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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2 No Rôle: P.09.0166.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 689 - dernière vue 2026-07-03 03:46 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 En relevant le sang-froid et la détermination mis par l'accusée à l'exécution de ses crimes, la cour d'assises donne le motif pour lequel celle-ci n'a pas retenu l'existence d'un déséquilibre mental propre à rendre l'auteur incapable du contrôle de ses actes au moment des faits. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Déséquilibre mental au moment des faits - Motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Déséquilibre mental au moment des faits - Motivation Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Déséquilibre mental au moment des faits - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation Fiches 4 - 6 En constatant que l'attitude de la demanderesse manifeste un manque de prise de conscience de sa responsabilité, auquel il lui sera possible de remédier par un travail sur elle-même dans le cadre de l'exécution de sa peine, la cour d'assises donne les raisons pour lesquelles les conditions d'application de la loi de défense sociale ne sont pas réunies. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Application de la loi de défense sociale - Déséquilibre mental au moment du jugement - Motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Application de la loi de défense sociale - Déséquilibre mental au moment du jugement - Motivation Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Déséquilibre mental au moment du jugement - Motivation Fiches 7 - 9 L'obligation de motiver la peine n'est pas applicable à celle dont la loi impose l'infliction en ne laissant au juge aucun choix; la cour d'assises qui condamne l'accusé à la réclusion à perpétuité ne doit pas motiver les peines accessoires accompagnant obligatoirement cette condamnation

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(1)Cass., 19 octobre 2005, RG P.05.0900.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.10, Pas., 2005, n° 521. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Peine - Peine accessoire obligatoire - Obligation de motivation Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Peine - Peine accessoire obligatoire - Obligation de motivation Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Peine accessoire obligatoire - Obligation de motivation Fiches 10 - 11 Si une condamnation pénale peut être dégradante, la publicité qui en est faite selon les modalités prévues à l'article 18 du Code pénal ne revêt pas le caractère de gravité minimale susceptible d'encourir la censure au titre de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Voir Cass., 18 mai 1999, RG P.98.0883.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990518.4, Pas., 1999, n° 288. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Torture et traitement inhumain - Traitement dégradant - Condamnation pénale - Affichage de la décision judiciaire - Arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité - Caractère inhumain et dégradant Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Affichage de la décision judiciaire - Arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité - Caractère inhumain et dégradant Fiches 12 - 13 Un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne doit pas être composé nécessairement de magistrats professionnels, de juristes ou d'experts. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Tribunal Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Conv. D.H., article 6, § 1er - Tribunal Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.09.0166.F L. G., accusée, détenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maître Xavier Magnée et Daniel Spreutels, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2008 par la cour d'assises de la province du Brabant wallon. La demanderesse invoque neuf moyens dans deux requêtes annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme, ainsi que dans un mémoire remis le 17 avril 2009 au greffe de la Cour. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard au mémoire déposé en dehors du délai de deux mois prescrit par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cause ayant été inscrite le 28 janvier 2009 au rôle général. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Il est fait grief à l'arrêt de condamner la demanderesse du chef d'infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal, sur la base d'une qualification regroupant la mise à mort de ses cinq enfants en une seule accusation. En tant qu'il soutient que l'accusation ainsi libellée porte atteinte aux droits de la défense, le moyen, qui ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable. En tant qu'il allègue que les cinq homicides n'ont pas été exécutés en même temps et de la même manière, le moyen, qui exige la vérification d'éléments de fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, est irrecevable. Pour le surplus, la cour d'assises n'avait pas à motiver l'existence d'une unité d'intention puisque l'arrêt, contrairement à ce que la demanderesse soutient, n'applique pas l'article 65 du Code pénal. La cour d'assises, en effet, n'était pas saisie d'un délit collectif mais d'un concours matériel de crimes au sens de l'article 62 dudit code. A défaut d'appui dans les pièces de la procédure, le moyen manque à cet égard en fait. Quant à la seconde branche : La demanderesse soutient que le jury aurait dû être interrogé séparément sur chaque assassinat plutôt que d'une manière globale sur l'ensemble des cinq homicides. Il ressort du procès-verbal de l'audience que le président de la cour d'assises a remis aux parties, le 19 décembre 2008, une copie des questions destinées au jury, qu'il en a donné lecture, qu'il a demandé aux parties si elles avaient des remarques à faire valoir à propos de la formulation des questions ou si elles souhaitaient conclure, et que chacune des parties a marqué son accord quant au libellé proposé. Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Quant aux cinq branches réunies : Aux termes de l'article 364bis du Code d'instruction criminelle, tout arrêt de condamnation fera mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée. En tant qu'il soutient que l'arrêt ne prend pas suffisamment en compte les difficultés conjugales et psychologiques de la demanderesse, ses appels au secours et l'absence de tout antécédent judiciaire, et en tant qu'il énonce que la peine infligée n'est pas raisonnablement proportionnée à la faute, le moyen critique l'appréciation en fait des juges du fond et est, à cet égard, irrecevable. Il n'est pas contradictoire de relever la fragilité mentale d'un assassin et la froideur avec laquelle il a tué. L'article 394 du Code pénal punit le crime qu'il décrit de la réclusion à perpétuité. Pour appliquer la peine prévue par cet article et non celle qui résulterait de l'admission de circonstances atténuantes, l'arrêt énonce que la demanderesse a tué ses cinq enfants d'une manière particulièrement atroce, qu'elle tente injustement d'imputer à son entourage immédiat la responsabilité de ses actes, que ses explications sont souvent invérifiables et que son attitude traduit un manque de remise en question. Aucune disposition légale n'interdit à la cour d'assises de considérer que les circonstances de fait invoquées par l'accusé, hors de proportion avec la gravité du crime, ne sauraient atténuer la culpabilité de son auteur. L'arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : La juridiction répressive n'est pas liée, dans l'appréciation de la peine, par les considérations figurant dans un jugement autorisant le divorce de l'accusé. Ni les articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni l'article 149 de la Constitution, ni les articles 195, 364, alinéa 7, et 364bis, du Code d'instruction criminelle, ni les articles 1319 et 1320 du Code civil, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, ne créent à cet égard une autorité, sur le pénal, de la chose jugée au civil. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : En tant qu'il invite la Cour à examiner les rapports et les témoignages des experts, le moyen, qui requiert la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle est prohibée par l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, est irrecevable. En relevant le sang-froid et la détermination mis par l'accusée à l'exécution de ses crimes, l'arrêt donne le motif pour lequel la cour d'assises n'a pas retenu l'existence d'un déséquilibre mental propre à rendre l'auteur incapable du contrôle de ses actes au moment des faits. Pour le surplus, l'arrêt constate que l'attitude de la demanderesse manifeste un manque de prise de conscience de sa responsabilité, auquel il lui sera possible de remédier par un travail sur elle-même dans le cadre de l'exécution de sa peine. L'arrêt donne ainsi les raisons pour lesquelles les conditions d'application de la loi de défense sociale ne sont pas réunies. A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le cinquième moyen : L'arrêt considère que les divers incidents évoqués par la demanderesse pour expliquer ses actes sont souvent invérifiables. Il relève qu'elle en rejette indûment la responsabilité sur son entourage immédiat. Il ajoute que les regrets exprimés par la demanderesse restent en deçà d'une prise de conscience de sa propre responsabilité. Ces considérations, que le moyen critique, ne sanctionnent pas le refus de la demanderesse de s'avouer coupable mais indiquent les raisons pour lesquelles la cour d'assises n'a pas admis de circonstances atténuantes et précisent, au vœu de l'article 364bis du Code d'instruction criminelle, les motifs ayant conduit à la détermination de la peine. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le sixième moyen : L'article 195 du Code d'instruction criminelle impose au juge d'indiquer les raisons du choix qu'il fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il doit également en justifier le degré. D'une part, l'article précité concerne le juge correctionnel et non la cour d'assises. En effet, la motivation des peines infligées par celle-ci est régie par les seuls articles 364, alinéa 7, et 364bis du même code. D'autre part, l'obligation de motiver la peine n'est pas applicable à celle dont la loi impose l'infliction en ne laissant au juge aucun choix. En vertu des articles 19 et 31 du Code pénal, tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité prononceront contre les condamnés la destitution et l'interdiction à perpétuité que ces dispositions comminent. Les articles 19 et 31 précités ne violent pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La cour d'assises qui condamne l'accusé à la réclusion à perpétuité ne doit dès lors pas motiver les peines accessoires accompagnant obligatoirement cette condamnation. Le moyen manque en droit. Sur le septième moyen : Aux termes de l'article 18 du Code pénal, l'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. Si une condamnation pénale peut être dégradante, la publicité qui en est faite selon les modalités prévues à l'article 18 ne revêt pas le caractère de gravité minimale susceptible d'encourir la censure au titre de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen manque en droit. Sur le huitième moyen : Quant aux deux premières branches : Un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention ne doit pas être composé nécessairement de magistrats professionnels, de juristes ou d'experts. Exception faite de l'affirmation que le jury ne comprenait ni juriste ni psychiatre ou psychologue, ce qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour de vérifier, la demanderesse n'invoque aucun élément concret justifiant sa crainte que les jurés, contrairement à leur serment, ne se seraient pas acquittés de leurs tâches au mieux de leurs capacités et en toute impartialité. En ces branches, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : La formulation du verdict par réponse uniquement affirmative ou négative aux questions posées au jury est prescrite par l'article 348 du Code d'instruction criminelle. Ignorant cette disposition légale, le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le neuvième moyen : La demanderesse critique l'article 350 du Code d'instruction criminelle aux termes duquel la déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours. Cette disposition ne fait pas partie de celles dont la cour d'assises a fait ou devait faire application. Etranger à l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de vingt-quatre euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du six mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.3 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.9 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.1 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.2 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100210.3 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121003.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990518.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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