id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.4 No Rôle: P.09.0163.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 223 - dernière vue 2026-07-02 23:40 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Dès lors qu'il résulte des articles 47quater et quinquies du Code d'instruction criminelle ainsi que de la comparaison des articles 47sexies et septies, relatifs à l'observation, avec les articles 47octies et novies relatifs à l'infiltration, que ces dispositions règlent de manière identique, d'une part, la composition du dossier confidentiel soumis au contrôle de la chambre des mises en accusation et, d'autre part, la rédaction des procès-verbaux joints au dossier répressif après avoir été expurgés des éléments susceptibles de compromettre la technique d'enquête utilisée ou la sécurité des fonctionnaires de police qui l'ont mise en oeuvre, la question préjudicielle, qui repose sur l'affirmation d'une différence de traitement qui ne trouve pas appui dans les dispositions légales, ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Cour constitutionnelle - Obligation de poser la question - Chambre des mises en accusation - Contrôle des méthodes particulières de recherche - Observation et infiltration - Différence de traitement Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Obligation de poser la question - Chambre des mises en accusation - Contrôle des méthodes particulières de recherche - Observation et infiltration - Différence de traitement Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Méthodes particulières de recherche - Contrôle par la chambre des mises en accusation - Question préjudicielle - Obligation de poser la question - Observation et infiltration - Différence de traitement Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 5299 N° P.09.0163.F I. K. S., ayant pour conseil Maître Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles, II.
- GLENCORE GRAIN ROTTERDAM, société de droit néerlandais dont le siège est établi à Rotterdam (Pays-Bas), Coolsingel, 139,
- M. C., J., III. G. A., P., C., ayant pour conseil Maître Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles, inculpés, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les demandeurs S. K. et A. G. invoquent chacun le même moyen dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La chambre des mises en accusation a contrôlé la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d'observation dans le cas prévu à l'article 235ter, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Sur le moyen : Quant aux première et troisième branches : Les demandeurs K. et G. reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir statué sans poser à la Cour constitutionnelle, ainsi que le sollicitait ce dernier, une question préjudicielle tendant à vérifier une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 47sexies du Code d'instruction criminelle « en ce que les observations peuvent avoir lieu sans que le justiciable en connaisse l'étendue et les implications possibles et sans que ceux qui sont chargés de l'exécution de l'observation soient guidés (et limités) par quelque cadre légal, contrôlable par des magistrats indépendants et impartiaux, alors que le justiciable, en ce qui concerne l'infiltration, en connaît l'étendue et les implications possibles et a également la garantie que ceux qui sont chargés de l'exécution de l'infiltration doivent respecter un cadre légal qui est contrôlable par des magistrats indépendants et impartiaux ». Pour refuser le renvoi préjudiciel sollicité dans les termes repris ci-dessus, l'arrêt se borne à considérer que la Cour constitutionnelle a déjà « évoqué ces questions dans les multiples arrêts qu'elle a rendus en la matière », et ce par rapport à l'absence d'un débat contradictoire et d'un accès pour toutes les parties à l'ensemble du dossier répressif, contrairement au droit commun de la procédure. La chambre des mises en accusation n'a pas, de la sorte, constaté l'existence d'un ou de plusieurs arrêts de ladite Cour ayant statué sur une question ou un recours ayant un objet identique, en l'espèce les différences alléguées entre l'observation et l'infiltration. Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision. Toutefois, la Cour peut substituer au motif critiqué par le moyen, et sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif. Il résulte des articles 47quater et quinquies du Code d'instruction criminelle ainsi que de la comparaison des articles 47sexies et septies, relatifs à l'observation, avec les articles 47octies et novies relatifs à l'infiltration, que ces dispositions règlent de manière identique, d'une part, la composition du dossier confidentiel soumis au contrôle de la chambre des mises en accusation et, d'autre part, la rédaction des procès-verbaux joints au dossier répressif après avoir été expurgés des éléments susceptibles de compromettre la technique d'enquête utilisée ou la sécurité des fonctionnaires de police qui l'ont mise en œuvre. Reposant sur l'affirmation d'une différence de traitement qui ne trouve pas d'appui dans les dispositions légales que les demandeurs entendent déférer au contrôle de la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle ne devait pas lui être soumise par la chambre des mises en accusation et, par identité de motif, ne doit pas l'être par la Cour. Dénué d'intérêt, le moyen, en ces branches, est irrecevable. Quant à la deuxième branche : Les demandeurs K. et G. invoquent la violation des articles 235ter du Code d'instruction criminelle et 29, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. En tant qu'il allègue que l'arrêt n'est pas motivé parce qu'il n'indique pas la raison pour laquelle la demande de renvoi préjudiciel est rejetée, alors que ce motif est celui que les demandeurs critiquent dans la première branche, le moyen manque en fait. En tant qu'il soutient que le motif avancé par les juges d'appel pour refuser la saisine de la Cour constitutionnelle est illégal, le grief, identique à celui formulé dans la première branche, est irrecevable à défaut d'intérêt comme indiqué ci-dessus. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision, pour les quatre demandeurs, est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente-cinq euros soixante-six centimes dont I) sur le pourvoi de S. K. : quarante-cinq euros vingt-deux centimes dus, II) sur les pourvois de la société de droit néerlandais Glencore Grain Rotterdam et C. M. : quarante-cinq euros vingt-deux centimes dus et III) sur le pourvoi d'A. G. : quarante-cinq euros vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div