id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.1 No Rôle: P.09.0578.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 669 - dernière vue 2026-07-02 23:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'exigence de motivation d'une ordonnance de perquisition est remplie par l'indication du délit visé ainsi que du lieu et de l'objet de la perquisition, de manière à ce que l'officier de police judiciaire chargé d'effectuer le devoir dispose des éléments nécessaires pour lui permettre de savoir sur quelle infraction porte l'instruction et quelles sont les recherches et saisies utiles auxquelles il peut procéder à cet égard sans sortir des limites de l'instruction judiciaire et de sa délégation
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(1)Cass., 11 janvier 2006, RG P.05.1371.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060111.5, Pas., 2006, n° 29. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Perquisition - Généralités Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Indication du délit, du lieu et de l'objet de la perquisition Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Perquisition - Généralités Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Indication du délit, du lieu et de l'objet de la perquisition Fiches 3 - 4 Les indications que contient l'ordonnance de perquisition doivent permettre à la personne visée par la perquisition de disposer d'une information suffisante sur les poursuites se trouvant à l'origine de l'opération, pour lui permettre d'en contrôler la légalité
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(1)Cass., 11 janvier 2006, RG P.05.1371.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060111.5, Pas., 2006, n° 29. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Perquisition - Généralités Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Informations données à la personne visée par la perquisition Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Perquisition - Généralités Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Informations données à la personne visée par la perquisition Fiches 5 - 6 Lorsqu'une perquisition est régulièrement ordonnée et exécutée pour la recherche d'une infraction déterminée, les constatations et saisies sont légales même si elles concernent d'autres infractions pour lesquelles aucune instruction n'est ouverte
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(1)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 751. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Perquisition - Généralités Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Exécution régulière - Constatations et saisies relatives à une autre infraction - Régularité Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Perquisition - Généralités Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Exécution régulière - Constatations et saisies relatives à une autre infraction - Régularité Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2519 N° P.09.0578.F B. Y., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Nicolas Tzanetatos, avocat au barreau de Charleroi, et Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 avril 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur soutient que l'arrêt attaqué a constaté illégalement l'existence d'indices sérieux de culpabilité, ceux-ci ayant été recueillis de manière irrégulière au cours d'une perquisition opérée le 21 février 2009, dans un studio de l'immeuble situé rue D. à Charleroi. Il conteste, d'une part, la légalité du mandat en vertu duquel cette perquisition a été opérée et, d'autre part, la régularité des constatations auxquelles elle a donné lieu, en tant qu'elles sont relatives aux substances stupéfiantes qui ont été trouvées. Une ordonnance de perquisition doit être motivée. Cette exigence est remplie par l'indication du délit visé ainsi que du lieu et de l'objet de la perquisition, de manière à ce que l'officier de police judiciaire chargé d'effectuer le devoir dispose des éléments nécessaires pour lui permettre de savoir sur quelle infraction porte l'instruction et quelles sont les recherches et saisies utiles auxquelles il peut procéder à cet égard sans sortir des limites de l'instruction judiciaire et de sa délégation. Les indications précitées doivent, par ailleurs, permettre à la personne visée par la perquisition de disposer d'une information suffisante sur les poursuites se trouvant à l'origine de l'opération, pour lui permettre d'en contrôler la légalité. Lorsqu'une perquisition est régulièrement ordonnée et exécutée pour la recherche d'une infraction déterminée, les constatations et saisies sont légales même si elles concernent d'autres infractions pour lesquelles aucune instruction n'est ouverte. La cour d'appel a constaté que le mandat de perquisition critiqué avait été délivré le 5 février 2009 par le juge d'instruction H. dans le cadre d'un dossier distinct, qu'il visait les faits de traite des êtres humains et d'exploitation de la prostitution dont ce juge était saisi et qu'il indiquait que des éléments en lien avec ces faits étaient susceptibles de se trouver dans l'immeuble situé rue D. L'arrêt relève également que le magistrat instructeur n'avait pas limité le pouvoir d'investigation des enquêteurs à l'un ou l'autre des studios ou appartements aménagés dans l'immeuble dont il suspectait qu'il ait pu être utilisé pour la commission de faits en rapport avec la prostitution ou la traite des êtres humains, et qu'aucune disposition légale n'impose que l'ordonnance de perquisition mentionne le nom de l'occupant. Au grief concernant l'irrégularité des constatations relatives aux stupéfiants, l'arrêt oppose que leur découverte a entraîné la dénonciation des faits nouveaux au procureur du Roi par les policiers et l'ouverture d'une instruction distincte suite aux réquisitions de ce magistrat. Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100629.5 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120314.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060111.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110907.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200526.2N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div