id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.3 No Rôle: S.08.0095.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-08 Consultations: 223 - dernière vue 2026-07-02 23:29 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.3 Fiche 1 La décision du Conseil médical de l'invalidité, qui ne reconnaît pas l'état d'invalidité d'un travailleur indépendant, ne peut sortir ses effets à partir de la fin de la période d'incapacité primaire indemnisable, lorsque la décision a été prise après l'expiration de cette période
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Assurance soins Mots libres: Travailleurs indépendants - Période d'invalidité - Conseil médical de l'invalidité - Décision - Effets dans le temps Bases légales: Arrêté Royal - 20-07-1971 - Art. 7 et 62 Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art. 177, § 1er, 1°, et § 2 Fiche 2 Conslusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Assurance soins Mots libres: Travailleurs indépendants - Période d'invalidité - Conseil médical de l'invalidité - Décision - Effets dans le temps Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0095.F INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre F. F., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2008 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 20 et 62 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ; - articles 48, alinéa 1er, 51, alinéas 1er à 3, 52 et, pour autant que de besoin, 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, devenus 90, alinéa 1er, 94, alinéas 1er à 3, 95 et 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, confirmé par la loi du 9 janvier 1995 ; - article 55, § 1er, 1°, de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité, devenu 177, § 1er, 3° [lire : 1°], de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que le demandeur ne pouvait adopter de décision rétroactive de refus d'entrée en invalidité par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Si l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ne peut reconnaître un état d'incapacité primaire, la décision portant sur l'existence d'une incapacité de longue durée [revient par contre uniquement] au conseil médical de l'invalidité institué au sein de cet institut ; L'article 62 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 renvoie, pour les décisions relatives à l'invalidité (et donc tant pour la constatation de l'entrée en invalidité que pour y mettre ultérieurement fin), aux articles 51 et 52 de la loi du 9 août 1963 (devenus les articles 94 et 95 de la loi coordonnée), lesquels donnent compétence au conseil médical de l'invalidité pour constater l'état d'invalidité (article 94) en suivant la procédure organisée par le Roi (cf. articles 95 de la loi coordonnée et 177 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996) ; Si le médecin-conseil d'un organisme assureur peut constater la fin de l'état d'invalidité (article 177, § 1er, 3°), il ne dispose pas du pouvoir d'admettre ou de refuser l'entrée en invalidité ; La décision qu'il prend en ce sens doit être annulée pour excès de pouvoir ; De plus, lorsque la décision de refus d'entrée en invalidité intervient après la période d'incapacité primaire, ce refus ne peut avoir d'effet rétroactif. Pour la Cour de cassation, la décision sur la reconnaissance de l'état d'invalidité devant être prise avant le début de l'état d'invalidité, il est inconciliable avec la réglementation que la reconnaissance soit refusée, avec effet rétroactif, après l'expiration de la période d'incapacité de travail primaire. La décision du conseil médical de l'invalidité prise en violation [des] dispositions ne peut, dès lors, avoir pour effet que l'état d'invalidité ne soit pas reconnu pour la période précédant la décision. Il suit de cette réglementation que, lorsque le conseil médical de l'invalidité n'a pas pris de décision sur la reconnaissance de l'état d'invalidité conformément à [l'article 55 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963] avant l'expiration de la période d'incapacité primaire, l'incapacité de travail est présumée se prolonger et que, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, la période d'invalidité prend cours lorsque la période d'incapacité primaire indemnisable est révolue ; C'est une application de l'article 94, alinéa 3 actuel, de la loi qui s'applique donc tant pour les décisions statuant sur l'entrée en invalidité que pour celles constatant la fin de l'état d'invalidité ; Il a été jugé que l'interdiction de donner à la décision un effet rétroactif trouve une exception lorsque [le demandeur] doit faire face à un cas de force majeure et que tel est le cas lorsque le conseil médical de l'invalidité s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de prendre une décision en temps utile ; Cependant, la force majeure doit répondre à des critères stricts. Il faut en l'espèce que, sans faute de sa part, [le demandeur] n'ait pas pu se prononcer avant d'être saisi de la demande d'entrée en invalidité par l'intermédiaire de l'organisme assureur ; Or, systématiquement, [le demandeur] s'oppose à sa mise en cause dans les litiges opposant un assuré social à son organisme assureur si la décision médicale n'a pas été prise par le conseil médical de l'invalidité. Dans ces conditions, il est malvenu d'invoquer la force majeure puisque la mise à la cause du seul organisme assureur résulte d'une volonté délibérée et constante [du demandeur] de ne pas assister au débat judiciaire portant sur l'incapacité primaire alors que, fréquemment, il devra ensuite statuer sur l'entrée en invalidité à une date qui parfois dépasse largement, comme en l'espèce, la date anniversaire de l'entrée en incapacité primaire. La doctrine a regretté l'absence à la cause [du demandeur] dans ce type de litige ; Il faut relever que la jurisprudence a admis que l'assuré social ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre [le demandeur] parce que précisément cet organisme ne pourra pas prendre une décision avec effet rétroactif ; Leur application en l'espèce L'organisme assureur n'a pas transmis au conseil médical de l'invalidité le dossier [du défendeur] dans les délais réglementaires, ce qui aurait permis [au demandeur] de se prononcer dans les délais sur l'entrée en invalidité. Cet organisme ne pouvait du reste pas effectuer cette démarche puisque son médecin-conseil avait mis fin à l'état d'incapacité primaire et donc avant la date théorique d'entrée en invalidité ; Il n'empêche que, si les délais prévus par la réglementation n'ont pas été respectés, la décision prise par le conseil médical de l'invalidité de refuser l'entrée en invalidité ne peut pas rétroagir ; La force majeure invoquée ne peut en effet être reconnue dès lors que [le demandeur] refuse d'être mis à la cause en demandant systématiquement sa mise hors de cause dans les litiges portant sur des décisions prises exclusivement par le médecin-conseil de l'organisme assureur. Si [le demandeur] avait été à la cause, le tribunal (ou la cour [du travail]) aurait pu se prononcer sur l'entrée en invalidité, ce qu'il n'a pu faire en l'absence [du demandeur], seule institution compétente pour prendre cette décision ; Il en découle que la décision ne peut rétroagir, de sorte que l'état d'invalidité est présumé et prend cours automatiquement un an après le début de l'incapacité primaire ; La décision du 7 juillet 2006 doit être réformée sur cette première question et la reconnaissance du droit à l'invalidité doit être admise du 1er décembre 1998 au 6 juillet 2006 ; 6.
- L'état d'invalidité [du défendeur] à dater du 7 juillet 2006 Le rapport d'expertise déposé par le docteur B. ne laisse place à aucun doute. Il conclut à la possibilité pour [le défendeur] d'exercer dans un restaurant une activité autre que celle de cuisinier ; Ce n'est pas parce que, dans le restaurant [du défendeur], ces tâches sont accessoires, ainsi que l'a décidé le tribunal du travail dans son jugement du 22 novembre 1999, qu'elles ne peuvent pas être exercées à titre principal dans un autre établissement ; S'il ne peut être fait référence à une activité de garagiste (voire de pompiste) effectuée plus de seize ans auparavant par un travailleur indépendant âgé de 61 ans, il est par contre conforme à la législation d'apprécier la capacité de gain par rapport à la dernière activité, même si elle doit être strictement limitée à une partie de celle-ci ; La confirmation de la décision s'impose mais avec effet au 7 juillet 2006 ». Griefs Première branche L'article 90 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, confirmé par la loi du 9 janvier 1995, qui était l'article 48 avant la coordination, dispose en son alinéa 1er: « Sans préjudice des dispositions de l'article 91, le médecin-conseil de l'organisme assureur constate l'état d'incapacité primaire prévu à l'article 100, en fixe la durée et notifie sa décision dans les conditions et délais prévus par le comité de gestion du service des indemnités ». L'article 94 de la même loi, qui était l'article 51 avant la coordination, dispose en ses alinéas 1er à 3 : « Conformément aux dispositions de l'article 82, le conseil médical de l'invalidité constate, sur la base d'un rapport établi par le médecin-conseil de l'organisme assureur, l'état d'invalidité au sens de l'article 100 et en fixe la durée. Toutefois, le médecin-conseil, et le médecin-inspecteur lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi. Dans ces cas, ils notifient leur décision dans les conditions et délais fixés par le Roi. Les décisions du médecin-conseil, du médecin-inspecteur ou du conseil médical de l'invalidité portant constatation de la fin de l'état d'invalidité n'ont pas d'effet rétroactif ». L'article 95 de cette loi, qui était l'article 52 avant la coordination, dispose que le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité. L'article 100, § 1er, alinéa 1er, de ladite loi, qui était l'article 56 avant la coordination, dispose : « Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle ». L'article 177, § 1er, 3° [lire : 1°], de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui était l'article 55, § 1er, 1°, de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité avant sa coordination, dispose : « Entre la septième et la cinquième semaine précédant la date de début de la période d'invalidité, le médecin-conseil établit, à l'intention de la commission supérieure, un rapport reprenant tous les éléments de nature à éclairer les membres de cette commission sur l'opportunité de constater l'état d'invalidité au sens de l'article 100 de la loi coordonnée. Ce rapport contient l'avis du médecin-conseil. Les décisions sont prises, au vu de ce rapport, dans les quatre dernières semaines de la période d'incapacité primaire ». L'article 62 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 modifiant la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité [lire : instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants] dispose : « Les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours de la période d'invalidité sont régies par les dispositions qui concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé en vertu de la loi du 9 août 1963, et notamment par les articles 51 et 52 de ladite loi et par le chapitre III de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 ». L'article 20 de cet arrêté prévoit les conditions pour obtenir une indemnité d'incapacité de travail au cours de la période d'invalidité. Il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard qu'à aucun moment de la procédure opposant le défendeur et son organisme-assureur, le défendeur n'a demandé de se voir reconnaître son état d'invalidité. Ce n'est donc pas la décision du conseil médical de l'invalidité qui est rétroactive mais la demande de prise en charge formée par le défendeur (en ce sens, voy. l'avis de l'auditorat général, p. 2). En ce qu'il décide, sur la base de l'article 94 de la loi [relative à l'] assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, que la décision du conseil médical de l'invalidité est rétroactive, alors que c'est la demande de prise en charge qui est rétroactive, l'arrêt viole cette disposition légale ainsi que l'article 62 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, qui rend applicable aux décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours de la période d'invalidité dans le cadre du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité des travailleurs indépendants les dispositions qui concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé en vertu de la loi du 9 août 1963, et notamment l'article 94 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ancien article
- Deuxième branche Il résulte des dispositions légales précitées que la décision sur l'existence de l'état d'incapacité primaire revient uniquement au médecin-conseil de l'organisme assureur, que le conseil médical de l'invalidité est sans compétence pour constater l'état d'incapacité de travail pendant une période au cours de laquelle l'assuré ne peut prétendre à une indemnité d'invalidité et que la décision sur l'existence de l'état d'invalidité revient uniquement au conseil médical de l'invalidité et ne peut être adoptée qu'après le rapport du médecin-conseil. Il résulte de l'article 94 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités que les décisions du conseil médical de l'invalidité portant constatation de la fin de l'état d'invalidité n'ont pas d'effet rétroactif. Aucune règle ne dispose que les décisions du conseil médical de l'invalidité portant constatation du début de l'état d'invalidité n'ont pas d'effet rétroactif. L'arrêt, en ce qu'il considère que, « lorsque la décision de refus d'entrée en invalidité intervient après la période d'incapacité primaire, ce refus ne peut avoir d'effet rétroactif » et que « c'est une application de l'article 94, alinéa 3 actuel, de la loi qui s'applique donc tant pour les décisions statuant sur l'entrée en invalidité que pour celles constatant la fin de l'état d'invalidité », ajoute à cette disposition une règle qu'elle ne contient pas et, par conséquent, la viole. En ce qu'il considère que la décision de refus d'entrée en invalidité ne peut rétroagir et qu'il admet l'entrée en invalidité du 1er décembre 1998 au 6 juillet 2006, alors qu'il conclut que le défendeur a la possibilité « d'exercer dans un restaurant une activité autre que celle de cuisinier », l'arrêt viole en outre les articles 20 et 62 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, les articles 48, alinéa 1er, 51, alinéas 1er à 3, 52 et, pour autant que de besoin, 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, devenus respectivement les articles 90, alinéa 1er, 94, alinéas 1er à 3, 95 et 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, confirmé par la loi du 9 janvier 1995, ainsi que l'article 55, § 1er, 1°, de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, devenu l'article 177, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- Troisième branche (subsidiaire) Il résulte des articles 62 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, 48, alinéa 1er, 51, alinéas 1er à 3, 52 et 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, devenus les articles 90, alinéa 1er, 94, alinéas 1er à 3, 95 et 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, confirmé par la loi du 9 janvier 1995, et 55, § 1er, 1°, de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, devenu l'article 177, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que le conseil médical de l'invalidité est seul compétent pour reconnaître l'état d'invalidité prévue, en ce qui concerne les travailleurs salariés, par l'article 100 de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, par l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, que cette décision ne peut être adoptée qu'après le rapport du médecin-conseil et doit être adoptée dans les quatre dernières semaines de la période d'incapacité primaire. Si la décision de refus d'entrée en invalidité intervenue après la période d'incapacité primaire ne peut avoir d'effet rétroactif par application, par analogie, de l'article 94, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, disposition qui est rendue applicable aux travailleurs indépendants par l'article 62 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, tel est uniquement le cas lorsque le non-respect du délai précité est imputable au conseil médical de l'invalidité. Lorsque cette décision n'a pu être adoptée plus tôt pour des raisons indépendantes de la volonté du conseil médical de l'invalidité, comme lorsque l'organisme assureur a refusé de reconnaître l'incapacité primaire de l'assuré et que le litige relatif à cette question n'a été tranché qu'après la période d'incapacité primaire, la décision du conseil médical de l'invalidité a un caractère rétroactif. Toute solution contraire aurait pour conséquence de faire bénéficier systématiquement l'assuré, qui conteste le refus irrégulier par un organisme assureur de lui reconnaître l'incapacité primaire, de l'indemnité d'invalidité visée, en ce qui concerne les travailleurs salariés, à l'article 100 de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, ce durant toute la période de la procédure relative à cette contestation et alors même qu'il ne rentrerait pas dans les conditions pour obtenir cette invalidité, d'une part, et de vider de sa substance la compétence du conseil médical de l'invalidité pendant cette période, alors qu'il est seul compétent pour reconnaître cet état d'invalidité, d'autre part, et constituerait par conséquent une violation des dispositions légales précitées. En ce qu'il considère que le demandeur ne peut invoquer la force majeure en l'espèce dès lors qu'il s'oppose systématiquement « à sa mise en cause dans les litiges opposant un assuré social à son organisme assureur si la décision médicale n'a pas été prise par le conseil médical de l'invalidité », alors qu'il constate que le demandeur est seul compétent pour reconnaître l'état d'invalidité, en suivant la procédure prévue par l'article 55, § 1er, 1°, de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, devenu l'article 177, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, savoir sur la base du rapport transmis par l'organisme assureur, d'une part, et que « l'organisme assureur n'a pas transmis au conseil médical de l'invalidité le dossier [du défendeur] dans les délais réglementaires, ce qui aurait permis [au demandeur] de se prononcer dans les délais sur l'entrée en invalidité », d'autre part, l'arrêt viole cette disposition légale ainsi que les autres dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution. En tout état de cause, en ce qu'il considère que le demandeur ne peut invoquer la force majeure en l'espèce dès lors qu'il s'oppose systématiquement « à sa mise en cause dans les litiges opposant un assuré social à son organisme assureur si la décision médicale n'a pas été prise par le conseil médical de l'invalidité », que si le demandeur avait été à la cause, « le tribunal (ou la cour [du travail]) aurait pu se prononcer sur l'entrée en invalidité, ce qu'il n'a pu faire en l'absence [du demandeur], seule institution compétente pour prendre cette décision », et en ce qu'il décide que la décision du demandeur ne pouvait rétroagir avant le 7 juillet 2006, alors qu'il constate que la cour du travail n'a reconnu l'état d'incapacité primaire du défendeur que par un arrêt du 16 janvier 2006 et que la décision du demandeur était fondée mais avec effet au 7 juillet 2006, l'arrêt viole également les dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution. En effet, dans l'hypothèse où le demandeur aurait été à la cause, l'arrêt de la cour du travail n'aurait, a fortiori, pas été prononcé avant le 16 janvier 2006 et, par conséquent, la décision relative à l'invalidité aurait également rétroagi au 1er décembre
- Enfin, en ce qu'il ne précise pas en quoi le fait pour le demandeur de se joindre à la procédure qui a abouti à l'arrêt du 16 janvier 2006 aurait eu un impact réel pour le défendeur, la décision litigieuse du demandeur ayant été adoptée six mois après cet arrêt, l'arrêt ne contient pas les constatations permettant à votre Cour de vérifier sa légalité et viole, par voie de conséquence, l'article 149 de la Constitution. Quatrième branche ( plus subsidiaire) Si la Cour considère que la décision de refus d'entrée en invalidité intervenue après la période d'incapacité primaire, alors qu'elle doit normalement être adoptée dans les quatre dernières semaines de cette période, ne peut avoir d'effet rétroactif même lorsque le non-respect du délai précité n'est pas imputable au conseil médical de l'invalidité, il s'impose, en vue de constater la violation, par l'arrêt, des articles 10 et 11 de la Constitution, conformément à l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 modifié par la loi du 9 mars 2003, de saisir la Cour constitutionnelle de la double question préjudicielle suivante : Les articles 51, alinéas 1er à 3, 52 et 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, devenus les articles 94, alinéas 1er à 3, 95 et 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, confirmé par la loi du 9 janvier 1995, interprétés en ce sens que la décision du conseil médical de l'invalidité relative à l'état d'invalidité visé par l'article 100 de cette loi intervenue après la période d'incapacité primaire pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ne peut avoir d'effet rétroactif, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils créent une différence de traitement, au sein de la catégorie des assurés qui ne rentrent pas dans les conditions pour se voir reconnaître cet état, entre ceux pour lesquels la décision du conseil médical de l'invalidité est intervenue après la période d'incapacité primaire pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, qui bénéficient de l'indemnité d'invalidité pour la période entre la fin de l'incapacité primaire et ladite décision, et ceux pour lesquels la décision du conseil médical de l'invalidité est intervenue dans les quatre dernières semaines de la période d'incapacité primaire, qui ne bénéficient pas de l'indemnité d'invalidité ? Les articles 51, alinéas 1er à 3, 52 et 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, devenus les articles 94, alinéas 1er à 3, 95 et 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, confirmé par la loi du 9 janvier 1995, interprétés en ce sens que la décision du conseil médical de l'invalidité relative à l'état d'invalidité visé par l'article 100 de cette loi intervenue après la période d'incapacité primaire pour des raisons qui ne lui sont pas imputables peut avoir un effet rétroactif, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? III. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'arrêt considère que « la décision prise par le conseil médical d'invalidité de refuser l'entrée en invalidité [du défendeur] ne peut pas rétroagir ». Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que l'arrêt décide que la décision du conseil médical de l'invalidité est rétroactive, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt, partant, manque en fait. Quant à la deuxième branche : En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, la période d'invalidité prend cours lorsque la période d'incapacité primaire indemnisable est révolue. L'article 62 du même arrêté prévoit que les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours de la période d'invalidité sont régies par les dispositions qui concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé par la loi du 9 août 1963 et notamment par les articles 51 et 52 de ladite loi et par le chapitre III de l'arrêté royal du 4 novembre
- En vertu de l'article 94, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le conseil médical de l'invalidité constate, sur la base d'un rapport établi par le médecin-conseil de l'organisme assureur, l'état d'invalidité et en fixe la durée. Aux termes de l'article 95, alinéa 1er, de cette loi, le Roi fixe des indemnités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité. En exécution de cette disposition légale, l'article 177, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 prévoit que les décisions du conseil médical de l'invalidité sur la reconnaissance d'invalidité sont prises, au vu du rapport du médecin-conseil, dans les quatre dernières semaines de la période d'incapacité primaire. En son paragraphe 2, alinéa 2, cet article dispose que les rapports visés notamment au paragraphe 1er, 1°, doivent parvenir à la commission supérieure du conseil médical au plus tard quatre semaines avant la date limite à laquelle la décision, sur la base de ces rapports, doit intervenir. La décision sur la reconnaissance de l'état d'invalidité devant être prise avant le début de la période de l'invalidité, il est inconciliable avec ladite réglementation que la reconnaissance soit refusée avec effet rétroactif après l'expiration de la période d'incapacité de travail primaire. La décision du conseil médical de l'invalidité prise en violation desdites dispositions ne peut, dès lors, avoir pour effet que l'état d'invalidité ne soit pas reconnu pour la période précédant la décision. L'arrêt dénie partant légalement tout effet rétroactif à la décision du demandeur. La circonstance que l'arrêt fonde cette règle sur le seul article 94, alinéa 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est, pour le surplus, sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Dans la mesure où il critique la décision que le demandeur ne peut invoquer de force majeure, le moyen, en cette branche, s'érige contre une appréciation du juge du fond qui gît en fait et est, partant, irrecevable. Pour le surplus, la non-rétroactivité de la reconnaissance de l'état d'invalidité ne dépend pas de la date à laquelle il est statué sur le recours contre la décision administrative relative à l'incapacité de travail. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la quatrième branche : L'arrêt, qui, ainsi qu'il a été dit, considère que le demandeur ne peut invoquer la force majeure, ne décide pas que le non-respect du délai visé à l'article 177, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 n'est pas imputable au conseil médical de l'invalidité. Le moyen, en cette branche, manque en fait. La double question préjudicielle proposée à l'appui du grief qui y est développé ne doit dès lors pas être posée à la Cour constitutionnelle. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-trois euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout C. Matray D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div