id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.6 No Rôle: S.08.0143.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-06-09 Consultations: 755 - dernière vue 2026-07-03 00:10 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.6 Fiche 1 Lorsque la loi n'interdit pas ce mode de preuve, le juge décide souverainement en fait si la preuve par témoin peut être apportée utilement, pour autant qu'il ne méconnaisse pas le droit des parties d'apporter pareille preuve
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Enquête (droit judiciaire) Mots libres: Liberté d'appréciation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 915 Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Enquête (droit judiciaire) Mots libres: Liberté d'appréciation Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0143.F S. F. demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 19 juin 2008, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre L. P., avocat, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Socofilux, dont le siège social est établi à Arlon, rue des Déportés, 17, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2007 par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1315 du Code civil ; - articles 870 et 915 à 922 du Code judiciaire, spécialement 915 dudit code ; - article 12 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit « l'appel principal [du demandeur] recevable mais [non] fondé, [...] l'appel incident [du défendeur] recevable et fondé » et « réforme le jugement entrepris », disant « l'action originaire recevable mais non fondée », par les motifs suivants : «
- [Le demandeur] au principal n'invoque aucun moyen et ne produit aucun élément de nature à entraîner une appréciation différente de celle des premiers juges.
- Il ne ressort d'aucun élément des dossiers produits par les parties que [le demandeur] aurait signé la ‘convention de rupture de commun accord' sous la contrainte et il s'ensuit que la demande d'enquête n'est pas fondée.
- Pour la période postérieure au 31 juillet 2004, aucune convention n'a été signée et [le demandeur] a, par lettre du 23 octobre 2001, demandé à l'inspection des lois sociales que sa plainte soit classée sans suite, se privant ainsi d'un élément important quant à l'administration de la preuve de ses réclamations.
- Il s'ensuit que l'appel principal n'est pas fondé, que l'appel incident est fondé et que l'action originaire n'est pas fondée ». Griefs Première branche Devant [la cour du travail], le demandeur a formulé une demande relative au paiement d'une rémunération pour la période s'étendant du 17 au 30 septembre
- Il a énoncé en conclusions que « le second contrat [daté du 1er octobre 2003 et prenant effet à cette date] qui prévoit que l'on annule le contrat précédent [daté du 16 septembre 2003 et prenant effet le 17 septembre 2003] paraît illégal dans la mesure où le premier engagement a eu lieu à partir du 17 septembre 2003 et que le nouveau contrat prévoit que c'est à partir du 1er octobre que les relations entre les parties ont commencé. Il apparaît à l'évidence que, si [le demandeur] a travaillé du 17 au 30 septembre, il a droit à une rémunération ». Ni le jugement entrepris, à la motivation duquel l'arrêt se réfère, ni l'arrêt lui-même ne contiennent de réponse à ce moyen circonstancié. En laissant sans réponse le moyen développé par le demandeur, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche L'article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que la rupture conventionnelle est un mode licite de cessation du contrat de travail : le contrat de travail peut ainsi être rompu de commun accord par les parties. Le travailleur, qui a conclu une convention de résiliation conventionnelle, peut toutefois en contester la validité en démontrant notamment qu'elle est affectée d'une cause de nullité, tel, par exemple, un vice de consentement. En conclusions, le demandeur a allégué qu'il avait signé la convention de rupture datée du 15 juillet 2004 « sous la pression ». Il invoquait ainsi une contrainte morale, notion constitutive de la violence visée par l'article 1112 du Code civil. L'arrêt constate qu'il ne ressort d'aucun élément porté à sa connaissance que le demandeur aurait signé la convention de rupture sous la contrainte. Il rejette sur cette base (« il s'ensuit que [...] ») la demande d'enquête qui était formulée dans le dispositif des conclusions d'appel du demandeur. En l'espèce, le demandeur demandait de pouvoir rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent, à savoir qu' « au mois d'août 2004, sans autre précision de la date, mais à une date postérieure au 15 juillet 2004, [le demandeur] a été contraint de signer, sous les pressions de M. H., administrateur de la société anonyme Socofilux, un document dénommé 'convention de rupture de commun accord'. En fait, la menace consistait à dire [au demandeur] que s'il ne signait pas ce document, il serait à la porte 'sans rien' et qu'en cas de signature, un nouveau contrat serait signé avec une autre société de M. H. ». En conclusions, le demandeur précisait par ailleurs que T. B. avait été témoin des conditions dans lesquelles la convention de rupture avait été signée. Aux termes de l'article 915 du Code judiciaire, « si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins, le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible ». Il appartient certes au juge du fond d'apprécier souverainement si une enquête peut ou doit être ordonnée. Toutefois, il ne peut pas, ce faisant, méconnaître le droit des parties d'apporter la preuve d'un fait par témoignage. En rejetant l'offre de preuve par témoins faite par le demandeur sur la seule base qu'aucun élément des dossiers produits ne permet de conclure que le demandeur aurait signé la convention de rupture sous la contrainte, l'arrêt viole le droit du demandeur d'apporter cette preuve et méconnaît partant les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, de même que les articles 915 à 922 du Code judiciaire, et spécialement l'article 915 dudit code. Troisième branche En conclusions, le demandeur a fait valoir que les relations entre les parties s'étaient poursuivies après la date du 31 juillet 2004, soit la date de la prise d'effet de la convention de rupture. Bien que le demandeur ait concédé qu'aucun nouveau contrat n'avait été signé en bonne et due forme par les parties, il a mis en évidence plusieurs éléments susceptibles de démontrer que les relations entre les parties n'avaient pas cessé le 31 juillet 2004 et que ses activités avaient toujours été accomplies sous les liens d'un contrat de travail. Parmi les éléments invoqués par le demandeur pour démontrer la continuité de ces relations, il était notamment développé que : - le 27 juillet 2004, le demandeur a introduit une demande de congé pour la période allant du 16 août 2004 au 1er septembre
- Dans ses conclusions d'appel, il posait la question de savoir si on peut imaginer « qu'un salarié qui vient, quelques jours [plus tôt], de signer, de commun accord, la cessation des relations entre les parties à la date du 31 juillet 2004, aurait besoin de demander des congés le 27 juillet pour la seconde quinzaine du mois d'août » ; - le 14 août 2004, la société Socofilux a envoyé un courrier par lequel elle confirme qu'elle engagerait le demandeur à quart temps après son retour de congé le 2 septembre 2004 ; - le 1er septembre 2004, la société Socofilux a envoyé un courrier par lequel elle a demandé au demandeur de s'expliquer par rapport à des communications téléphoniques passées du 22 juillet 2004 au 21 août 2004 ; - le 10 septembre 2004, le demandeur a envoyé un fax à la société demandant de régulariser sa situation ; - le 8 septembre 2004, une lettre d'intention est envoyée par la société Socofilux où il est mentionné qu'une commission de 2,5 p.c. sera octroyée en cas de vente d'immeubles à titre d'indépendant. Le demandeur a également fait valoir, plus fondamentalement, que le contrat de rupture conventionnelle avait été antidaté. A l'appui de cette affirmation, il a notamment mis en évidence les courriers échangés le 7 août 2004 et le 11 août 2004 entre la société Socofilux et Partena. L'arrêt décide que, « pour la période postérieure au 31 juillet 2004, aucune convention n'a été signée et [le demandeur] a, par lettre du 23 octobre 2004, demandé à l'inspection des lois sociales que sa plainte soit classée sans suite, se privant ainsi d'un élément important quant à l'administration de la preuve de ses réclamations ». S'il faut interpréter l'arrêt comme exigeant que la preuve du contrat de travail soit rapportée par écrit, il faut constater qu'il méconnaît le régime légal propre à l'administration de la preuve en droit du travail tel qu'il est institué par l'article 12 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (violation de l'article 12 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). En effet, l'article 12 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « la preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige ». Cette disposition déroge à l'article 1341, alinéa 1er, du Code civil en autorisant la preuve de l'existence et des clauses d'un contrat de travail, de même que l'exécution et la rupture du contrat de travail, par toutes voies de droit. En revanche, s'il faut au contraire déduire de l'arrêt - qui constate qu'en l'espèce le demandeur s'est privé d'un élément important quant à l'administration de la preuve de ses réclamations en demandant que sa plainte auprès de l'inspection des lois sociales soit classée sans suite - qu'il considère implicitement que le demandeur pouvait rapporter la preuve du contrat de travail par toutes voies de droit, il faut constater que l'arrêt laisse sans réponse les éléments qui étaient spécifiquement invoqués par le demandeur pour prouver l'existence d'un contrat de travail, et viole partant l'article 149 de la Constitution. III. La décision de la Cour Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire intitulé « conclusions » que le défendeur a fait parvenir au greffe de la Cour sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation. Sur le moyen : Quant à la première branche : Par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions du demandeur qui contestait la validité du contrat du 1er octobre 2003 emportant l'annulation du précédent contrat du 16 septembre 2003, en ce qu'il situait la prise de cours des relations entre les parties le 1er octobre alors que le premier engagement avait eu lieu le 17 septembre 2003, et qui soutenait avoir droit à une rémunération pour la période du 17 septembre au 30 septembre
- Quant à la deuxième branche : Lorsque la loi n'interdit pas ce mode de preuve, le juge décide souverainement en fait si la preuve par témoins peut être apportée utilement, pour autant qu'il ne méconnaisse pas le droit des parties d'apporter pareille preuve. En rejetant l'offre de preuve par témoins du demandeur par le motif qu'aucun des éléments des dossiers produits ne permet de conclure qu'il aurait signé la convention de rupture sous la contrainte, l'arrêt méconnaît le droit du demandeur d'apporter cette preuve. Quant à la troisième branche : L'arrêt décide que l'appel principal est non fondé au motif que, « pour la période postérieure au 31 juillet 2004, aucune convention n'a été signée et que [le demandeur] a, par lettre du 23 octobre 2004, demandé à l'inspection des lois sociales que sa plainte soit classée sans suite, se privant ainsi d'un élément important quant à l'administration de la preuve de ses réclamations ». Par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions par lesquelles le demandeur invoquait des éléments spécifiques pour prouver l'existence d'un contrat de travail pour la période postérieure au 31 juillet
- En chacune de ses branches, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour, Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout C. Matray D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.6 cité par: ECLI:BE:AHANT:2012:ARR.20121217.12 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.8 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210504.2N.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120615.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170106.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div