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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.2 No Rôle: S.07.0112.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-08 Consultations: 183 - dernière vue 2026-07-02 23:29 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.2 Fiche 1 Lorsqu'une demande de cessation temporaire des activités est introduite alors que la travailleuse est enceinte, la grossesse a pour conséquence de limiter le droit aux allocations durant celle-ci à la période s'écoulant entre son début et le début des sept semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement; même à défaut d'avoir été renouvelée après l'accouchement, cette demande entraîne, s'il y a lieu, le paiement des indemnités d'incapacité temporaire totale de travail au-delà de la période précitée de repos d'accouchement

(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; L. coord. du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, article 37 dans sa version postérieure à la L. du 20 juillet
  1. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Indemnisation Mots libres: Travailleuse enceinte - Incapacité de travail - Incapacité temporaire totale - Indemnités - Droit - Repos d'accouchement - Période postérieure Bases légales: Loi - 03-06-1970 - Art. 37 Arrêté Royal - 09-03-1965 - Art. 1er Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Indemnisation Mots libres: Travailleuse enceinte - Incapacité de travail - Incapacité temporaire totale - Indemnités - Droit - Repos d'accouchement - Période postérieure Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.07.0112.F FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont les bureaux sont établis à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre M. F. M., défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2007 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 37 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, dont le deuxième paragraphe a été remplacé par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 et modifié par l'article 42 de la loi du 20 juillet 1991, applicable à partir du 11 août 1991 ; - articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 9 mars 1965 fixant les règles à suivre lors de la proposition de cessation du travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle, avant que cet arrêté ne soit abrogé par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, entré en vigueur le 23 juillet 2006 ; - pour autant que de besoin, article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, notamment son numéro 1.403.
  2. Décisions et motifs critiqués Après avoir, par l'arrêt du 17 septembre 2001, déclaré l'appel recevable, considéré que « lorsqu'il s'agit d'une travailleuse enceinte, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement et désigné un expert, la cour du travail de Bruxelles a, par l'arrêt attaqué, dit l'appel formé par le demandeur très partiellement fondé et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il reconnaît le droit de [la défenderesse] à bénéficier, dans les conditions légales et réglementaires, des indemnités d'écartement du milieu professionnel à risque, augmentées des intérêts judiciaires, au cours des périodes du 17 octobre 1996 au 24 février 1997 et du 10 juin 1997 au 16 septembre
  3. L'arrêt attaqué réforme le jugement dont appel en tant qu'il avait déclaré que la défenderesse avait également droit à ces indemnités pendant la période du 25 février au 9 juin 1997 et dit que la défenderesse ne peut y prétendre pour cette période. L'arrêt attaqué confirme ledit jugement en ce qui concerne les dépens devant le tribunal du travail et dit que le demandeur doit prendre en charge les dépens d'appel. Cet arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants : «
  4. L'expertise prouve de manière suffisante que [la défenderesse] était exposée au risque professionnel de maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris humains (lire : débris d'animaux). Cette conclusion découle d'un rapport d'expertise cohérent et complet, qui a été établi dans le respect des dispositions légales susceptibles d'influencer son contenu, et notamment dans le respect du contradictoire. C'est pourquoi cette conclusion sera entérinée. Il est indifférent que le [demandeur] ne partage pas l'opinion de l'expert. L'expertise a précisément pour objet de départager des opinions médicales divergentes. [La défenderesse] a par conséquent droit aux indemnités d'écartement.
  5. [La défenderesse] a droit aux indemnités d'écartement pendant sa grossesse jusqu'au début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement. Il s'agit de la période du 17 octobre 1996 au 24 février 1997, la date présumée de l'accouchement étant le 15 avril 1997 (article 37, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles). Elle y a droit aussi pendant la période d'allaitement qui a suivi le repos d'accouchement, du 10 juin 1997 au 16 septembre 1997 (article 37, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970). La nécessité de l'écartement pendant cette période d'allaitement résulte, d'une part, des propositions d'écartement du médecin du travail (‘D. Examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante'). Elle résulte, d'autre part, du rapport d'expertise qui estime l'écartement nécessaire jusqu'au 16 septembre
  6. Ces éléments prouvent de manière suffisante que pendant cette période d'allaitement, [la défenderesse] était exposée au risque de la maladie. Il est indifférent que le risque de la maladie présente un danger significatif pour [la défenderesse] elle-même, ou bien seulement pour l'enfant qu'elle allaitait : ce qui compte, c'est qu'elle a été exposée au risque de la maladie.
  7. Par contre, [la défenderesse] n'a pas droit aux indemnités pendant le repos d'accouchement, du 25 février 1997 au 9 juin
  8. En effet, pendant cette période, elle n'a pas été écartée de son activité professionnelle en raison d'un risque de maladie professionnelle, mais bien parce qu'elle était en repos d'accouchement ». Griefs L'article 37 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dispose : § 1er. Sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire, proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce. Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci. § 2 (remplacé par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 et modifié par l'article 42 de la loi du 20 juillet 1991, applicable à partir du 11 août 1991). La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la période de cessation temporaire qui peut débuter au plus tôt 365 jours avant la date de la demande. Lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement. Ainsi le demandeur peut, sur avis du médecin désigné, proposer à une femme enceinte de s'abstenir de son activité professionnelle ou accueillir sa demande à ce sujet. La travailleuse enceinte qui accepte la proposition de cessation temporaire de son activité professionnelle ou dont la demande de cessation temporaire de son activité professionnelle est accueillie, aura droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail jusqu'au début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement. Avant son abrogation par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 (entré en vigueur le 23 juillet 2006), l'arrêté royal du 9 mars 1965 fixant les règles à suivre lors de la proposition de cessation du travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle disposait : Article 1er : Toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle, ou son mandataire, peut demander au Fonds des maladies professionnelles le bénéfice de l'article 33 de la loi du 24 décembre 1963 (actuellement l'article 37 des lois coordonnées du 3 juin 1970). Après consultation de l'intéressé, la requête peut être introduite par les médecins-inspecteurs du travail chargés de la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail. Les requêtes sont introduites par écrit et accompagnées d'un certificat médical. Article 3 : Le médecin-conseil du Fonds des maladies professionnelles ou son adjoint donne l'avis prévu à l'article 33, § 1er, de la loi du 24 décembre
  9. Le médecin-conseil consulte le médecin-inspecteur du travail compétent, le médecin traitant du travailleur et le médecin de l'entreprise dans laquelle le travailleur est occupé. Les médecins consultés donnent leur avis dans un délai de quinze jours prenant cours le jour de la demande qui leur est faite par le médecin-conseil. A défaut de réponse des médecins consultés dans le délai imparti, le médecin-conseil exerce pleinement les attributions qui lui sont assignées. Ainsi, le demandeur se prononcera, après avoir obtenu l'avis de son médecin-conseil, sur toute demande d'écartement temporaire ou définitive de l'activité professionnelle pour autant qu'elle soit introduite par une requête écrite, accompagnée d'un certificat médical. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, donnent lieu à réparation, conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles (actuellement les lois coordonnées), (...) 1.403.1 Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux. Le demandeur ne contestait pas la régularité (formelle) de la demande initiale du 25 octobre
  10. Cette demande, introduite pour une femme enceinte, avait pour objet l'écartement temporaire du travail et ne pouvait, dès lors, s'étendre au-delà du début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement. La cour du travail ne constate pas qu'après l'accouchement de la défenderesse, une nouvelle demande d'écartement temporaire du travail a été introduite en bonne et due forme pour la défenderesse. La cour [du travail] ne pouvait dès lors pas légalement conclure que la défenderesse avait droit aux indemnités d'écartement du milieu professionnel à risque, augmentées des intérêts judiciaires, pendant la période du 10 juin 1997 au 16 septembre
  11. L'arrêt attaqué viole, dès lors, toutes les dispositions légales mentionnées dans le moyen. III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire, proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce. L'article 37, § 2, dans sa version applicable au litige, dispose, à l'alinéa 1er, que la personne qui accepte la proposition de cessation temporaire a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la période de cessation temporaire qui peut débuter au plus tôt trois cent soixante-cinq jours avant la date de la demande ; il précise, à l'alinéa 2, que lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement. Suivant l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 1965 fixant les règles à suivre lors de la proposition de cessation du travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle, toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle, ou son mandataire, peut demander au Fonds des maladies professionnelles le bénéfice de l'article 37 précité ; après consultation de l'intéressé, la requête peut être introduite par les médecins-inspecteurs du travail chargés de la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail ; les requêtes sont introduites par écrit et accompagnées d'un certificat médical. En vertu de ces dispositions, lorsqu'une demande de cessation temporaire des activités est introduite alors que la travailleuse est enceinte, la grossesse a pour conséquence de limiter le droit aux allocations durant celle-ci à la période s'écoulant entre son début et le début des sept semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement. Par contre, il ne se déduit d'aucune des dispositions invoquées par le moyen que cette demande ne peut, à défaut d'avoir été renouvelée après l'accouchement, entraîner le paiement des indemnités d'incapacité temporaire totale de travail au-delà de la période précitée. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent vingt-quatre euros trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-neuf euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout C. Matray D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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