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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090430.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090430.3 No Rôle: F.07.0100.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 535 - dernière vue 2026-07-02 23:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'Etat ne peut agir qu'à l'intervention du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige; s'agissant d'une demande ayant pour objet l'obtention d'un titre exécutoire contre un redevable de l'impôt, l'Etat n'est valablement représenté que par le ministre des Finances

(1); ni l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, ni les articles 147 et 148 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de ce code, ni l'article 66 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat ne confèrent au receveur des contributions directes la compétence d'agir en justice à cette fin
(2).
(1)Voir Cass., 21 avril 1989, RG 6123, Pas., 1989, n° 399; D. LINDEMANS, De schatkist als procespartij, A.F.T., 1981, p 255, spéc. 259 à 262.
(2)Voir Cass., 30 mai 1997, RG C.95.0066.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970530.2, Pas., 1997, n° 248. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Recouvrement de l'impôt Mots libres: Recouvrement - Obtention d'un titre exécutoire contre un redevable de l'impôt - Etat représenté par le Ministre des Finances - Receveur des contributions directes - Compétence Fiche 2 N'a pas d'effet interruptif de la prescription quinquennale des impôts, la citation qui introduit une action en justice rejetée par le juge, dès lors qu'en vertu de l'article 145, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, la disposition de l'article 2247 du Code civil, en vertu de laquelle l'interruption d'une prescription est regardée comme non avenue lorsque la demande introduite par ladite citation est rejetée, s'applique en matière d'impôt sur les revenus. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Recouvrement de l'impôt Mots libres: Recouvrement - Prescription de l'impôt - Interruption - Citation en justice - Demande rejetée Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2247 Arrêté Royal - 27-08-1993 - Art. 145 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°F.07.0100.F 1. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, 2. RECEVEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A BRUXELLES 6, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, rue des Palais, 48, demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. MULTIPHARMA, société coopérative dont le siège social est établi à Anderlecht, route de Lennik, 900, 2. GROUPE MULTIPHARMA, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, route de Lennik, 900, défenderesses en cassation, représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 6 mars 1999 ; - articles 1121 et 2244 du Code civil ; - articles 146 à 175 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - article 66, spécialement alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Décisions et motifs critiqués Saisie de la contestation de la première défenderesse relative aux cotisations nos 15 et 16, étant
  1. a)la cotisation à l'impôt des sociétés établie pour l'exercice d'imposition 1989 sous l'article 095 76 68 du rôle d'un montant de 3.895.173 francs belges et
  2. b)la cotisation à l'impôt des sociétés établie pour l'exercice d'imposition 1989 spécial (bilan clôturé au 30 novembre 1990) sous l'article 185 08 58 du rôle d'un montant de 551.993 francs, enrôlées les 17 décembre 1990 et 19 juin 1991 à charge de la « S.C. Pharmacie de l'Etuve, c/o Bertinchamps Léon, avenue de la Pintade 7 à 1640 Rhode-Saint-Genèse », Pharmacie de l'Etuve, société coopérative, ayant été dissoute et mise en liquidation par décision de son assemblée générale du 29 décembre 1989, Bertinchamps Léon étant désigné comme liquidateur et chargé en cette qualité par la même assemblée « de faire apport de toute la situation active et passive de la société à la société coopérative ‘Société Coopérative des Pharmacies Populaires' », Société Coopérative Pharmacie Populaire, dont la dénomination sociale a été ultérieurement modifiée, étant la première défenderesse, la cour d'appel constatant que la première défenderesse a ainsi absorbé Pharmacie de l'Etuve, société coopérative, dont la liquidation a été clôturée immédiatement, l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par la première défenderesse contre le jugement de condamnation rendu à sa charge à la requête du second demandeur, suite à la citation donnée par ce dernier par exploit du 20 novembre 1995, par le tribunal de première instance de Bruxelles, dit ces cotisations prescrites et déboute le second demandeur de sa demande de condamnation de la première défenderesse. La cour d'appel fonde sa décision notamment sur les motifs suivants : « Quant aux cotisations nos 15 et 16 1. Les avertissements-extraits de rôle afférents aux deux cotisations à l'impôt des sociétés, enrôlées au nom de la ‘S. C. Pharmacie de l'Etuve, c/o Bertinchamps Léon, avenue de la Pintade 7 à 1640 Rhode-Saint-Genèse' (ce dernier était le liquidateur), ont été envoyés les 21 décembre 1990 et 2 juillet 1991, de sorte que, sauf acte interruptif, le prescription était acquise les 21 février 1996 et 2 septembre 1996. 2. Le receveur compétent n'a fait signifier aucun acte interruptif au liquidateur qualitate qua du contribuable, qui était une société déjà liquidée. 3. Il a exclusivement assigné, le 20 novembre 1995, la société absorbante Multipharma (la première [défenderesse]) pour s'entendre celle-ci ‘déclarée totalement redevable de la dette d'impôt enrôlée initialement dans le chef de la société coopérative Pharmacie de l'Etuve (...)' et s'entendre condamnée à payer les cotisations en question. 4. Les (défenderesses) soutiennent que cette action est irrecevable et que - compte tenu des dispositions de l'article 2247 du Code civil - elle ne constitue donc pas un acte interruptif au sens de l'article 2244 du Code civil, parce qu'elle a été intentée par ‘Monsieur le receveur des contributions directes de Bruxelles 6, dont les bureaux sont établis à 1210 Schaerbeek, rue des Palais 48' (actuellement le [second demandeur]) contre une société (Multipharma) au nom de laquelle les cotisations n'ont pas été enrôlées. 5. Le receveur des contributions directes, qui procède au recouvrement des impôts en vertu d'un pouvoir qui lui est conféré par la loi elle-même, agit en tant qu'organe de l'Etat et non en vertu d'une délégation administrative. L'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 (avant sa modification en mars 1999) dispose que ‘les contraintes sont décernées par les receveurs des contributions'. Une contrainte est ‘l'acte par lequel le receveur des contributions charge l'huissier de justice ou l'huissier des contributions directes d'exercer des poursuites à charge de redevables déterminés et en vertu duquel l'huissier pourra signifier un commandement intimant l'ordre de payer les impôts dus à peine d'exécution par voie de saisie'. L'article 147 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que ‘les poursuites sont directes ou indirectes : les premières visent les redevables dénommés au rôle ou leur représentant; les secondes sont dirigées contre les tiers en vertu du recours autorisé par la loi (...)'. Les 'tiers' visés par la disposition précitée sont, selon les termes de l'article 164, § 1er, de l'arrêté d'exécution, ‘tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes et effets dus ou appartenant à un redevable'. La loi, à savoir l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 (avant sa modification en mars 1999), attribue ainsi au receveur agissant en tant qu'organe de l'Etat une compétence limitée ; il peut, par voie de contrainte, poursuivre le recouvrement des impôts impayés en s'adressant soit directement au redevable dénommé au rôle, soit aux tiers dépositaires et débiteurs de revenus, sommes ou effets dus ou appartenant au redevable. 6. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 1993 modifiant le régime des fusions et scissions, non applicable en l'espèce, la société absorbante (Multipharma dans la présente affaire) n'est ni le représentant de la société absorbée (la redevable dénommée au rôle dans la présente cause) ni la continuatrice de la personnalité de cette dernière société. La société absorbante ne peut donc pas être poursuivie par le receveur puisqu'elle n'est ni le redevable désigné au rôle, ni le représentant du redevable désigné au rôle, ni un tiers au sens de l'article 164, § 1er, de l'arrêté d'exécution. Elle ne peut dès lors être poursuivie et déclarée débitrice d'une dette d'impôt enrôlée au nom de la société qu'elle a absorbée, que par ‘l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances' en vertu du seul droit commun, c'est-à-dire dans le cas d'espèce, sur pied de l'article 1122 du Code civil qui indique que l'on est censé avoir disposé pour soi-même et pour ses héritiers et ayants droit, à moins que le contraire n'ait été expressément disposé. Une telle action de droit commun tendant à l'obtention d'un nouveau titre exécutoire (contre la société absorbante) représentatif de la créance d'un impôt enrôlé au nom de la société absorbée, n'est pas un acte de poursuite directe ou indirecte contre un tiers détenteur de sommes ou effets appartenant au redevable dénommé au rôle, pouvant être accompli par un receveur qualitate qua, en tant qu'organe de l' Etat. Pareille action ne peut être intentée que par l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances, ce qui n'a pas été le cas, en l'espèce. 7. C'est dès lors à tort que le premier juge, aux arguments duquel les (demandeurs) se rallient, a décidé que le fait que des dispositions légales et réglementaires investissent le receveur de certains pouvoirs particuliers ‘n'exclut pas que cette mission comporte l'exercice de prérogatives destinées au recouvrement qui, sans être prévues par ces dispositions elles-mêmes, constituent des voies de droit ouvertes à l'Etat comme à tout créancier. Tel est le cas de l'obtention d'un titre exécutoire à charge d'un tiers qui vient aux droits et obligations du contribuable repris au rôle. L'exercice de cette prérogative relève dès lors des diligences et poursuites constituant la mission du receveur'. En effet, des prérogatives destinées au recouvrement d'un impôt ne peuvent être exercées par un receveur en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Par ailleurs, le jugement admet, d'une part, que le receveur assigne valablement la société absorbante en vue d'obtenir un titre exécutoire à charge de celle-ci, alors que, d'autre part, il reconnaît que le cas de l'obtention de pareil titre exécutoire constitue une des ‘voies de droit ouvertes à l'Etat'. Ces termes sont inconciliables si l'on considère - comme il se doit - que le receveur est un ‘organe' de l'Etat. Ils ne sont conciliables que si l'on considère - à tort - que le receveur est le ‘mandataire' de l'Etat. Le jugement doit donc être réformé en ce qui concerne les cotisations nos 15 et 16, car la prescription n'a en réalité pas valablement été interrompue par l'assignation du 20 novembre 1995, ni par un autre acte interruptif antérieur aux 21 février 1996 et 2 septembre 1996, dates de la prescription de ces deux cotisations. 8. La somme de 103.997,62 euros a été payée en novembre 2003, sous réserve de ce que la prescription fût déjà acquise. Il s'avère que la prescription était en effet acquise. L'appel est fondé sur ce point ». Griefs Avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 1993, insérant les articles 174/1 à 174/52 dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, en présence d'un acte notarié prévoyant l'absorption d'une société avec engagement de la société absorbante de liquider le passif de la société absorbée, le recouvrement forcé (commandement, saisie) ne pouvait pas être engagé par voie de poursuites directes à l'encontre de la société absorbante. En effet, selon l'enseignement tiré de votre arrêt du 30 avril 1970 (Pas., 1970, I, pp. 749 et 750), à défaut de pouvoir considérer la société absorbante comme la continuatrice de la société absorbée, le paiement de la dette fiscale enrôlée au nom de la société absorbée ne pouvait être réclamé à la société absorbante sans qu'ait été prononcé un jugement condamnant cette dernière. Il s'en déduit que le receveur devait, en pareille hypothèse, préalablement aux poursuites, obtenir un titre exécutoire auprès du tribunal. Tel était le but de la citation donnée le 20 novembre 1995 par le second demandeur. II en va différemment depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1993, des dispositions de la loi du 29 juin 1993. En effet, l'article 174/10 des lois sur les sociétés, en même temps qu'il prévoit la dissolution sans liquidation de la société absorbée, consacre le principe de la transmission universelle, de plein droit et sans formalité, activement et passivement, de tous les droits et obligations de la société absorbée vers la société absorbante (P. Van Ommeslaghe, « Les principes généraux relatifs à la fusion et à la scission selon les directives et selon la loi nouvelle », Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et en droit fiscal, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau, 1993, p. 5, n° 4). Ainsi, il fait de la société absorbante l'ayant cause universel de la société absorbée. II s'ensuit qu'aujourd'hui le rôle exécutoire de l'imposition établi au nom et à charge de la société absorbée vaut en tant que titre exécutoire contre la société absorbante (P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 149, n ° 20). Le receveur est autorisé, depuis l'entrée en vigueur des textes nouveaux, à engager des poursuites directes à l'encontre de la société absorbante, sans formalité. Pour les fusions opérées avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 1993, comme en l'espèce, le receveur doit obtenir un jugement contre la société absorbante, à défaut pour elle de s'acquitter volontairement des dettes de la société absorbée. Seul le titre exécutoire a changé : en d'autres termes, avant la loi de 1993, le titre exécutoire est le jugement, et depuis son entrée en vigueur, il s'agit du rôle. S'agissant du recouvrement d'un impôt, la compétence du receveur des contributions directes reste inchangée. Les demandeurs en veulent pour preuve le fait que les dispositions fiscales n'ont pas été modifiées. En l'espèce, il ressort des actes publiés au Moniteur belge le 26 janvier 1990 (pièces 23 bis et 24 du dossier des défenderesses) que, dans le cadre de la fusion de sociétés, la société absorbante s'est engagée à « supporter tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et de supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la liquidation de la société absorbée et de la garantir, ainsi que ses liquidateurs, contre toutes actions ». Il en résulte nécessairement que la première défenderesse, société absorbante, s'est obligée à apurer le passif, en ce compris les dettes d'impôts, de la société absorbée, Pharmacie de l'Etuve, société coopérative. Cet engagement, que contiennent les actes cités et qui est une stipulation pour autrui, justifie légalement que le second demandeur ait cité en paiement la première défenderesse, en sa qualité de société absorbante. En lui déniant ce droit, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 1121 du Code civil). En tout état de cause, il se déduit des seules constatations de l'arrêt, d'une part, que l'assemblée générale du 29 décembre 1989 de Pharmacie de l'Etuve, société coopérative, a chargé le liquidateur « de faire apport de toute la situation active et passive de la société » à la première défenderesse (alors dénommée Société coopérative des Pharmacies Populaires) et que la première défenderesse a effectivement absorbé Pharmacie de l'Etuve, société coopérative, que la première défenderesse s'est ainsi obligée, en qualité de société absorbante, à apurer le passif en ce compris les impôts dus par la société absorbée. A la différence de l'hypothèse dont a eu à connaître la Cour [de cassation] dans son arrêt du 30 mai 1997 (Pas., 1997, I, p. 248), la demande - objet de la citation donnée par le second demandeur le 20 novembre 1995 - a pour objet le paiement des impôts, et en aucun cas le paiement de dommages et intérêts. La citation a été signifiée à la requête du receveur, non dans le cadre d'une action en responsabilité dont la compétence échappe au receveur des contributions directes, mais dans le cadre d'une action visant à faire reconnaître, dans le chef de la société absorbante, la qualité de débiteur des impôts de la société absorbée : Une telle action, qui ne vise pas à obtenir la condamnation de la société absorbante au paiement de dommages et intérêts, mais uniquement à obtenir un jugement constatant sa qualité de débiteur, entre bien en revanche dans le cadre de la fonction du receveur. S'il est exact que la compétence du receveur est légalement limitée à la perception des impôts et de leurs accessoires, en l'espèce le receveur n'a pas outrepassé les limites de sa mission. Compte tenu de l'engagement à payer le passif de la société absorbée, les créanciers de celle-ci trouvent un second débiteur en la personne de la société absorbante, et sont dès lors recevables à agir contre ladite société absorbante afin d'obtenir un titre exécutoire à son encontre. La Cour [de cassation], dans l'arrêt cité du 30 mai 1997, a motivé sa décision suivant laquelle le receveur n'est pas compétent pour introduire une action en responsabilité par la considération qu'une telle action n'avait pas pour objet le paiement d'impôts mais celui de dommages et intérêts. Il peut s'en déduire, a contrario, que le receveur est compétent pour introduire une action ayant trait aux impôts et à leurs accessoires comme c'est incontestablement le cas en l'espèce. Comme l'a exprimé le premier juge : « Le fait que certaines de ces dispositions » - les articles 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 146 et suivants, ainsi que 164, de son arrêté d'exécution - « investissent le receveur de certains pouvoirs particuliers n'exclut pas que cette mission comporte l'exercice de prérogatives destinées au recouvrement qui, sans être prévues par ces dispositions elles-mêmes, constituent des voies de droit ouvertes à l'Etat comme à tout créancier. Tel est le cas de l'obtention d'un titre exécutoire à charge d'un tiers qui vient aux droits et aux obligations du contribuable repris au rôle. L'exercice de cette prérogative relève dès lors des diligences et poursuites constituant la mission du receveur ». En déduisant des articles 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que visé, 146 à 175 de l'arrêté du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, une limitation des prérogatives du receveur, l'arrêt attaqué en donne une interprétation erronée et, partant, les viole. Il viole également l'article 66 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, spécialement son alinéa premier, en vertu duquel le receveur est responsable du recouvrement des impôts. La citation du 20 novembre 1995 a dès lors interrompu la prescription et l'action du receveur, visant à faire reconnaître la qualité de débiteur de la société absorbante, ayant été introduite avant la prescription des cotisations, elle aurait dû être déclarée recevable. Et l'arrêt méconnaît en outre l'article 2244 du Code civil en déboutant le second demandeur de son action en paiement des cotisations litigieuses en décidant, par tous les motifs critiqués, que celles-ci sont prescrites. Second moyen Dispositions légales violées - articles 2244 et 2247, spécialement alinéa 3, du Code civil ; - articles 12, 13, 19, 807, 1050 et 1068 du Code judiciaire ; - article 145 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - principe général du droit aux termes duquel le juge est lié par la demande de la partie, dit principe dispositif. Décisions et motifs critiqués Saisie de la contestation relative aux cotisations au précompte mobilier établies pour l'exercice d'imposition 1987 sous les articles 09 087 et 029 088 du rôle, pour l'exercice d'imposition 1988 sous les articles 029 090, 029 091 et 010 158 du rôle et pour l'exercice d'imposition 1989 sous l'article 029 089 du rôle (cotisations nos 17 à 22), dont la cour d'appel constate qu'elle « ont toutes été enrôlées le 21 novembre 1990 à charge de la 'S.C. Pharmacies Populaires de Bruxelles, c/o Monsieur L. Bertinchamps - liquidateur de la société coopérative Pharmacie de l'Etuve, rue de la Consolation 70 à 1030 Schaerbeek', c'est-à-dire à charge de la première (défenderesse), ce qui est admis par toutes les parties et a été confirmé par le premier juge », l'arrêt constatant en effet que Pharmacies Populaires de Bruxelles est l'ancienne dénomination sociale de la première défenderesse qui a modifié celle-ci, en même temps que l'adresse de son siège social, le 10 mars 1994, après avoir relevé que, par citation du 20 novembre 1995, le second demandeur a cité la première défenderesse devant le tribunal de première instance de Bruxelles en demandant notamment sa condamnation au paiement de ces cotisations, que le jugement dont appel « a déclaré cette action (...) irrecevable en tant qu'elle est intentée contre la (première défenderesse) au sujet des cotisations numéros 17 à 22, dans la mesure où ces dernières sont enrôlées au nom de la (première défenderesse) de sorte que l'Etat dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de cette société et qu'il est dès lors sans intérêt d'obtenir un autre titre pour la même créance », que les défenderesses « demandent par ailleurs à la cour [d'appel] de confirmer l'irrecevabilité de l'action de l'Etat relative aux cotisations nos 17 à 22 car dirigées contre la (première défenderesse) au nom de laquelle les cotisations étaient enrôlées » et que les demandeurs « n'ont pas formé d'appel incident » contre la décision du premier juge à cet égard, la cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt, « en ce qui concerne les 'cotisations nos 17 à 22 - Pharmacie de l'Etuve', dit l'appel formé à titre principal fondé. En conséquence condamne le (premier demandeur) et pour autant que de besoin, (le second demandeur) à rembourser à la seconde [défenderesse] », laquelle est, selon la constatation de l'arrêt, aux droits et obligations de la première défenderesse, « la somme de 205.278,68 euros », augmentée des intérêts, étant le montant à valoir sur les cotisations litigieuses payé sous réserve par la seconde défenderesse, par les motifs suivants : « Quant aux cotisations nos 17 à 22 1. Il n'est pas contesté que ces cotisations au précompte mobilier ont été enrôlées à charge de la première (défenderesse) le 21 novembre 1990, de sorte que la prescription devait intervenir le 21 novembre 1995. La veille de la prescription, le 20 novembre 1995, la première (défenderesse) a été assignée par le receveur qualitate qua, pour s'entendre déclarée redevable de la dette d'impôt ‘enrôlée initialement dans le chef de la société coopérative Pharmacie de l'Etuve', alors qu'en réalité l'impôt a été enrôlé à charge de la première (défenderesse). 2. Le premier juge a dès lors décidé que ‘la (première défenderesse) allègue avec raison que l'Etat belge dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de cette société, et qu'elle est dès lors dénuée d'intérêt à obtenir un autre titre pour la même créance d'impôts' et en conséquence a déclaré ‘la demande de l'État belge dans la cause R. G. 95/13.862/A irrecevable en tant qu'elle (...) concerne les six dernières cotisations (les cotisations nos 17 à 22) enrôlées au nom de la (première défenderesse) elle-même sous les articles 029087 à 029091 et 010158'. 3. L'Etat belge n'a pas interjeté appel incident de cette décision. II demande à la cour de 'confirmer le jugement dont appel'. 4. Une action définitivement jugée irrecevable, et qui est donc rejetée, n'interrompt pas la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil. L'article 2247 de ce code précise en effet que ‘(...) si sa demande (du demandeur) est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue'. Les cotisations nos 17 à 22 étaient ainsi prescrites dès fin novembre 1995. 5. La somme de 205.275,68 euros a été payée en novembre 2003, sous réserve de ce que la prescription fût déjà acquise. Il s'avère que la prescription était en effet acquise. L'appel est fondé sur ce point ». Griefs Il se déduit des constatations de l'arrêt que le receveur possédait un titre exécutoire (le rôle), mais au lieu de signifier un commandement pour interrompre la prescription de cinq ans, a cité en justice la société redevable. Il y a donc bien eu un acte, signifié par voie d'huissier, à la société redevable afin de réclamer le paiement des impôts concernés. L'action a été déclarée irrecevable par le premier juge, en tant qu'elle vise les cotisations litigieuses, au motif que le receveur disposait déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de la société redevable. Or la cour d'appel décide - ce qui est différent - que la citation n'a pas pu interrompre la prescription et que les cotisations sont prescrites. L'arrêt relève cependant qu'il a été demandé par les demandeurs de « confirmer le jugement dont appel », ce qui est exact. Il résulte en outre de la requête d'appel des défenderesses (page 39) que celles-ci demandaient confirmation du jugement dont appel, s'agissant des cotisations visées et, en sus, « et, pour autant que de besoin » condamnation des demandeurs à rembourser à la seconde défenderesse la somme payée par celle-ci à valoir sur les cotisations litigieuses et sous réserve. Et aucun appel n'a été formé par les défenderesses dans les conclusions qu'elles ont prises devant la cour d'appel (leurs secondes conclusions additionnelles, qui, selon leurs termes, « annulent et remplacent les précédentes », datées du 17 octobre 2006). Et si, dans ces conclusions, les défenderesses demandent à la cour d'appel, en sus de la confirmation du jugement dont appel, demande réitérée dans les mêmes termes que leur requête d'appel, de « dire pour droit que ces cotisations étaient prescrites lors de leur paiement », il ne saurait s'agir d'un appel mais d'une demande nouvelle, complémentaire, au sens de l'article 807 du Code judiciaire. Les passages qui concernent ces six cotisations dans le jugement sont les suivants : • « Six cotisations, dont la base imposable était constituée par des revenus réalisés ou distribués par la société Pharmacie de l'Etuve, ont encore été enrôlées au nom de la société absorbante, la (première défenderesse). Elles forment un total en principal de 233.711,47 euros. Selon l'Etat belge, leur prescription, qui aurait été acquise au plus tôt le 21 novembre 1995, a été interrompue par la citation du 20 novembre 1995 ». • « En ce qui concerne les six cotisations, la (première défenderesse) allègue avec raison que l'Etat belge dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de cette société, et qu'elle est dès lors dénuée d'intérêt à obtenir un autre titre pour la même créance d'impôts ». • « Il résulte de ce qui précède que la demande de l'Etat belge dans la cause R.G. 95/13862/A, dans la mesure où elle est recevable, est fondée, étant toutefois entendu qu'il n'appartient pas au tribunal de 'confirmer les cotisations enrôlées', comme le demande l'Etat belge ». (La cause inscrite au rôle du tribunal de première instance sous le numéro 95/13862/A est la cause qui contient la demande relative aux six cotisations litigieuses). A aucun moment, le jugement dont appel ne déclare ces six cotisations prescrites. II paraît même se déduire du dernier passage reproduit ci-dessus qu'eût-elle été recevable, la demande des demandeurs, s'agissant de ces cotisations, eût été fondée - ce qui implique nécessairement qu'elle n'était pas prescrite. Première branche Une partie est autorisée à limiter son appel. Et les juges d'appel sont liés par une telle restriction, n'étant saisis que de l'appel de la ou des décisions qui en sont l'objet, à l'exclusion de toute autre décision non appelée du jugement entrepris. La cour d'appel n'est donc pas autorisée à statuer à nouveau sur une décision non appelée à défaut de pouvoir, la saisine des juges, de première instance et d'appel, étant vidée s'agissant de cette décision. Dès lors qu'il résulte de la requête d'appel et des conclusions d'appel des défenderesses - et que la cour d'appel constate - que celles-ci demandent la confirmation du premier jugement s'agissant des six cotisations litigieuses, l'arrêt n'a pu dire celles-ci prescrites, ce que le premier juge n'a pas dit, décidant même implicitement le contraire, sans méconnaître la restriction expressément énoncée par les défenderesses dans leur requête d'appel, écartant de celui-ci la décision du premier juge relative aux six cotisations litigieuses et, en conséquence, son pouvoir (violation des articles 1050 et 1068 du Code judiciaire et du principe dispositif), et ce que le premier juge avait définitivement décidé et qui, à défaut d'appel, ne pouvait être remis en cause par les juges d'appel (violation de l'article 19 du Code judiciaire et du principe dispositif). Deuxième branche Si, dans leurs conclusions d'appel, les défenderesses ont demandé qu'il soit dit « pour droit que ces cotisations étaient prescrites lors de leur paiement » (elles ont été partiellement acquittées par la seconde défenderesse sous réserve), encore cette demande ne saurait-elle être considérée comme un appel, par les défenderesses, de la décision du premier juge s'agissant de ces six cotisations dès lors que, dans le même temps, les défenderesses demandaient confirmation de cette décision. Et en considérant, par les motifs critiqués, qu'il en est autrement, la cour d'appel a dès lors méconnu la notion d'appel (violation de l'article 1050 du Code judiciaire). Une telle demande, sans être un appel, ne serait en effet qu'une demande nouvelle visée aux articles 12, 13 et 807 du Code judiciaire. Troisième branche A supposer même qu'elle eût pu être formée en degré d'appel, la cour d'appel était cependant sans pouvoir pour y faire droit dès lors qu'elle serait en contradiction avec la décision, non appelée, du premier juge qui, de façon implicite mais certaine, a statué en sens contraire en décidant que recevable, la demande des défenderesses relative à ces cotisations eût été fondée - c'est-à-dire qu'elle n'était pas prescrite (violation de l'article 19 du Code judiciaire et du principe dispositif). En tout état de cause, et même si à certaines conditions une demande nouvelle peut être formée en degré d'appel, encore cette demande ne saurait être valablement soumise au juge d'appel que si elle se greffe sur un appel recevable, ce qui n'est pas le cas : en faisant droit à cette demande nouvelle, la cour d'appel ne justifie donc pas légalement sa décision (violation des articles 12 , 13, 807, 1050 et 1068 du Code judiciaire et du principe dispositif). Quatrième branche L'arrêt confond la prescription d'une action en justice avec la prescription du rôle exécutoire constatant des impôts. La citation du 20 novembre 1995, dans la mesure où le receveur réclame le paiement des impôts et agit en vue d'interrompre la prescription, constitue bien un acte interruptif de prescription au sens des articles 145 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 et 2244 du Code civil. Dans le cadre de cette procédure, le receveur a clairement manifesté son intention de recouvrer lesdites cotisations à charge de la première défenderesse. Si la citation, signifiée par voie d'huissier, n'était pas valable en tant qu'acte introductif d'instance, à défaut pour le receveur de disposer d'un droit d'action, elle conserve toutefois sa valeur d'acte interruptif de prescription en ce qui concerne les impositions enrôlées. La citation répond en effet au prescrit de l'article 145 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, selon lequel le délai de prescription de cinq ans d'un impôt peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil. La cour d'appel motive sa décision uniquement au regard des articles 2244 et 2247 du Code civil et omet de tenir compte de l'article 145 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, qui est une disposition d'ordre public. L'article 2247 du Code civil dispose il est vrai que, si la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue. La prescription qui est visée est celle de la demande, de l'action. Le rejet de la demande a le même effet sur l'interruption de la prescription que le désistement de sa demande (article 2247, alinéa 2, du Code civil) : l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui est entaché de nullité, mais uniquement la demande qui est rejetée. L'article 2247 du Code civil, en tant qu'il vise la « demande » est-il applicable au titre exécutoire qu'est le rôle détenu par le receveur ? Les demandeurs croient pouvoir répondre par la négative : l'article 2247 du Code civil ne vise que la prescription de la demande, et non la prescription du rôle. La question qui se pose est de savoir si l'acte signifié au redevable, bien que n'étant pas un commandement ou une saisie, conserve un effet interruptif de prescription, compte tenu du fait qu'il remplit l'objectif d'un acte interruptif, à savoir informer le redevable qu'il est toujours débiteur d'une dette d'impôt. L'hypothèse doit être distinguée de votre arrêt du 10 octobre 2002 selon lequel : « (...) en matière d'impôts sur les revenus, le commandement est un acte de poursuite judiciaire qui suppose un titre exécutoire et prélude à une saisie-exécution ; (...) il s'ensuit que le commandement signifié par le défendeur, en l'absence d'impôt incontestablement dû, n'a pu produire d'effet interruptif ». C'est en raison de l'application des articles 409 et 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, que le commandement, en tant que premier acte de poursuites, n'a pas pu produire d'effet interruptif (et en l'absence de dispositions spécifiques). En l'espèce, l'article 145 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 a été respecté, lequel renvoie à l'article 2244 du Code civil. L'article 2247 du Code civil, spécialement alinéas 2 et 3, ne s'applique pas dans l'hypothèse de l'interruption de la prescription en matière d'impôts sur les revenus. Par contre, il paraît incontestable que l'acte nul par défaut de forme (article 2247, alinéa 1er) ne pourra pas avoir d'effet interruptif. En ce sens, même si tous les chefs de demande de la citation étaient déclarés irrecevables, en tant que demandes en justice, la citation conserverait un effet interruptif de prescription à l'égard de la première défenderesse en ce qui concerne les six cotisations visées. Et il en est d'autant mieux ainsi que la cour d'appel dit recevables certains chefs de demande contenus dans la citation du 20 novembre 2005, ainsi qu'il résulte notamment des extraits reproduits ci-dessus du jugement entrepris. En disant prescrite l'action en recouvrement des six cotisations litigieuses, la cour d'appel ne justifie donc pas légalement sa décision (violation des articles 2244 et 2247 du Code civil et 145 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'arrêt constate que les cotisations nos 15 et 16 à l'impôt des sociétés furent enrôlées au nom de la société coopérative Pharmacie de l'Ecluse, absorbée ensuite par la société coopérative des Pharmacies populaires, qui prendra ultérieurement la dénomination « Multipharma », première défenderesse, et que l'acte notarié relatif à cette opération de fusion porte que la société absorbante s'engage notamment à supporter tout le passif de la société absorbée, à exécuter tous ses engagements et obligations et à payer tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la liquidation de la société absorbée. Il relève que le second demandeur a engagé contre la première défenderesse une « action tendant à l'obtention d'un nouveau titre exécutoire [...] représentatif de la créance d'impôt enrôlée au nom de la société absorbée ». L'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. L'Etat ne peut agir qu'à l'intervention du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige. S'agissant d'une demande ayant par objet l'obtention d'un titre exécutoire contre un redevable de l'impôt, l'Etat n'est valablement représenté que par le ministre des Finances. Ni l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, ni les articles 147 et 148 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de ce code, ni l'article 66 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat ne confèrent au receveur des contributions directes la compétence d'agir en justice à cette fin. L'arrêt, qui considère que la première défenderesse ne pouvait « être poursuivie et déclarée débitrice d'une dette d'impôt enrôlée au nom de la société qu'elle a absorbée que par ‘l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances' », justifie légalement sa décision que l'action formée par le second demandeur est irrecevable et que, partant, cette action n'a pu interrompre le cours de la prescription des cotisations litigieuses. Pour le surplus, l'arrêt ne dénie pas au second demandeur le droit de se prévaloir de la stipulation pour autrui insérée dans les actes de fusion des sociétés, mais lui refuse la qualité nécessaire pour former lui-même l'action susvisée. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant aux première, deuxième et troisième branches : Le moyen, en ces branches, suppose que les défenderesses se sont bornées à demander la confirmation du jugement entrepris et que l'arrêt a statué sur une demande nouvelle des défenderesses. Il ressort de la requête d'appel et de leurs conclusions que les défenderesses ont aussi demandé aux juges d'appel de « dire pour droit que ces cotisations étaient prescrites lors de leur paiement » et, en conséquence, de condamner les demandeurs à rembourser les sommes perçues, et que l'arrêt déclare cet appel fondé et condamne, dès lors, les demandeurs au remboursement de ces sommes. Le moyen, en ces branches, manque en fait. Quant à la quatrième branche : L'article 145, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les impôts directs se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés. En son alinéa 3, cette disposition prévoit que ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil. Cette disposition vise le recouvrement de l'impôt, qui est atteint par la prescription à l'expiration du délai indiqué, à moins d'une interruption de la prescription dans les conditions déterminées par le Code civil. L'article 2247 du Code civil dispose que si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue. Il s'ensuit que, la disposition de l'article 2247 du Code civil s'appliquant en matière d'impôt sur les revenus en vertu de l'article 145 précité, la citation qui introduit une action en justice rejetée par le juge, n'a pas d'effet interruptif de la prescription. L'arrêt, qui considère qu' « une action définitivement jugée irrecevable, et qui est donc rejetée, n'interrompt pas la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil », justifie légalement sa décision que les cotisations nos 17 à 22 étaient prescrites. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante deux euros seize centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent septante-six euros quatre-vingt-deux centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M-J. Massart G. Steffens S. Velu D. Plas D. Batselé P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090430.3 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.5 ECLI:BE:TTBRL:2010:JUG.20101022.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970530.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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