id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090427.8 No Rôle: C.08.0500.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-13 Consultations: 205 - dernière vue 2026-07-02 23:42 Version(s): Traduction NL Fiche L'acquiescement, présumé conditionnel, ne pourra, en cas d'appel principal ultérieur de la partie adverse, faire obstacle à l'appel incident de la partie intimée. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident Mots libres: Partie intimée - Acquiescement - Appel principal ultérieur Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1054, al. 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0500.F GENIN ET FILS, société anonyme dont le siège social est établi à Libramont-Chevigny, Aux Allieux, 11, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE DE HERBEUMONT, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Herbeumont, rue Lavaux, 27, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2008 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 9 avril 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse s'est rendue adjudicataire le 30 septembre 1999 d'un lot de coupe de bois, le lot n° 9, et le 28 septembre 2000 des lots n°s 11 et 12 ; que le lot n° 9 devait être exploité au plus tard le 31 août 2001 et les lots n°s 11 et 12 au plus tard le 31 mars 2002 ; que l'abattage s'est terminé fin mars 2003 pour le lot n° 9 et le 31 juillet 2002 pour les lots n°s 11 et 12 ; que la défenderesse a réclamé à titre d'indemnités pour le retard d'abattage la somme de 21.675,32 euros en principal pour le lot n° 9 et la somme totale de 4.638,67 euros pour les lots n°s11 et 12 ; que, par un jugement du 12 juillet 2006, le tribunal de première instance de Neufchâteau a débouté la défenderesse de sa demande relative au lot n° 9 mais a fait droit à sa réclamation pour les lots n°s 11 et 12 ; qu'aucun acte de signification de ce jugement n'a été produit ; que, par requête déposée le 6 septembre 2006, la défenderesse a relevé appel de la décision relative à l'indemnisation du retard de l'exploitation du lot n° 9 ; que la demanderesse a formé un appel incident par voie de conclusions pour obtenir la réformation de la décision la condamnant à payer à titre principal 4.638,67 euros à la défenderesse, et après avoir fait droit à l'appel principal de la défenderesse, l'arrêt déclare l'appel incident de la [demanderesse] irrecevable et la condamne aux dépens. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « La [défenderesse] affirmant en conclusions que l'appel était recevable mais non fondé au motif que [la demanderesse] avait versé volontairement le montant de la condamnation selon les délais prévus au jugement et les conseils ayant été interrogés à ce sujet à l'audience du 29 avril 2008, il est apparu que [la demanderesse] avait acquiescé sans réserve au jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Partant, l'appel incident sera déclaré irrecevable ». Griefs Aux termes de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, « la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes les parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement ou si elle y a acquiescé avant sa signification ». En vertu de cette disposition, la signification du jugement ou l'acquiescement au jugement sont présumés être conditionnels et ils ne peuvent, en cas d'appel principal, faire obstacle à l'appel incident de la partie intimée. En l'espèce, l'arrêt considère, sur la base d'une lettre du 31 juillet 2006, que la demanderesse a acquiescé au jugement dont appel qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, et qu'elle a accepté de verser volontairement le montant de sa condamnation prononcée par le premier juge selon les délais prévus au jugement entrepris. Dès lors que l'appel principal a été interjeté par une requête déposée le 6 septembre 2006, soit postérieurement à l'acquiescement déduit de la lettre du 31 juillet 2006, l'arrêt n'a pu déclarer l'appel incident de la demanderesse irrecevable sans violer l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment contre toutes les parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement ou si elle y a acquiescé avant sa signification. Cette disposition implique que l'acquiescement, présumé conditionnel, ne pourra, en cas d'appel principal ultérieur de la partie adverse, faire obstacle à l'appel incident de la partie intimée. En décidant que l'appel incident est irrecevable au motif que la demanderesse a, par sa lettre du 31 juillet 2006, acquiescé sans réserve au jugement entrepris, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, alors qu'il constate que l'appel principal a été introduit le 6 septembre 2006, l'arrêt viole l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare l'appel incident irrecevable et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon S. Velu Ch. Matray D. Plas Ch. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090427.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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