id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.2 No Rôle: C.07.0391.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 274 - dernière vue 2026-07-02 23:35 Version(s): Traduction NL Fiche Il ne ressort ni du texte ni de l'esprit de la loi que le silence gardé par le preneur équivaut à un acquiescement aux conditions du bailleur
(1)Voir Cass., 9 octobre 1953, (Bull. et Pas., 1954, I, 93; 24 janvier 1980, (Bull. et Pas., 1980, I, 588); 2 mai 1980, (Bull. et Pas., 1980, I, 1087). Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL COMMERCIAL - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Bail commercial - Renouvellement Mots libres: Renouvellement - Demande du preneur - Renouvellement subordonné par le bailleur à d'autres conditions - Absence de réaction du preneur Bases légales: Loi - 30-04-1951 - Art. 18 - 30 Lien ELI No pub 1951043003 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0391.F INBEV BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre NEW STELLA COMMERCE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 177, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 janvier 2007 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, insérée dans le livre III, titre VIII, chapitre II, section IIbis du Code civil ; - articles 1315, alinéa 1er, 1349 et 1353 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué met à néant le jugement entrepris sauf en tant qu'il a reçu l'action originaire de la défenderesse et liquidé les dépens, et, statuant à nouveau pour le surplus, déclare la demande originaire de la défenderesse fondée et dit pour droit que la défenderesse a valablement renouvelé son bail pour une nouvelle période de neuf ans prenant cours le 1er août 2005, déclare l'appel incident de la demanderesse recevable mais non fondé et en déboute la demanderesse. Pour en décider ainsi, le jugement attaqué se fonde sur les motifs suivants : « Que les parties sont liées par un bail commercial daté du 9 février 1996 qui arrivait à échéance le 30 juin 2005 ; que [la défenderesse] est la sous-locataire commerciale d'un immeuble à usage de brasserie situé à Bruxelles, rue de Laeken, n° 177 ; que, par lettre du 23 janvier 2004, [la défenderesse] a demandé le renouvellement de son bail aux termes et conditions en vigueur ; que cette demande fut faite dans le respect des règles légales de l'article 14 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux ; Que [la demanderesse] a répondu, par courrier recommandé du 16 avril 2004, qu'elle avait, elle-même, sollicité le renouvellement du bail principal auprès du propriétaire du bâtiment, lequel faisait valoir l'offre d'un tiers, et qu'elle soumettait, par voie de conséquence, le renouvellement du bail commercial de [la défenderesse] à des conditions identiques à celles qui lui seraient, en définitive, imposées par le propriétaire ou arbitrées par le juge ; qu'entre autres, le nouveau loyer mensuel exigé par le propriétaire était de 1.900 euros ; Que [la défenderesse] n'a plus réagi à ce courrier et que, le 2 juin 2004, [la demanderesse] a écrit à [la défenderesse] qu'elle considérait que le bail se terminerait - définitivement - le 30 juin 2005, celle-ci n'ayant pas réagi dans les trente jours de la réception de son courrier du 16 avril 2004 ; que [la demanderesse] entendait, en clair, se prévaloir de la sanction de l'article 18 de la loi qui [dispose] : ‘S'il résulte de la réponse prévue à l'article 14 que le bailleur subordonne le renouvellement à des conditions relatives au loyer, à la contribution aux charges, aux modes de jouissance ou autres modalités du bail, et si le désaccord persiste quant à ces conditions, le preneur se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. Le juge statue en équité' ; Que, de son côté, [la défenderesse] - qui exploite une affaire de famille, qui a refusé d'abandonner son commerce et qui se trouve toujours dans les lieux - explique qu'elle était d'accord de consentir aux nouvelles conditions imposées par le propriétaire et qu'elle s'est, du reste, conformée aux exigences de [la demanderesse] en lui payant le nouveau loyer mensuel de 1.900 euros à l'échéance du bail en cours ; qu'elle fut surprise par le contenu du courrier de [la demanderesse] car son accord - quoique tacite - était certain, de sorte qu'en l'absence de désaccord, elle n'a plus estimé devoir encore se manifester ; Que, de surcroît, elle donne, depuis lors, ponctuellement satisfaction à [la demanderesse] en appliquant les conditions auxquelles [celle-ci] soumettait le nouveau bail ; Que son avocat stigmatise, à l'audience, les attendus du premier juge qui seraient révélateurs du malaise sévissant actuellement en jurisprudence, émoi qui se traduit aussi par une série de critiques dans les ouvrages de doctrine en raison des solutions inéquitables sur lesquelles débouchent un certain nombre de procès ; Que, plus concrètement, [la défenderesse] soupçonne même une manœuvre de la part de [la demanderesse] visant, en fin de compte, à accaparer sans effort le fonds de commerce qui lui appartient ; Qu'il est vrai que la disposition susdite, telle qu'elle est interprétée par [la demanderesse], pourrait constituer une technique à dessein de se débarrasser d'un locataire mal avisé et mettre la main, à moindre frais, sur le fonds de commerce qu'il a constitué ; que la lettre, par laquelle [la demanderesse] a fait connaître à [la défenderesse] qu'elle soumettait le renouvellement du bail à d'autres conditions (de loyer, notamment), apparaît d'autant plus difficile à appréhender qu'elle fait référence à des discussions en cours qui sont relatives au bail principal ainsi qu'à des conditions à redéfinir avec le propriétaire ; Que [la défenderesse] a attrait [la demanderesse] en validation du renouvellement de son bail devant le juge de paix du [troisième canton] de Bruxelles et que celui-ci l'a déboutée sans rencontrer la demande reconventionnelle formée par [la demanderesse] ; Que [la demanderesse] déclare s'en tenir à l'interprétation couramment admise de l'article 18 ; Que le législateur a exigé une action judiciaire à l'instigation du preneur dans les trente jours sous les deux conditions bien distinctes suivantes : 1) celle de l'accord du bailleur subordonné à d'autres modalités du bail et 2) celle du désaccord persistant de son locataire sur celles-ci ; Que, si la première de ces conditions est remplie par la lettre de [la demanderesse] du 16 avril 2004, la seconde fait, par contre, défaut ; Que le législateur n'a soumis l'accord du preneur à aucune solennité particulière ; qu'il n'a requis ni écrit ni, a fortiori, l'envoi d'un courrier recommandé ; Que le consensualisme - qui est l'un des quatre grands principes du régime contractuel - est la règle et le formalisme, l'exception ; Que c'est [la demanderesse] qui a le fardeau de prouver que les conditions de l'article 18 - dont elle réclame la sanction - sont toutes deux réunies ; qu'il lui appartient de démontrer le désaccord persistant de [la défenderesse] sur les conditions du renouvellement ; que cette preuve n'est pas administrée ; Que le tribunal constate que le silence de [la défenderesse] était circonstancié, que l'échange des consentements sur les conditions du renouvellement du bail était parfait et le nouveau contrat, formé ; que le bail est reparti pour son deuxième renouvellement ; Que l'argument tiré de l'article 14 est sans pertinence dès lors [qu'il] ne trouve à s'appliquer, lui aussi, qu'à défaut d'accord entre parties ». Griefs Le jugement attaqué constate les faits qui sont à la base du litige, en résumé, comme suit : - les parties sont liées par un bail commercial daté du 9 février 1996 qui arrivait à échéance le 30 juin 2005 ; la défenderesse est sous-locataire ; - la défenderesse a sollicité le renouvellement de son bail par lettre du 23 janvier 2004 adressée à la demanderesse dans le respect de l'article 14 de la loi du 30 avril 1951 ; - par courrier recommandé du 16 avril 2004, la demanderesse a répondu qu'elle avait elle-même sollicité le renouvellement du bail principal auprès du propriétaire lequel faisait valoir l'offre d'un tiers, et qu'elle soumettait le renouvellement à des conditions identiques à celles qui lui seraient imposées par le propriétaire ou arbitrées par le juge ; - la défenderesse n'a plus réagi à ce courrier et, le 2 juin 2004, la demanderesse a écrit à la défenderesse qu'elle considérait que le bail se terminerait le 30 juin 2005, celle-ci n'ayant pas réagi dans les trente jours de la réception de son courrier du 16 avril
- Les dispositions suivantes de la loi sur les baux commerciaux sont d'application en l'espèce : - article 14, alinéa 1er : Le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l'expiration du bail en cours. La notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées ; - article 18 : S'il résulte de la réponse prévue à l'article 14 que le bailleur subordonne le renouvellement à des conditions relatives au loyer, à la contribution aux charges, au mode de jouissance ou autres modalités du bail, et si le désaccord persiste quant à ces conditions, le preneur se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. Le juge statue en équité. En vertu des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et l'obligation dont elle réclame l'exécution. Première branche Il ressort des conclusions d'appel de la défenderesse, auxquelles la Cour peut avoir égard, que la défenderesse fondait son action tendant à entendre dire pour droit qu'elle a obtenu le renouvellement de son bail sur l'argument qu'elle avait marqué son accord sur le contenu de la lettre du 16 avril 2004 de la demanderesse, ne fût-ce que parce qu'implicitement elle n'a pas introduit de recours dans le mois. La demanderesse opposait à cet argument dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour peut avoir égard, que le silence de la défenderesse ne vaut pas acquiescement aux conditions du bailleur et qu'à défaut pour elle d'avoir lancé citation dans les trente jours de la réponse de la demanderesse, elle est purement et simplement forclose de son droit au renouvellement du bail. En vertu des articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux et des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartenait dès lors à la défenderesse de prouver, à peine de forclusion, qu'elle avait adhéré, dans les trente jours de la notification, aux conditions que la demanderesse lui avait notifiées par courrier recommandé du 16 avril
- Contrairement à ce que considère illégalement le jugement attaqué, la circonstance que la demanderesse contestait les allégations et la thèse de la défenderesse et concluait à la forclusion de son droit au renouvellement du bail, n'entraînait pas pour la demanderesse le fardeau de prouver le désaccord persistant de la défenderesse sur les conditions du renouvellement (violation des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire). Le jugement attaqué décide dès lors de manière illégale qu'il appartient à la demanderesse de démontrer le désaccord persistant de la défenderesse sur les conditions du renouvellement et que cette preuve n'est pas administrée. Ainsi il renverse illégalement la charge de la preuve et viole les articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire ainsi que les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux. Si le preneur ne s'est pas pourvu devant le juge, comme en l'espèce, il suffit à tout le moins pour le bailleur, qui demande que le preneur soit déclaré forclos de son droit au renouvellement sur la base des articles 14, alinéa 1er, et 18, de démontrer que celui-ci n'a pas exprimé son accord dans le délai légal moyennant réponse au bailleur sur les conditions en question. En l'occurrence la preuve de cette circonstance était fournie étant donné que le jugement attaqué constate que la défenderesse n'a pas réagi audit courrier du 16 avril 2004 de la demanderesse. En décidant toutefois qu'il appartient à la demanderesse de démontrer le désaccord persistant de la défenderesse sur les conditions du renouvellement et que cette preuve n'est pas administrée, le jugement attaqué viole les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux. Le jugement attaqué, qui, sur la base de ces motifs illégaux, déclare la demande originaire de la défenderesse fondée, dit pour droit que la défenderesse a valablement renouvelé son bail et déclare par conséquent l'appel incident de la demanderesse non fondé, n'est dès lors pas légalement justifié (violation des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil, 870 du Code judiciaire et 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux). Deuxième branche Ni l'article 18 contenu dans la loi sur les baux commerciaux ni aucune autre disposition de cette loi ne portent que le preneur qui s'abstient de prendre parti envers le bailleur sur les conditions auxquelles celui-ci entend subordonner le renouvellement du bail est présumé consentir auxdites conditions. Il ne ressort ni du texte ni de l'esprit de la loi que le silence gardé par le preneur équivaut à un acquiescement aux conditions du bailleur. Le législateur, lorsqu'il dispose dans l'article 18 susdit que le preneur doit, dans les trente jours de la notification par le bailleur de ses conditions, agir devant le juge de paix, à défaut pour lui de s'être rallié auxdites conditions, pour faire trancher le différend, et ajoute que le preneur doit ainsi agir à peine de forclusion, entend par là, non seulement refuser désormais au preneur le droit de discuter les conditions du renouvellement, mais le déclarer, comme dans les articles 14, alinéa 2, et 16, I, 4°, alinéa 3, forclos du droit au renouvellement. Après avoir constaté que la défenderesse n'a pas réagi audit courrier du 16 avril 2004 de la demanderesse, le jugement attaqué fonde, contrairement à ces principes légaux, la décision que l'échange des consentements sur les conditions du renouvellement du bail était parfait et le nouveau contrat, formé, uniquement sur le silence circonstancié de la défenderesse, violant ainsi les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux. Il suit des articles 14, alinéa 1er, et 18, à tout le moins de l'esprit de ces dispositions légales, que le preneur doit prendre parti sur les conditions auxquelles le bailleur entend subordonner le renouvellement du bail, dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. Il s'ensuit aussi que le preneur, qui adhère aux conditions différentes du bailleur, doit le confirmer au bailleur, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier de justice, tout comme la demande de renouvellement du bail, à tout le moins de manière expresse, dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. En tout état de cause, ladite disposition légale requiert une réaction du preneur, moyennant une réponse au bailleur, dans les trente jours de la réponse de celui-ci, à peine de forclusion. En considérant au contraire que le législateur n'a soumis l'accord du preneur sur les conditions du bailleur à aucune solennité particulière, qu'il n'a requis ni écrit ni a fortiori l'envoi d'un courrier recommandé, le jugement attaqué viole les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux en ce qu'il suit de ces dispositions que ledit accord doit être notifié par lettre recommandée ou par exploit d'huissier de justice dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. En décidant que le silence de la défenderesse était circonstancié, que l'échange des consentements sur les conditions du renouvellement du bail était parfait et en déduisant ainsi l'adhésion de la défenderesse aux conditions du renouvellement du bail de son silence circonstancié, après avoir constaté que la défenderesse n'a plus réagi à la réponse de la demanderesse du 16 avril 2004, le jugement attaqué viole les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux en ce qu'il suit à tout le moins de ces dispositions que ledit accord doit être donné de manière expresse ou requiert en tout cas une réaction du preneur dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. L'article 1349 du Code civil dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Aux termes de l'article 1353 du même code, les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat. Si l'existence des faits sur lesquels se fonde le juge est souverainement constatée par lui et si les conséquences qu'il en déduit à titre de présomptions sont abandonnées aux lumières et à la prudence de ce juge, celui-ci ne peut méconnaître ou dénaturer la notion juridique de présomption de l'homme dont le respect est soumis au contrôle de la Cour ; le juge ne peut notamment déduire des faits constatés par lui des conséquences qui seraient sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. La conviction des juges d'appel que l'échange des consentements sur les conditions du renouvellement du bail était parfait ou, en d'autres termes, que la défenderesse a adhéré aux conditions du renouvellement du bail, est formée par une présomption qu'ils déduisent uniquement du silence circonstancié de la défenderesse, fait qui est totalement étranger à et n'est pas de nature à justifier ladite déduction des juges d'appel. En décidant ainsi, le jugement attaqué viole les articles 1349 et 1353 du Code civil et méconnaît la notion juridique de présomption de l'homme. Il suit de ce qui précède que le jugement attaqué, qui, sur la base de ces motifs illégaux, déclare la demande originaire de la défenderesse fondée, dit pour droit que la défenderesse a valablement renouvelé son bail et déclare par conséquent l'appel incident de la demanderesse non fondé, n'est pas légalement justifié et viole les articles 1349 et 1353 du Code civil et 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux. Troisième branche Il suit des articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux, à tout le moins de l'esprit de ces dispositions légales, que le preneur doit être déclaré forclos de son droit au renouvellement du bail s'il n'a pas pris parti sur les conditions auxquelles le bailleur entend subordonner le renouvellement du bail, dans les trente jours de la réponse du bailleur, soit en se pourvoyant devant le juge, soit en exprimant son accord moyennant réponse au bailleur sur les conditions en question. Il ressort du jugement attaqué que le preneur, soit la défenderesse, ne s'est pas pourvu devant le juge mais que le tribunal de commerce a admis que le preneur a adhéré aux conditions différentes du bailleur notifiées par le courrier recommandé de la demanderesse du 16 avril
- Le jugement attaqué omet toutefois de constater si la défenderesse a adhéré à ces conditions dans le délai de forclusion de trente jours visé à l'article 18 de la loi sur les baux commerciaux, soit en l'occurrence dans le délai de trente jours à partir de la réponse de la demanderesse par courrier recommandé du 16 avril
- Il met dès lors la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, à savoir en l'occurrence si la défenderesse a adhéré aux conditions différentes dans le délai légal, prévu à peine de forclusion, de trente jours à dater du 16 avril
- Partant, il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Il suit de ce qui précède que le jugement attaqué, qui déclare la demande originaire de la défenderesse fondée, dit pour droit que la défenderesse a valablement renouvelé son bail et déclare par conséquent l'appel incident de la demanderesse non fondé, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième branche Dans ses conclusions régulièrement déposées devant le tribunal de commerce, la demanderesse opposait ce qui suit à l'allégation de la défenderesse qu'elle avait marqué son accord sur le contenu de la lettre du 16 avril 2004: « Qu'il est encore vain pour [la défenderesse] de prétendre qu'elle aurait accepté, verbalement, les conditions mises par la [demanderesse] au renouvellement de bail ; Qu'outre le fait qu'un acquiescement verbal ne suffit pas [...], encore, dans son courrier daté erronément du 3 mars 2004 en réponse au courrier du 2 juin 2004 que lui adressa la [demanderesse], [la défenderesse] précisait-elle ce qui suit : 'Nous sommes toujours d'accord pour renouveler le bail et cela aux meilleures conditions', ce qui démontre bien que [la défenderesse] n'a jamais accepté les conditions proposées par la [demanderesse] dans sa réponse, lesquelles étaient plus sévères pour [la défenderesse] que celles qui étaient proposées par cette dernière dans sa demande ; Que c'est donc bien à tort que la [défenderesse] prétend avoir accepté verbalement les conditions de [la demanderesse], son courrier daté erronément du 3 mars 2004 attestant le contraire ». Le jugement attaqué décide que l'échange des consentements sur les conditions du renouvellement du bail était parfait et le nouveau contrat, formé sur la base de la considération que le silence de la défenderesse était circonstancié, sans avoir égard à ce moyen détaillé des conclusions d'appel de la demanderesse qui contestait que la défenderesse avait accepté les conditions de renouvellement du bail, le courrier de la défenderesse daté erronément du 3 mars 2004 démontrant au contraire que la défenderesse n'avait jamais accepté les conditions proposées par la demanderesse dans sa réponse, lesquelles étaient plus sévères pour la défenderesse que celles qui étaient proposées par cette dernière dans sa demande. Le jugement attaqué, qui déclare la demande de la défenderesse fondée et par conséquent l'appel incident de la demanderesse non fondé, n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : Suivant l'article 18 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, s'il résulte de la réponse à la demande de renouvellement de son bail, formulée par le preneur conformément à l'article 14 de cette loi, que le bailleur subordonne le renouvellement à des conditions relatives au loyer, à la contribution aux charges, au mode de jouissance ou aux autres modalités du bail, le preneur est tenu, sous peine d'être forclos de son droit au renouvellement, soit d'acquiescer à ces nouvelles conditions dans les trente jours de la réponse du bailleur, soit, si le désaccord persiste quant à celles-ci, de se pourvoir dans le même délai devant le juge de paix. Il ne ressort ni du texte ni de l'esprit de la loi que le silence gardé par le preneur équivaut à un acquiescement aux conditions du bailleur. Le jugement attaqué constate que, par lettre du 23 janvier 2004, la défenderesse a sollicité le renouvellement de son bail commercial conformément à l'article 14 de la loi précitée, que la demanderesse a répondu, par courrier recommandé du 16 avril 2004, qu'elle soumettait ce renouvellement « aux mêmes conditions que celles qui lui seraient imposées par le propriétaire ou arbitrées par le juge », soit à de nouvelles conditions, que la défenderesse « n'a plus réagi à ce courrier » et qu'elle s'est limitée à « [appliquer] les conditions auxquelles [le bailleur] soumettait le nouveau bail ». En considérant sur la base de ces constatations que « le silence de [la défenderesse] était circonstancié, que l'échange des consentements sur les conditions de renouvellement du bail était parfait et le nouveau contrat, formé », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de commerce de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div