, alinéa 1er, du Code judiciaire dit que l'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision, tandis que l'article 1045 précise que : « L'acquiescement peut être exprès ou tacite. L'acquiescement [exprès] est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial. L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision ». Les renonciations à un droit, notamment celui de former un recours contre une décision de justice et de disposer du droit substantiel qui en est le fondement, sont de la plus stricte interprétation et ne peuvent se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. A cet égard, il ne peut être légalement déduit de la circonstance qu'une partie, qui se trouve sous la menace de l'exécution d'une décision judiciaire qui la condamne au payement d'une somme, parce qu'elle y a été invitée par un exploit d'huissier de justice, a proposé à cet officier ministériel d'exécuter la condamnation dont elle a été l'objet et à laquelle elle est sommée d'obtempérer, qu'elle aurait acquiescé certainement, fût-ce implicitement, à cette décision et, de la sorte, aurait renoncé à exercer, contre celle-ci, une voie de recours qu'elle intente dans le délai légal. L'arrêt, qui constate que le jugement entrepris avait été signifié aux demandeurs, ce qui impliquait la volonté du défendeur d'en assurer l'exécution par les voies de droit légalement prévues, mais qui décide, malgré tout, qu'en proposant à l'huissier instrumentant mandaté par le défendeur pour procéder à l'exécution du jugement entrepris d'accepter des versements échelonnés pour éviter cette exécution, les demandeurs auraient acquiescé à la décision signifiée et, de la sorte, renoncé à exercer leur droit de recours, méconnaît le principe général du droit visé au moyen et viole les articles 1044 et 1045 du Code judiciaire, l'attitude adoptée par la demanderesse ne pouvant être certainement considérée comme une renonciation à exercer un appel contre le jugement dont l'exécution était ainsi poursuivie, à tout le moins implicitement, par le défendeur. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire, l'acquiescement tacite à une décision judiciaire ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants révélant l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision. S'il appartient au juge du fond de constater souverainement les faits sur lesquels il fonde sa décision relative à l'acquiescement tacite d'une partie à une décision judiciaire, il incombe toutefois à la Cour de contrôler si, de ces constatations, le juge a pu légalement déduire un tel acquiescement. De la seule circonstance que la demanderesse, qui venait de se voir signifier le jugement dont appel à la requête du défendeur, a demandé par télécopie à l'huissier de justice instrumentant s'il était possible « d'obtenir un arrangement en ce qui concerne le montant réclamé de 1.677,55 euros » et de « verser 100 euros par mois à partir du 1er février 2005 », alors qu'aucune suite n'a été réservée à cette demande par le défendeur et qu'aucun payement n'a été exécuté par les demandeurs, la cour d'appel n'a pu déduire légalement l'intention certaine de ces derniers d'acquiescer audit jugement. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090423.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:AHANT:2010:ARR.20100201.13 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020425.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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