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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.3 No Rôle: C.08.0207.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 257 - dernière vue 2026-07-02 23:35 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge apprécie en fait la valeur probante des constatations faites par les experts et le fondement des griefs formulés contre celles-ci par l'une des parties. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Constatations de l'expert - Contestation par une partie - Valeur probante des constatations - Appréciation par le juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 962 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°C.08.0207.F 1. C. R. et 2. L. F., domiciliés à Buissenal, place de Buissenal, 6, demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. M. P. et 2. D. D., domiciliés à Buissenal, Saule Pendu, 27, défendeurs en cassation, représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 décembre 2007 par le tribunal de première instance de Tournai, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 11, alinéa 1er, 962, 978, alinéa 1er, et 986 du Code judiciaire, ces trois derniers avant leur modification par la loi du 15 mai 2007 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit l'appel non fondé et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait entériné le rapport d'expertise, avait dit pour droit que la limite séparative des propriétés devait être matérialisée de la manière indiquée par l'expert et avait condamné les demandeurs à enlever la clôture existante et débordant sur la propriété des défendeurs, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, aux motifs que : « Quant à la détermination du point B.1 (...) Sous peine de s'écarter de la foi due aux actes, il n'est pas possible d'écarter les constatations de l'expert selon lesquelles, 'lors de la réunion d'installation, les parties se sont accordées sur la position conforme du piquet de clôture situé sur la limite des propriétés côté rue de 1'Eglise (point références B1, coin de la clôture ancienne, document M1)' ». Griefs Les demandeurs faisaient valoir, dans leur requête d'appel, que : « En ce qui concerne le point B.1, côté nord-est, pris comme base de travail, l'expert a tenu compte du piquet de clôture se trouvant sur la parcelle des (demandeurs) à la limite des deux propriétés, alors que le piquet de béton à prendre en considération et qui existe encore est situé à 40 centimètres au-delà de la clôture ; Les (demandeurs) produisent une photographie des lieux attestant de l'existence de ce piquet en béton ; Le tribunal prendra encore en considération un piquet en bois, planté dans le prolongement du piquet en béton existant ; A l'époque, la ligne tracée entre le piquet en béton et les piquets en bois, situés dans son prolongement, constituait la ligne séparative entre les propriétés, dont les traces subsistent sur une trentaine de mètres ; Cette clôture, constituée de piquets et d'un fil barbelé, est encore visible sur trente mètres, les trente-quatre derniers mètres ayant été enlevés par l'exploitant G. D. ; Si on prolonge la ligne continue formée par le piquet en béton existant et les anciens piquets en bois, on arrive à un point situé 1,60 mètre dans la propriété des (défendeurs) ; L'expert judiciaire n'explique pas autrement pourquoi il a privilégié, comme point de départ, la clôture privative érigée sur la propriété des (demandeurs) et constituée de piquets et d'un mur en béton coulé bien avant l'acquisition du bien par (ceux-ci), sans doute pendant la deuxième guerre mondiale ; Cette clôture est non seulement située à l'intérieur de la propriété des (demandeurs) mais, en plus, elle est prolongée par une haie d'aubépines et de sureaux plantés par (eux) ». Ils ajoutaient, dans leurs conclusions d'appel, que : « Sur le fond, les (défendeurs) soutiennent, à l'appui du rapport d'expertise, que les parties s'étaient accordées pour fixer le point B.1 au coin de l'ancienne clôture ; Les (demandeurs) contestent un tel accord et déplore(

  1. nt)que l'expert judiciaire [se soit] mépris sur cette question ; Le problème est qu'au point B.1, il y a deux piquets, comme en font foi les photographies produites, et que le piquet retenu par l'expert, situé dans la propriété des (demandeurs), n'est pas celui que (ceux-
  2. ci)avaient indiqué ; L'expert judiciaire ne justifie pas autrement le choix opéré pour fixer le point B.1 ; En cela, le rapport d'expertise recèle une erreur fondamentale sur le point ayant servi de base au raisonnement de l'expert ». Les demandeurs soutenaient ainsi que l'emplacement du point B.1, sur lequel ils avaient marqué leur accord au cours des travaux d'expertise, n'est pas celui qui a finalement été retenu par l'expert judiciaire dans son rapport. Le jugement attaqué, qui se borne à relever que l'expert a constaté l'existence d'un accord entre parties « sur la position conforme du piquet de clôture situé sur la limite des propriétés côté rue de l'Eglise (point références B.1 [...] », ne répond par aucune considération à ce moyen soutenant que le piquet de clôture désigné au cours des travaux d'expertise n'était pas celui finalement retenu par l'expert dans son rapport. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Il appartient au juge d'apprécier les griefs élevés par une partie à l'encontre du rapport d'expertise, l'expert n'étant chargé que de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique, sans que cet avis lie le juge, et devant donner connaissance de ses constatations aux parties et acter les observations de celles-ci. En se bornant à décider « que, sous peine de s'écarter de la foi due aux actes, il n'est pas possible d'écarter les constatations de l'expert », en ce compris celles qui concernent l'accord des parties qu'il relate, le jugement attaqué refuse d'examiner les griefs articulés par les demandeurs, sous prétexte qu'ils seraient couverts par cet accord dont les éléments constitutifs étaient discutés devant lui. Le juge délègue dès lors à l'expert son pouvoir de juridiction et méconnaît la distribution des rôles entre l'un et l'autre (violation des articles 11, alinéa 1er, 962, 978, alinéa 1er, et 986 du Code judiciaire, ces trois derniers avant leur modification par la loi du 15 mai 2007). III. La décision de la Cour En vertu de l'article 962 du Code judiciaire, le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. Le juge apprécie en fait la valeur probante des constatations faites par les experts et le fondement des griefs formulés contre celles-ci par l'une des parties. Le jugement attaqué considère que, « sous peine de s'écarter de la foi due aux actes, il n'est pas possible d'écarter les constatations de l'expert selon lesquelles, 'lors de la réunion d'installation, les parties se sont accordées sur la position conforme du piquet de clôture situé sur la limite des propriétés côté rue de l'Eglise (point référence B.1, coin de la clôture ancienne ...)' ». Les demandeurs faisaient valoir en conclusions qu' « au point B.1, il y a deux piquets, comme en font foi les photographies reproduites, et que le piquet retenu par l'expert, situé dans la propriété des [demandeurs], n'est pas celui que [ceux-ci] avaient indiqué » et développaient les raisons pour lesquelles la position de l'expert était erronée. Le jugement attaqué, qui fonde sa décision sur le motif précité, viole l'article 962 du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Mons, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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