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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.7 No Rôle: S.07.0110.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-06-09 Consultations: 240 - dernière vue 2026-07-02 23:32 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.7 Fiche 1 Ne viole pas la foi due à des conclusions le juge qui rejette, en les contredisant, les moyens proposés dans ces conclusions

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Preuve littérale Mots libres: Conclusions - Décision - Rejet - Violation de la foi due aux conclusions - Pas Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319, 1320 et 1322 Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Preuve littérale Mots libres: Conclusions - Décision - Rejet - Violation de la foi due aux conclusions - Pas Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.07.0110.F LES ASSURANCES FEDERALES, caisse commune d'assurance contre les accidents du travail dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
  1. D. F., défendeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
  2. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
  3. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt « déclare l'appel recevable, déclare l'appel non fondé, confirme le jugement dont appel, dit pour droit que la rémunération de base [du défendeur] s'établit à la somme de 18.453,37 euros [et] met à la charge de [la demanderesse] les dépens de l'instance et de l'appel, non liquidés pour elle-même et nuls pour [le défendeur], ainsi que les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 3.376,23 euros ». Il refuse ainsi d'admettre que le défendeur a été victime, le 16 avril 1999, d'un nouvel accident du travail dont les conséquences doivent être prises en charge par la défenderesse sub 2 et fonde ces décisions sur ce que : « Pour répondre à la mission d'expertise qui lui est confiée, l'expert doit pouvoir prendre connaissance des faits et les apprécier d'un point de vue médical ; cela n'implique pas qu'il émette un avis juridique et non technique. La description que l'expert donne des faits qui sont survenus le 16 avril 1999 et l'appréciation qu'il s'en fait d'un point de vue médical, permet[tent] à la juridiction de les qualifier de rechute et non de nouvel accident du travail. [La demanderesse] ne prouve pas l'existence, le 16 avril 1999, d'un fait suffisamment défini de nature à constituer l'élément particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière qui a pu provoquer la lésion, et elle ne produit aucun rapport technique objectif et chiffré de nature à établir qu'un tel fait aurait pu produire la lésion. Au contraire, le rapport de l'expert et de son sapiteur établit de manière claire, précise et circonstanciée que la rechute subie par [le défendeur] le 16 avril 1999, que [la demanderesse] tente d'épingler au titre d'événement soudain, n'a pu produire la lésion qui est exclusivement imputable à l'accident du travail subi par [le défendeur] le 5 février
  4. [La demanderesse] ne produit pas davantage sur ce point un rapport technique et chiffré de nature à remettre en cause les constatations matérielles et les avis techniques pertinents de l'expert et de son sapiteur. L'appel n'est pas fondé. Le jugement dont appel est confirmé ». Griefs Première branche Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que : « Il n'y a donc pas d'antinomie juridique à considérer que les faits du 16 avril 1999 constituent un événement soudain, même si celui-ci est identique à l'événement soudain constitutif de l'accident du travail du 5 février
  5. Concrètement, le fait de soulever une taque de 60 kg constitue un effort suffisant pour envisager la cause extérieure et donc l'événement soudain tel qu'il est défini par les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril
  6. Ce n'est pas parce qu'un nouvel événement survient dans un terrain d'état antérieur qu'il doit être rejeté. La question repose alors sur le point de savoir auquel des deux événements soudains [il faut attribuer] la lésion et dans quelles limites, notamment au regard de la règle de l'indifférence de l'état antérieur ». La demanderesse épinglait ainsi au titre d'événement soudain survenu le 16 avril 1999 le fait d'avoir soulevé une taque de 60 kg. En décidant que la demanderesse « tente d'épingler au titre d'événement soudain » « la rechute subie par (le défendeur) », l'arrêt décide que lesdites conclusions contiennent l'affirmation, qui ne s'y trouve pas, que l'événement soudain survenu le 16 avril 1999 était la rechute subie à cette date par l'actuel défendeur et refuse d'y lire l'affirmation, qui y figure, que ledit événement soudain était constitué par le fait d'avoir soulevé une taque de 60 kg. L'arrêt donne ainsi des conclusions de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Deuxième branche L'article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que pour l'application de cette loi, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion. Aux termes de l'article 9 de la même loi, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. L'existence de la lésion subie par le défendeur le 16 avril 1999 n'était pas contestée et n'est pas contestée par l'arrêt même s'il en voit la cause exclusive dans le premier accident du 5 février
  7. La demanderesse invoquait, au titre d'événement soudain survenu le 16 avril 1999, le fait que le défendeur avait, à cette date, soulevé une taque de 60 kg, ce qui, d'évidence, n'était pas un simple geste de la vie courante. En décidant que la demanderesse « ne prouve pas l'existence, le 16 avril 1999, d'un fait suffisamment défini de nature à constituer l'élément particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière qui a pu provoquer la lésion », l'arrêt considère que la demanderesse aurait dû établir, outre l'effort effectué par le défendeur en soulevant une taque de 60 kg dans le cours de l'exécution de son contrat de travail, un élément particulier se distinguant de cette exécution. Or, en matière d'accident du travail, il n'est pas exigé que se distingue de l'exécution du contrat de travail, l'élément particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière, qui a pu provoquer la lésion et qui peut être décelé (loi du 10 avril 1971, articles 7 et 9). La nécessité d'un élément particulier ainsi défini concerne donc, dans cette règle, l'exercice habituel et normal de la tâche journalière et cet exercice seul. Il suit de là que, en considérant que la demanderesse aurait dû prouver, outre l'effort effectué par le défendeur en soulevant - ce qui n'était pas un simple geste de la vie courante - une taque de 60 kg dans le cours de l'exécution de son contrat de travail, un élément particulier se distinguant de cette exécution, l'arrêt méconnaît la notion légale d'événement soudain faisant présumer que la lésion trouve son origine dans un accident (violation des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). A tout le moins l'arrêt, dont la motivation est particulièrement sommaire, ne contient pas sur ce point les constatations de fait qui doivent permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, de sorte que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche L'arrêt décide que : « [la demanderesse] ne prouve pas l'existence, le 16 avril 1999, d'un fait suffisamment défini de nature à constituer l'élément particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière qui a pu provoquer la lésion, et elle ne produit aucun rapport technique objectif et chiffré de nature à établir qu'un tel fait aurait pu produire la lésion. Au contraire, le rapport de l'expert et de son sapiteur établit de manière claire, précise et circonstanciée que la rechute subie par [le défendeur] le 16 avril 1999, que [la demanderesse] tente d'épingler au titre d'événement soudain, n'a pu produire la lésion qui est exclusivement imputable à l'accident du travail subi par [le défendeur] le 5 février 1996 ». L'arrêt considère ainsi que la lésion dont le défendeur fut victime le 16 avril 1999 était en relation causale avec le premier accident survenu le 5 février 1996, de sorte que la demanderesse devait en couvrir les conséquences. Or, en cas d'accidents successifs, les lésions causées par le second accident ne doivent être indemnisées par l'assureur-loi couvrant le premier accident que si les séquelles de ce premier accident présentent un lien de causalité avec la survenance du second accident et non simplement avec la survenance des lésions produites par celui-ci (article 7 de la loi du 10 avril 1971). Il suit de là que, en considérant que la lésion subie le 16 avril 1999 par le défendeur était exclusivement imputable à l'accident du travail subi par lui le 5 février 1996 et que les conséquences de ladite lésion devaient dès lors être prises en charge par la demanderesse, sans toutefois constater l'existence d'un lien de causalité entre les séquelles et l'accident du 5 février 1996 et la survenance de l'accident du 16 avril 1999, l'arrêt méconnaît la notion légale de causalité au sens de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 visé au moyen (violation dudit article 7). A tout le moins, l'arrêt, dont la motivation est particulièrement sommaire, ne contient pas sur ce point les constatations de fait qui doivent permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, de sorte que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Dès lors qu'il a précisé au préalable que « la description que l'expert donne des faits qui sont survenus le 16 avril 1999 et l'appréciation qu'il s'en fait d'un point de vue médical permettent à la juridiction de les qualifier de rechute et non de nouvel accident du travail », l'arrêt entend confirmer, par les termes « la rechute [...] que [la demanderesse] tente d'épingler au titre d'événement soudain », que les faits du 16 avril 1999 invoqués par la demanderesse constituent une rechute de l'accident du travail du 5 février 1996 et non, comme celle-ci le soutenait devant la cour du travail, un nouvel accident. L'arrêt, qui rejette, en les contredisant, les défenses proposées dans des conclusions, ne viole pas la foi due à celles-ci. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : La considération de l'arrêt que « la lésion est exclusivement imputable à l'accident du travail subi par [le défendeur] le 5 février 1996 » suffit à justifier la décision de l'arrêt qu'il incombe à la demanderesse de réparer les conséquences dommageables de cet accident du travail au-delà du 15 avril
  8. Fût-il dès lors fondé, le moyen, en cette branche, qui critique une considération surabondante de l'arrêt, est, comme le relèvent les deux premiers défendeurs, dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Quant à la troisième branche : Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, l'arrêt ne considère pas qu'il y a eu deux accidents successifs mais bien que toutes les lésions dont le défendeur demande réparation sont dues à l'accident du 5 février
  9. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent dix-huit euros septante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-neuf euros trente-six centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de septante-neuf euros trente-six centimes envers la deuxième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet G. Steffens M. Regout C. Matray D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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