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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.2 No Rôle: P.08.1648.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 566 - dernière vue 2026-07-03 04:46 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090429.2 Fiches 1 - 2 Dès lors que le juge peut condamner un prévenu par simple déclaration de culpabilité, la recevabilité d'une requête en révision n'est pas liée à la prononciation d'une peine ou d'une mesure d'internement; partant, les condamnations passibles du recours visé à l'article 443 du Code d'instruction criminelle doivent s'entendre également des décisions se bornant à dire le prévenu coupable des crimes ou délits mis à sa charge

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REVISION - REQUETE ET RENVOI POUR AVIS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Révision en matière pénale Mots libres: Recevabilité - Conditions - Condamnation - Déclaration de culpabilité - Suspension du prononcé de la condamnation Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Révision en matière pénale Mots libres: Révision - Requête - Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: REVISION - REQUETE ET RENVOI POUR AVIS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Révision en matière pénale Mots libres: Recevabilité - Conditions - Condamnation - Déclaration de culpabilité - Suspension du prononcé de la condamnation Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Révision en matière pénale Mots libres: Révision - Requête - Recevabilité Annotations Publications: RDP - X - 2009/9-10 p. 939-944 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2507 N° P.08.1648.F M. B. G., demandeur en révision, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par requête remise au greffe le 14 novembre 2008 et annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la révision des jugements rendus le 9 janvier 2002 et le 19 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le demandeur a joint à sa requête les avis motivés en faveur de celle-ci, requis par l'article 443, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Ces avis ont été émis le 8 octobre 2008 par Maître Joëlle Vossen, le 17 octobre 2008 par Maître Carine Couquelet et le 2 avril 2009 par Maître Christine Calewaert, avocats au barreau de Bruxelles, ayant au moins dix années d'inscription au tableau. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions écrites reçues le 31 mars 2009 au greffe de la Cour. A l'audience du 8 avril 2009, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. Le demandeur a remis au greffe, le 27 avril 2009, une note en réponse aux conclusions du ministère public. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la demande relative au jugement du 9 janvier 2002 : Dès lors que le juge peut condamner un prévenu par simple déclaration de culpabilité, la recevabilité d'une requête en révision n'est pas liée à la prononciation d'une peine ou d'une mesure d'internement. Partant, les condamnations passibles du recours visé à l'article 443 du Code d'instruction criminelle doivent s'entendre également des décisions se bornant à dire le prévenu coupable des crimes ou délits mis à sa charge. Déclarant établie dans le chef du demandeur la prévention d'avoir participé comme auteur ou coauteur à un vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs commis dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2001 au préjudice d'un commerce d'équipements informatiques, le jugement ordonne en faveur de l'intéressé la suspension probatoire du prononcé de la condamnation pendant trois ans. Le demandeur invoque à l'appui de son recours l'existence d'un fait nouveau survenu depuis la condamnation ou d'une circonstance qu'il n'a pas été à même d'établir lors du procès, d'où paraît résulter la preuve de son innocence. Il expose que ce fait ou cette circonstance consistent dans une enquête démontrant que la personne jugée coupable le 9 janvier 2002 est un tiers qui avait usurpé son identité. La demande en révision est recevable. B. Sur la demande relative au jugement du 19 décembre 2003 : L'article 443 du Code d'instruction criminelle permet, dans les cas qu'il énumère, de demander la révision des condamnations passées en force de chose jugée. Statuant par défaut, le jugement visé par la requête révoque la suspension probatoire et condamne le demandeur à une peine d'emprisonnement d'un an. Mais cette décision a été mise à néant par un jugement du 19 mars 2004 du tribunal correctionnel de Bruxelles. Celui-ci a reçu l'opposition formée par le demandeur le 24 décembre 2003 et n'a pas statué sur le fondement du recours. N'ayant pas pour objet une condamnation passée en force de chose jugée, la requête est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 443, alinéa 1er, 3°, 444 et 445, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, Reçoit la demande en révision du jugement rendu le 9 janvier 2002 ; Rejette la demande en révision du jugement rendu le 19 décembre 2003 ; Ordonne que la demande sera instruite par la cour d'appel de Bruxelles aux fins de vérifier si les faits articulés à l'appui de cette demande paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la révision ; Réserve les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090429.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121128.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151217.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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