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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.4 No Rôle: D.08.0002.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 205 - dernière vue 2026-07-02 23:36 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090507.4 Fiches 1 - 2 Le magistrat de l'ordre judiciaire, mis à la retraite parce qu'il a atteint l'âge fixé pour celle-ci par la loi, reste investi de sa fonction bien qu'il ne l'exerce plus effectivement

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Magistrat mis à la retraite Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 152 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 152 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Magistrat mis à la retraite Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 152 Fiche 3 Dès lors que l'article 12, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 ne limite pas aux magistrats en fonction ou admis à l'éméritat en vertu de l'article 391 du Code judiciaire la nomination de magistrats en qualité de membres des conseils d'appel, tout membre de la cour d'appel, mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge, peut être nommé en cette qualité
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Ordre des médecins - Matière disciplinaire - Conseil d'appel - Composition - Conseillers à la cour d'appel Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Magistrat mis à la retraite Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 152 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Magistrat mis à la retraite Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Ordre des médecins - Matière disciplinaire - Conseil d'appel - Composition - Conseillers à la cour d'appel Annotations Publications: Rev. dr. santé - S.L. - 2009/10 - p. 152-154 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°D.08.0002.F K. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34-35, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 18 décembre 2007 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 383 et 391 du Code judiciaire ; - article 12, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée prononce à charge du demandeur la sanction disciplinaire [de la suspension] du droit d'exercer l'art médical pendant une durée de quinze jours, alors que Messieurs Drion, Nys et Godefroid, en leur qualité de président de chambre honoraire à la cour d'appel respectivement de Liège, Bruxelles et Liège, ont pris part à cette décision. Griefs L'article 391 du Code judiciaire énonce que « le magistrat admis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat ». L'article 383 du Code judiciaire précise l'âge de la retraite. Seuls les magistrats répondant tant à un certain âge qu'ayant un certain nombre d'années de service ont droit à l'éméritat. L'admission à l'éméritat d'un conseiller à la cour d'appel a pour conséquence que seul le pouvoir de siéger lui est enlevé. Pour le surplus, son statut reste identique à celui d'un conseiller effectif : les conseillers admis à l'éméritat restent, dès lors, soumis à la discipline du titre V du livre II du Code judiciaire, au régime des incompatibilités du chapitre II du titre Ier du livre II du Code judiciaire et bénéficient du privilège de juridiction en vertu des dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du Code d'instruction criminelle, ce qui n'est pas le cas pour les conseillers honoraires. Le conseil d'appel d'expression française est composé de cinq membres qui, en vertu de l'article 12, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 79, doivent tous être conseillers à la cour d'appel. La décision attaquée précise, toutefois, que Messieurs Drion, Nys et Godefroid portent le titre de président de chambre honoraire à la cour d'appel de respectivement Liège, Bruxelles et Liège et non pas le titre de président de chambre ou conseiller effectif (tel en l'espèce Monsieur Ligot) ou de président de chambre ou conseiller émérite (tel en l'espèce Monsieur Heilier). Les trois premiers nommés ne possèdent, partant, plus la qualité requise par l'article 12, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n°
  1. Messieurs les présidents de chambre honoraires Drion, Nys et Godefroid, ayant pris part tant aux audiences qu'à la délibération et à la prononciation de la décision disciplinaire attaquée, le conseil d'appel d'expression française était, partant, irrégulièrement composé (violation des articles 383 et 391 du Code judiciaire et de l'article 12, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 79). Second moyen Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 2, 32, 2°, 46, § 2, 48, 52, 53bis, 1°, et 57 du Code judiciaire ; - articles 26, 1°, et 27, § 1er, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée prononce à charge du demandeur la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant quinze jours sans, toutefois, préciser que le délai de cassation ne court pas à compter du lendemain du jour du dépôt de l'acte de notification de la décision au médecin concerné mais à compter du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du médecin concerné ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu et qu'aussi longtemps que ce délai n'est pas expiré, la sanction prononcée ne peut prendre effet. Griefs Par son arrêt n° 170/2003 du 17 décembre 2003, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que, « interprétés comme faisant courir les délais de recours contre une décision dont la notification se fait par pli judiciaire à la date de l'expédition de ce pli, les articles 32, 2°, 46, § 2, combinés avec l'article 792, alinéa 2, du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution » mais que, « interprétés comme faisant courir les délais de recours à la date à laquelle le pli judiciaire a été remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile, les mêmes articles ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». Bien que l'article 26 de l'arrêté royal n° 79 énonce que « le délai pour introduire le pourvoi [en cassation] est d'un mois à partir de la notification de la décision », [le défendeur] précise que le délai court, non pas à partir de la notification de la décision, mais à partir du lendemain du jour du dépôt de l'acte de notification à la poste. Ce faisant, [le défendeur] n'applique ni l'article 26, 1°, de l'arrêté royal n° 79 ni les articles 2, 32, 2°, 46, § 2, 48, 52, 53bis, 1°, et 57 du Code judiciaire qui, depuis l'arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle et la loi du 13 décembre 2005, doivent s'interpréter [comme calculant] la prise de cours des délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier à compter, soit du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du médecin concerné ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, soit depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis à la poste. En l'espèce, ceci signifie que les articles 26, 1°, et 27, § 1er, de l'arrêté royal n° 79 doivent dorénavant être interprétés à la lumière des articles 10 et 11 de la Constitution et en vertu des articles 32, 2°, 46, § 2, et 53bis du Code judiciaire, à savoir que le délai de cassation et la prise d'effet de la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant quinze jours ne prend cours qu'à compter du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du médecin concerné ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu en cas de notification effectuée par pli judiciaire ou, comme dans le cas présent, par courrier recommandé avec accusé de réception. Pour le surplus et à défaut de dispositions contraires dans l'arrêté royal n° 79 et dans l'arrêté royal du 6 février 1970, le délai d'un mois, dont question à l'article 26, 1°, de l'arrêté royal n° 79, doit être calculé selon les principes établis par le Code judiciaire qui, en vertu des articles 2 et 48, s'appliquent à toute loi qui n'en dispose autrement. Le délai en l'espèce, qui, en vertu de l'article 53bis du Code judiciaire, n'a pu prendre cours au plus tôt [que] le 23 décembre 2007, doit, en vertu de l'article 54 du Code judiciaire, car étant établi en mois, être calculé « de quantième à veille de quantième » avec pour conséquence que le délai est calculé, en vertu de l'article 52 du Code judiciaire, à compter du « lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours », c'est-à-dire, en l'espèce, le jour qui suit la présentation du pli au domicile du demandeur qui, est, au plus tôt, le 22 décembre 2007, soit le 23 décembre 2007, pour venir à échéance la veille [du même] quantième du mois suivant, soit le 22 janvier
  2. Or, la lettre de notification de la décision attaquée stipule que le délai de cassation vient à échéance le 21 janvier 2008 et que le demandeur devra « cesser ses occupations professionnelles pendant quinze jours à partir du 22 janvier 2008, date à laquelle la décision sera devenue exécutoire », alors que le délai pour se pourvoir en cassation est, en vertu de l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal n° 79, suspensif. L'article 27, § 1er, de l'arrêté royal n° 79 énonce, en effet, que « l'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à l'expiration du délai de trente jours francs, à partir de la notification au médecin de cette décision ou, le cas échéant, de celle de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation ». En énonçant un délai de trente jours francs, cet article n'est, par ailleurs, pas au diapason avec le délai de cassation d'un mois dont question à l'article 26, 1°, du même arrêté royal, tel qu'il est interprété à la lumière de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et de la loi du 13 décembre 2005 modifiant l'article 53bis du Code judiciaire. En ne précisant pas que, à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 170/2003, le délai de cassation se calcule dorénavant à compter du premier jour qui suit la présentation du pli, dont question à l'article 33 de l'arrêté royal du 6 février 1970, au domicile du destinataire, ainsi que de quantième à veille de quantième, et que la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une durée de quinze jours prendra cours, non pas en vertu de l'article 27, § 1er, susmentionné, c'est-à-dire à l'expiration du délai de trente jours francs à partir de la notification au médecin de cette décision, mais à compter d'un délai d'un mois calculé conformément aux articles 10 et 11 de la Constitution et des articles 2, 32, 2°, 46, § 2, 48, 52, 53bis, 1°, et 57 du Code judiciaire, la décision attaquée viole lesdits articles ainsi que les articles 26, 1°, et 27, § 1er, de l'arrêté royal n°
  3. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Suivant l'article 12, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, le conseil d'appel utilisant la langue française est composé notamment de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, conseillers à la cour d'appel. En vertu de l'article 152 de la Constitution, les juges sont nommés à vie, ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi et aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Conformément à cette disposition, le magistrat de l'ordre judiciaire, mis à la retraite parce qu'il a atteint l'âge fixé pour celle-ci par la loi, reste investi de sa fonction bien qu'il ne l'exerce plus effectivement. L'article 12, § 1er, 2°, précité ne limite pas aux magistrats en fonction ou admis à l'éméritat en vertu de l'article 391 du Code judiciaire la nomination de magistrats en qualité de membres des conseils d'appel, de sorte que tout membre de la cour d'appel, mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge, peut être nommé en cette qualité. Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : D'une part, en tant qu'il reproche à la décision attaquée de ne pas préciser le point de départ du délai dans lequel un pourvoi en cassation peut être introduit contre cette décision et de ne pas indiquer que la sanction prononcée ne peut prendre effet avant l'expiration de ce délai, le moyen formule un grief étranger aux dispositions légales dont il invoque la violation et qui n'imposent pas ces mentions dans les décisions prononçant une sanction disciplinaire. D'autre part, dans la mesure où il critique les mentions de la lettre de notification de ladite décision, le moyen est étranger à la décision attaquée. Le moyen est, dès lors, comme le défendeur le soutient, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-neuf euros huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quarante euros trente-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu, et Alain Simon et prononcé en audience publique du sept mai deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090507.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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