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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:

Art. 2244

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Art. 2244Thésaurus Cassation: LOIS.

DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Prescription - Matière civile - Interruption - Interruption civile - Citation en justice - Commandement - Loi impérative Bases légales:

Art. 2244Fiches 5 - 8 Conclusions du procureur général J.F.

LECLERCQ. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Interruption civile - Citation en justice - Commandement - Ordre public - Loi impérative Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Prescription - Matière civile - Interruption - Interruption civile - Citation en justice - Commandement - Ordre public Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Prescription - Matière civile - Interruption - Interruption civile - Citation en justice - Commandement - Loi impérative Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0100.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre BOONEN, société anonyme dont le siège social est établi à Stoumont, Rahier, 54, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2008 par la cour du travail de Liège. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2242 à 2250 du Code civil, spécialement article 2244 ; - articles 35, alinéa 2, et 42, alinéas 1er et 4 (lire : 3), l'alinéa 1er, avant sa modification par la loi du 3 juillet 2005, et l'alinéa 3 remplacé par l'article 36 de la loi du 25 janvier 1999, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la prescription était acquise au moment où le demandeur a lancé citation contre la défenderesse et, par voie de conséquence, déboute la demanderesse de son action en paiement des cotisations, majorations et intérêts dus par la défenderesse pour les premier et deuxième trimestres 1995 et le premier trimestre 1996, et le condamne aux dépens, aux motifs que « La jurisprudence de la Cour de cassation est constante quant aux principes qui gouvernent la prescription applicable en cas de condamnation d'office basée sur l'article 35, alinéa 2 (ancienne numérotation), de la loi du 27 juin 1969 : la condamnation d'office de l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations et intérêts de retard qui ne lui ont pas été versés ne peut avoir lieu que pour autant que ces sommes soient encore légalement dues, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas atteintes par la prescription prévue par l'article 42 de cette loi (...) ; L'article 2248 du Code civil énonce que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; [Le demandeur] estime que, par le fait de n'avoir pas interjeté appel contre le jugement correctionnel du 8 octobre 1998, [la défenderesse] a, par cet acquiescement, manifesté sa reconnaissance que les sommes qui lui sont réclamées dans le présent litige étaient dues ; (...) En l'espèce, il ne peut être déduit, de la seule absence d'appel de [la défenderesse] contre le jugement correctionnel du 8 octobre 1998, un acquiescement à celui-ci : cette absence pourrait par exemple résulter d'une négligence ou d'un simple oubli ; Aucun autre élément permettant de conclure à un tel acquiescement n'est invoqué ; Il n'est pas non plus soutenu que la prescription fut interrompue par un autre procédé prévu par l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 ; De tout ce qui précède, il résulte que la prescription était acquise au moment où [le demandeur] a lancé citation ». Griefs Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, la créance de la défenderesse n'était pas atteinte par la prescription quinquennale prévue par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 lors de la condamnation d'office de la défenderesse basée sur l'article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin

  1. L'article 35, alinéa 2 (ancienne numérotation), prévoit que le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'un jugement du tribunal correctionnel de Liège du 8 octobre 1998, après avoir infligé à R. H. et à sa fille (propriétaire ou gérant de la société défenderesse) une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis de trois ans et une amende de 500 francs x 200 pour avoir commis des faux en écritures et avoir fait des déclarations incomplètes ou inexactes au demandeur, a condamné la défenderesse et R. B. à payer au demandeur « le montant des cotisations, majorations et intérêts de retard » pour la période des premier et deuxième trimestres 1995 et du premier trimestre 1996, « soit un franc à titre de provision ». La défenderesse a de plus été condamnée en sa qualité de civilement responsable à « payer au demandeur une somme égale au triple des cotisations éludées et à tout le moins 714.000 francs en application de l'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 ». Par citation du 20 mai 2003 devant le tribunal du travail de Liège, le demandeur a, selon les constatations de l'arrêt, « réclamé à la défenderesse la somme de 77.688,32 euros en principal, somme fondée sur deux rectificatifs du 3 février 2003, dont l'un portait sur le premier trimestre 1995 et le premier trimestre 1996 avec la justification ‘régularisation des primes non déclarées suivant rapport d'enquête et le jugement du 8 octobre 1998' et l'autre sur le deuxième trimestre 1995 et le premier trimestre 1996 avec la justification ‘application de l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969' ». L'article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 (avant sa modification par la loi du 3 juillet 2005) prévoit que les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la loi se prescrivent par cinq ans (loi du 29 avril 1996, article 75), ce délai prenant cours à l'expiration du mois qui suit la période trimestrielle pour laquelle les cotisations sont dues. Au jour de la condamnation de la défenderesse par le juge pénal, soit le 8 octobre 1998, la créance du demandeur du chef des cotisations sociales dues pour les premier et deuxième trimestres 1995 et le premier trimestre 1996 n'était donc pas prescrite. Elle ne l'était pas davantage le jour (le 20 mai 2003) où le demandeur a cité la défenderesse devant le tribunal du travail en paiement des cotisations, majorations et intérêts dus pour les deux premiers trimestres 1995 et le premier trimestre
  2. La prescription des actions visées à l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 est en droit commun interrompue de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil. L'article 42, alinéa 4 (lire : 3) (loi du 25 janvier 1999, article 36), a confirmé cette règle de droit commun en disposant que la prescription des actions visées aux alinéas 1er et 2 est interrompue de la manière prévue par l'article 2244 du Code civil. En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. Ainsi que le rappelle l'arrêt, l'article 35, alinéa 2 (ancienne numérotation applicable en octobre 1998), imposait au juge pénal de condamner d'office l'employeur poursuivi pour infraction à la législation sur la sécurité sociale à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations et intérêts de retard qui ne lui ont pas été versés. Pareille condamnation équivaut à une citation en justice ou à un commandement. La condamnation de la défenderesse par le tribunal correctionnel de Liège, le 8 octobre 1998, à payer au demandeur pour les deux premiers trimestres 1995 un franc à titre provisionnel, ainsi qu'une indemnité égale au triple des cotisations éludées et à tout le moins 714.000 francs en application de l'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969, a dès lors interrompu la prescription de la créance du demandeur. De même que la citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit ainsi que pour tout ce qui est virtuellement compris dans l'objet de la demande, la condamnation de la défenderesse au paiement d'un franc à titre provisionnel a virtuellement porté sur la totalité des cotisations, majorations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés au demandeur. Par conséquent, le 8 octobre 1998 s'est ouvert un nouveau délai de cinq ans pour l'action de la demanderesse contre la défenderesse, délai qui était encore en cours au jour de la citation, le 20 mai 2003, de la défenderesse devant le tribunal du travail de Liège. Il s'ensuit que l'arrêt, en ce qu'il dit que la prescription était acquise au moment où le demandeur a lancé citation et, pour ce motif, le déboute de son action contre la défenderesse en paiement des cotisations impayées, plus majorations et intérêts, afférentes aux deux premiers trimestres de l'année 1995 et au premier trimestre de l'année 1996 et le condamne aux dépens, n'est pas légalement justifié (violation de l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen et plus spécialement de l'article 2244 du Code civil). III. La décision de la Cour Le moyen soutient que la condamnation d'office de la défenderesse par le juge pénal le 8 octobre 1998, fondée sur l'article 35, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à payer un franc à titre provisionnel à valoir sur le montant des cotisations, majorations et intérêts de retard dus par la défenderesse, équivaut à une citation en justice ou à un commandement au sens de l'article 2244 du Code civil et est dès lors interruptive de la prescription prévue par l'article 42, alinéa 1er, de cette loi. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait valoir devant le juge du fond la question soulevée par le moyen et l'arrêt ne se prononce pas sur cette question. Le moyen, fondé sur l'article 2244 du Code civil, qui n'est ni d'ordre public ni impératif, qui n'a pas été soumis au juge du fond et dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative, est nouveau et, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-quatre euros trente et un centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout C. Matray D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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