id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.1 No Rôle: C.07.0277.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit constitutionnel - Droit civil Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 411 - dernière vue 2026-07-02 23:35 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'usage public qui fait obstacle à la prescription des chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, suppose l'usage du chemin vicinal suivant le tracé prévu par l'Atlas des chemins vicinaux
(1).
(1)Voir Cass., 10 décembre 1885, Pas., 1886, I, 9, avec les concl. de M. Mesdach de ter Kiele, premier avocat général. Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Chemins vicinaux - Plans généraux d'alignement et de délimitation - Imprescriptibilité - Condition - Usage public Bases légales: Loi - 10-04-1841 - Art. 12 - 30 Lien ELI No pub 1841041051 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Durée - Voirie - Chemins vicinaux - Plans généraux d'alignement et de délimitation - Imprescriptibilité - Condition - Usage public Bases légales: Loi - 10-04-1841 - Art. 12 - 30 Lien ELI No pub 1841041051 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°C.07.0277.F
- M. N.,
- PI. D., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- V. E. J., défendeur en cassation, représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile,
- COMMUNE DE GREZ-DOICEAU, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 octobre 2006 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens, dont le second est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 706, 707, 2229, 2262 et 2265 du Code civil ; - article 1138, 4°, du Code judiciaire ; - articles 10 et 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur contre le jugement prononcé le 19 juin 1997 par le juge de paix du canton de Wavre en la cause 3452 de son rôle général, sauf en ce qu'il a reçu la demande et liquidé les dépens, décide que le sentier numéro 94 qui traverse la propriété des demandeurs fait l'objet d'une servitude publique de passage, d'une part, et que celle-ci n'a pas été éteinte par le fait du déplacement de son assiette et du non-usage trentenaire de l'assiette qui figure à l'Atlas des chemins vicinaux, d'autre part, et met en conséquence à néant le jugement du 19 juin 1997 en tant que celui-ci a décidé que la servitude de passage du sentier communal n° 94 grevant le terrain des demandeurs est éteinte. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les motifs suivants : « Qu'il a déjà été jugé en la présente cause qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 10 avril 1841, les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public ; Qu'il n'est pas contesté que le sentier n° 94, inscrit à l'Atlas comme traversant successivement la parcelle de terrain appartenant [aux demandeurs] et celle appartenant [au défendeur], n'a pas été administrativement supprimé ni déplacé ; Qu'il revient [aux demandeurs], qui invoquent la prescription du chemin n° 94, d'apporter la preuve qu'il a cessé de servir à l'usage public pendant trente ans (Cass., 28 octobre 2004, C.02.0109.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.15) ; Que cet usage public peut cependant consister en des actes de passage accidentels et isolés, et ne doit pas être le passage habituel du public (Cass., 13 janvier 1994, Rev. Dr. Comm., 1995, p. 60, note) ; Qu'il ne leur suffit donc pas, comme l'invoquent [les demandeurs], d'établir que 'la généralité' des citoyens a cessé d'emprunter le sentier vicinal au sens où il faudrait entendre par là leur ensemble, un grand nombre d'entre eux ou même simplement d'autres personnes que celles qui habitent les rues touchées par le sentier ; Que le non-usage trentenaire peut, par contre, ne concerner qu'une portion et non toute la longueur du chemin vicinal litigieux du moment qu'il concerne toute sa largeur ; Qu'à cet égard, il a été constaté et jugé, en l'espèce, que la parcelle [des demandeurs] n'a pas cessé de faire l'objet du passage de tiers depuis trente années ; Que ce passage public permettait, tant aux promeneurs qu'aux agriculteurs ou à toute personne intéressée, de se rendre de la chaussée de Wavre au quartier du Centry jusqu'à la création récente de la route nationale 25 ainsi qu'aux divers fonds joignant ledit sentier ; Que cette constatation suffit pour en conclure que [les demandeurs] ne prouvent pas la cessation pendant trente années d'un passage d'un intérêt public à travers leur propriété, ni un usage par les seuls riverains ; Qu'à cet égard, c'est à tort que le premier juge a estimé que le sentier en cause n'était plus utilisé par la généralité des citoyens, même occasionnellement, depuis plus de trente ans ; Que, certes, la conjonction des témoignages recueillis, relativement précis dans le temps, et de la disposition actuelle des lieux permet de retenir avec certitude que le passage de tiers sur le terrain litigieux ne s'est plus aucunement effectué à tout le moins depuis 1960 (soit plus de trente ans avant l'introduction de la demande originaire) sur le tracé renseigné par l'Atlas, mais elle établit aussi qu'il n'a cessé de s'exercer le long de la ligne séparative des propriétés pendant au moins trente ans ; Qu'il faut considérer que l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 indique que les chemins vicinaux ‘sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public' et que les articles 27 à 29 de ladite loi indiquent les conditions de tout éventuel changement ; Qu'au sens commun, on entend notamment par ‘servir' : ‘aider en étant utile ou utilisé' (Le Petit Robert, 1969). Au cours des travaux préparatoires de la loi précitée, il a par ailleurs été soutenu que, ‘si l'intérêt général exige qu'on ne prescrive pas contre la commune des chemins utiles, ce motif d'imprescriptibilité cesse du moment où un chemin ne sert plus à la circulation; le non-usage du public prouve qu'il a cessé d'être utile ; dès lors plus de raison d'intérêt général pour le mettre hors du commerce et du droit commun' (Pasin., 1841, p. 154) ; Qu'au regard des termes employés, il ne paraît dès lors pas nécessairement justifié de confondre l'imprescriptibilité particulière limitée prévue par la loi du 10 avril 1841 avec la prescription de droit commun par le non-usage pendant trente ans établie par l'article 706 du Code civil ; Qu'il a été observé par le jugement du 23 novembre 2005 prononcé en la présente cause que c'est ainsi qu'il pourrait être considéré, par exemple, qu'un chemin menant à une chambre de visite d'une conduite ou d'un collecteur d'intérêt public et qui n'aurait pas été utilisé pendant trente années, à défaut de nécessité d'entretien ou de dysfonctionnement durant cette période, ne perdrait pas nécessairement son caractère ‘utile' pour l'usage public ; Qu'en ce qui concerne les chemins vicinaux, les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 1841 indiquent, notamment, que l'imprescriptibilité légale a pour but de 'garantir les communications vicinales contre les usurpations incessantes des riverains' (op. cit., p. 154) ; Qu'il a été fait référence à cet égard à l'imprescriptibilité des choses 'hors du commerce' et qu'il a été considéré qu' 'un chemin est imprescriptible aussi longtemps qu'il sert à la circulation du public' mais qu'il 'cesse d'être hors du commerce' et se prescrit à la double condition ‘qu'il est condamné et qu'un particulier s'en est emparé' (op. cit.) ; Que le législateur a été attentif au droit du propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude vicinale de passage de pouvoir assigner, ‘en remplacement de la servitude qui lui est devenue onéreuse ou incommode, un autre endroit aussi commode pour l'exercice du droit de passage' et au fait que, ‘lorsqu'un chemin est utile, les riverains auraient beau vouloir l'absorber dans leurs propriétés, le public continuerait toujours à passer, mais lorsqu'on fait des empiètements sur une partie de la largeur d'un chemin, le public passe par la partie restante. Mais si on tente de le supprimer en entier, le public s'obstine et passe, parce qu'il a besoin de passer ... D'où il faut conclure qu'il n'y aurait aucune prescription, aussi longtemps qu'on eût possédé une usurpation faite sur la largeur du chemin, tant qu'il reste une largeur de terrain, si étroite qu'elle soit, à usage de chemin' (op. cit., p. 155) ; Qu'il faut considérer qu'en cas de modification informelle d'un usage public auquel sert un sentier communal, l'imprescriptibilité légale peut préserver cet intérêt public et la possibilité de procéder à tout changement utile dans les conditions légalement prévues ; Qu'il est aussi possible, lorsque l'usage d'une servitude est déplacé, que la nouvelle assiette puisse faire l'objet d'une prescription acquisitive par laquelle une commune peut acquérir la vicinalité d'un chemin (cf. en ce sens Cass., 18 mars 1971, Pas., 1971, I, 667) ; Qu'il faut en conclure que, lorsqu'un usage public de passage auquel sert un sentier vicinal ne cesse pas mais est changé par son exercice à un endroit modifié par rapport à l'endroit où il est inscrit dans les plans existants sans que ce changement ait été approuvé régulièrement, il ne doit pas être affirmé nécessairement qu'il résulte de ce seul fait que ledit sentier a cessé d'être utile et de continuer à ‘servir' à l'usage public, dans des conditions telles qu'il cesserait d'être imprescriptible ; Qu'en l'espèce, il faut considérer qu'il n'est pas établi qu'un passage public par la parcelle [des demandeurs], grevée d'une servitude de passage d'un sentier communal, ait cessé pendant trente ans et qu'il a pu, au contraire, se poursuivre, compte tenu d'un talus faisant obstacle à l'usage de son assiette, à un autre endroit de la même parcelle pour rejoindre autrement l'assiette normale de ce sentier au-delà de cette parcelle ; Que les pièces produites permettent de constater que cet autre passage est le plus proche possible pour permettre d'éviter l'obstacle formé par un talus à cause duquel l'assiette normale dudit sentier a été rendue inaccessible ; Que, dans les conditions qui précèdent, il y a lieu de considérer que [les demandeurs] ne prouvent pas que la portion du sentier en cause qui traverse leur propriété ait cessé de servir à l'usage public pendant trente ans et il n'est, dès lors, pas justifié de considérer que la servitude de passage du sentier communal n° 94 grevant leur terrain est éteinte, même si son assiette n'était plus matérialisée et que cette servitude n'était plus utilisée au moment où ils ont acquis leur dit terrain en 1994, ni lors de l'intentement de leur action dirigée contre la seule [défenderesse] par une citation du 2 mai 1997 ; Qu'en l'absence de disparition ou de suppression du chemin vicinal en cause par une extinction ou une suppression de la servitude qui grève à cet égard la parcelle [des demandeurs], il est sans intérêt de vérifier davantage la régularité de l'action par rapport à l'éventuelle nécessité d'une délibération du conseil communal en cas d'ouverture, de suppression ou de changement d'un chemin vicinal ; Qu'en l'absence de toute demande de modification du tracé dudit chemin, il n'y a pas lieu de statuer en la présente cause sur la situation exacte de son assiette actuellement utilisée ». Griefs Première branche Les articles 2229 et 2265 du Code civil régissent les prescriptions acquisitives de droits réels immobiliers par dix ou vingt ans. L'article 2262 du Code civil régit la prescription acquisitive de droits réels immobiliers par trente ans. Les articles 1er à 9 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux régissent l'établissement des plans généraux d'alignement et la délimitation des chemins vicinaux. L'article 10 de la même loi dispose : « L'ordonnance de la députation provinciale qui arrête définitivement le plan ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent. Elle servira de titre pour la prescription de dix et vingt ans. Un double des tableaux approuvé par la députation permanente sera déposé au greffe du gouvernement provincial ». En vertu de cette disposition, la commune acquiert un droit réel, le cas échéant un droit de propriété ou un droit de passage, sur un chemin vicinal non par l'inscription à l'Atlas des chemins vicinaux mais par la prescription acquisitive de dix ou vingt ans fondée sur le titre constitué par cette inscription. La commune n'acquiert, en conséquence, une servitude de droit public suivant la portée et l'étendue de sa possession que s'il est satisfait aux conditions de l'article 10 précité et à l'exigence d'une possession conforme aux articles 2229 et 2265 du Code civil. L'article 10 précité n'est cependant applicable que si le chemin occupe le même tracé que celui qui figure à l'Atlas des chemins vicinaux. Si l'utilisation d'une parcelle diffère du tracé prévu à l'Atlas des chemins vicinaux, le droit de passage sur une propriété privée ne peut alors, conformément à l'article 2262 du Code civil, être acquis, en tant que servitude d'utilité publique, au bénéfice des habitants d'une commune et de tous les intéressés, que par un usage trentenaire continu, non interrompu, public et non équivoque d'une bande de terrain, par chacun, à des fins de circulation publique, à condition que cet usage ait lieu avec l'intention d'utiliser cette bande dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire du terrain sur lequel le passage est effectué. En ce qu'il considère que le sentier numéro 94, tel qu'il résulte de l'Atlas des chemins vicinaux, fait l'objet d'une servitude publique de passage sans constater que les conditions de l'article 10 précité sont remplies ou que le sentier a fait l'objet d'un usage trentenaire continu, non interrompu, public et non équivoque d'une bande de terrain, par chacun, à des fins de circulation publique, à condition que cet usage ait lieu avec l'intention d'utiliser cette bande dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire du terrain sur lequel le passage est effectué, le jugement attaqué viole l'article 10 de la loi du 10 avril 1841 et, pour autant que de besoin, les articles 2229, 2262 et 2265 du Code civil. Seconde branche L'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux dispose : « Les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à la présente loi ». La notion d'usage public, telle qu'elle résulte de cette disposition, inclut les actes de passage accidentels et isolés. Si le chemin vicinal n'existe qu'à titre de servitude, l'extinction de cette servitude par non-usage est acquise trente ans après les derniers actes de passage, conformément aux articles 706 et 707 du Code civil. La servitude de passage sur une propriété privée ne peut être maintenue en tant que servitude d'utilité publique au bénéfice des habitants d'une commune et de tous les intéressés que si une partie de la largeur du chemin vicinal, tel qu'il résulte du tracé prévu à l'Atlas des chemins vicinaux, est utilisée. Si l'utilisation d'un chemin vicinal diffère du tracé prévu à l'Atlas des chemins vicinaux, la servitude de passage sur une propriété privée ne peut être maintenue, et une nouvelle servitude de passage doit être acquise par un usage trentenaire continu, non interrompu, public et non équivoque d'une bande de terrain, par chacun, à des fins de circulation publique, à condition que cet usage ait lieu avec l'intention d'utiliser cette bande dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire du terrain sur lequel le passage est effectué. Une servitude de passage relative à une parcelle de terrain déterminée ne peut être acquise par prescription acquisitive par une personne morale de droit public si celle-ci dispose déjà d'une servitude de passage sur cette même parcelle, servitude qui n'aurait pas été éteinte par prescription extinctive. Le jugement attaqué constate que : - le sentier n° 94 n'a pas été administrativement déplacé, - la parcelle des demandeurs n'a pas cessé de faire l'objet du passage de tiers depuis trente années mais ce passage de tiers ne s'est plus aucunement effectué à tout le moins depuis 1960, soit plus de trente ans avant l'introduction de la demande originaire, sur le tracé renseigné par l'Atlas des chemins vicinaux. Selon le jugement attaqué, « lorsqu'un usage public de passage auquel sert un sentier vicinal ne cesse pas mais est changé par son exercice à un endroit modifié par rapport à l'endroit où il est inscrit dans les plans existants sans que ce changement ait été approuvé régulièrement, il ne doit pas être affirmé nécessairement qu'il résulte de ce seul fait que ledit sentier a cessé d'être utile et de continuer à ‘servir' à l'usage public, dans des conditions telles qu'il cesserait d'être imprescriptible ». Le jugement attaqué en conclut que la servitude de passage du sentier communal n° 94 grevant la parcelle de terrain des demandeurs n'est pas éteinte dès lors que le passage public par cette parcelle « a pu, au contraire, se poursuivre, compte tenu d'un talus faisant obstacle à l'usage de son assiette, à un autre endroit de la même parcelle pour rejoindre autrement l'assiette normale de ce sentier au-delà de cette parcelle ». En ce qu'il considère qu'un chemin vicinal reconnu par l'Atlas des chemins vicinaux, qui passe par une parcelle de terrain privé, peut continuer à servir l'usage public et demeurer imprescriptible en application de l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux si le passage public par cette parcelle s'est poursuivi à un autre endroit de la même parcelle et alors qu'il reconnaît par ailleurs que le passage de tiers ne s'est plus effectué depuis trente ans sur le tracé renseigné par l'Atlas des chemins vicinaux, le jugement attaqué viole l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. En outre, en ce qu'il considère, d'une part, qu'une servitude publique de passage ne s'éteint pas par le déplacement de son assiette lorsque ce passage ne s'est pas fait selon les conditions légales et, d'autre part, qu'il est « possible, lorsque l'usage d'une servitude est déplacé, que la nouvelle assiette puisse faire l'objet d'une prescription acquisitive par laquelle une commune peut acquérir la vicinalité d'un chemin », le jugement attaqué contient une contradiction et viole l'article 149 de la Constitution et l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. En effet, il ne peut être considéré simultanément qu'une servitude ne s'est pas éteinte par le déplacement de son assiette, ce qui signifie implicitement que la nouvelle assiette fait l'objet de la servitude initiale, et qu'une nouvelle servitude peut être créée par prescription acquisitive sur cette même nouvelle assiette, alors que cette nouvelle assiette fait l'objet d'une servitude initiale qui n'est pas éteinte. Enfin, si le jugement attaqué doit être interprété comme consacrant, le cas échéant implicitement, l'existence d'une servitude publique de passage, par prescription acquisitive, sur la parcelle de terrain des demandeurs qui a fait l'objet d'un passage mais que ce passage diffère du tracé repris à l'Atlas des chemins vicinaux, il n'est pas légalement justifié au regard des articles 12 de la loi du 10 avril 1841 et 706 et 707 du Code civil, en ce qu'il ne constate pas que ladite parcelle a fait l'objet d'un usage trentenaire continu, non interrompu, public et non équivoque d'une bande de terrain, par chacun, à des fins de circulation publique, et que cet usage a eu lieu avec l'intention d'utiliser cette bande dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire du terrain sur lequel le passage est effectué. III. La décision de la Cour Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : Conformément à l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à ladite loi. L'usage public qui fait obstacle à la prescription en vertu de cette disposition suppose l'usage du chemin vicinal suivant le tracé prévu par l'Atlas des chemins vicinaux. Le jugement attaqué, qui, après avoir constaté que « le passage de tiers sur le [chemin] litigieux ne s'est plus aucunement effectué depuis 1960 (soit plus de trente ans avant l'introduction de la demande originaire) sur le tracé renseigné par l'Atlas », considère qu' « un passage public par la parcelle [des demandeurs] a pu [...] se poursuivre, compte tenu d'un talus faisant obstacle à l'usage de son assiette, à un autre endroit de la même parcelle pour rejoindre autrement l'assiette normale de ce sentier au-delà de cette parcelle », ne justifie pas légalement sa décision de déclarer non éteinte la servitude de passage grevant le sentier communal en question. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div