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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.3 No Rôle: P.09.0107.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 714 - dernière vue 2026-07-03 05:50 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Régie par les articles 33 à 37 et 40 du Code judiciaire, la signification en matière pénale est faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve; ce n'est que lorsqu'elle ne peut être faite à sa personne qu'elle a lieu au domicile, à la résidence ou au domicile élu du destinataire ou, à défaut, au parquet

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(1)Voir Cass., 15 septembre 1993, RG P.93.0234.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930915.9, Pas., 1993, n° 349. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au Procureur du Roi Mots libres: Matière répressive - Signification à personne - Signification au domicile ou au procureur du Roi - Caractère subsidiaire Fiches 2 - 3 La signification au procureur du Roi est non avenue lorsque la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait ou devait connaître le domicile ou la résidence du signifié; de la circonstance qu'au moment de la signification du jugement au procureur du Roi, le prévenu était, pour autre cause, détenu préventivement dans son arrondissement depuis plus de quatre mois, le juge peut déduire que le procureur du Roi connaissait ou devait connaître cette détention et que l'acte aurait dû être signifié au prévenu en personne dans l'établissement pénitentiaire où il séjournait
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(1)Voir Cass., 15 septembre 1993, RG P.93.0234.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930915.9, Pas., 1993, n° 349. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au Procureur du Roi Mots libres: Signification au procureur du Roi - Validité - Signifié détenu pour autre cause au moment de la signification Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au Procureur du Roi Mots libres: Matière répressive - Opposition du prévenu condamné par défaut - Délai - Point de départ - Signification régulière du jugement - Signification au procureur du Roi - Validité - Signifié détenu pour autre cause au moment de la signification Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 53 N° P.09.0107.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre Z. F., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de considérer que l'appel interjeté par le défendeur plus de quinze jours après la signification du jugement est recevable, au motif que, ayant été faite au parquet et non à l'établissement pénitentiaire où le défendeur était détenu, cette signification n'est pas régulière. En vertu de l'article 203 du Code d'instruction criminelle, lorsque le prévenu a été condamné par défaut, le délai de quinze jours dans lequel il peut interjeter appel ne prend pas cours tant que le jugement ne lui a pas été signifié personnellement ou à son domicile. Régie par les articles 33 à 37 et 40 du Code judiciaire, la signification est faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve. Ce n'est que lorsqu'elle ne peut être faite à sa personne qu'elle a lieu au domicile, à la résidence ou au domicile élu du destinataire ou, à défaut, au parquet. Il en résulte que la signification au procureur du Roi est non avenue lorsque la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait ou devait connaître le domicile ou la résidence du signifié. Le juge contrôle cette connaissance à la lumière des éléments de fait propres à chaque cause. L'arrêt relève qu'au moment de la signification du jugement au procureur du Roi, le défendeur était, pour autre cause, détenu préventivement dans son arrondissement depuis plus de quatre mois. La cour d'appel a pu en déduire que le procureur du Roi connaissait ou devait connaître cette détention et que l'acte aurait dès lors dû être signifié au prévenu en personne dans l'établissement pénitentiaire où il séjournait. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le demandeur critique l'arrêt en ce qu'il considère que la prison peut constituer une résidence au sens de l'article 36 du Code judiciaire. Dirigé contre une considération surabondante des juges d'appel - que ceux-ci ont d'ailleurs qualifiée comme telle - le moyen, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140109.5 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141107.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151008.5 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191121.1N.7 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240319.2N.13 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240507.2N.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930915.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200331.2N.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221122.2N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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