id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.8 No Rôle: C.08.0487.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-06-09 Consultations: 629 - dernière vue 2026-07-03 03:15 Version(s): Traduction NL Fiche Une chose est affectée d'un vice lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice; le juge ne peut légalement déduire de la seule circonstance que le revêtement d'un îlot directionnel n'était pas destiné à la circulation, que le trou dans celui-ci ne constitue pas un vice de la chaussée
(1).
(1)Cass., 11 septembre 2008, RG C.07.0200.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.6, Pas., 2008, n° 464; 28 janvier 2005, RG C.02.0272.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050128.7, Pas., 2005, n° 55; 21 mai 1999, Pas., 1999, RG C.96.0259.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990521.6, n° 302. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Vice de la chose - Notion - Trou dans la chaussée - Ilot directionnel - Incidence Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1384 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0487.F T. P., domicilié à Meise, Sint-Elooiweg, 95, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, défenderesse en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 juin 2008 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 1er avril 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; - articles 1er, alinéa 1er, 2.1, 5 et 77.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'arrêté royal du 4 avril 2003). Décision et motifs critiqués Après avoir constaté que le 3 février 2001, vers 1h30 du matin, le demandeur circulait en voiture sur l'aire de stationnement de Frénia de l'autoroute E42 ; qu'en traversant un îlot directionnel séparant la partie de cette aire réservée aux camions et celle réservée aux autres véhicules, le demandeur « a traversé ce qu'il pensait être une simple flaque d'eau mais qui était en réalité un trou rempli d'eau d'une profondeur d'une vingtaine de centimètres dans lequel sa (voiture) a chuté et est restée bloquée » ; que les verbalisants ont relevé sur les lieux de l'accident la présence du trou et ont précisé que des marques au sol interdisaient de circuler dans cette zone ; que selon un témoin, il pleuvait au moment des faits, la visibilité était réduite sur le parking et les marques au sol n'étaient pas visibles en raison probablement de l'eau stagnante, le jugement attaqué, par confirmation de la décision du premier juge, déboute le demandeur de son action contre la défenderesse tendant à obtenir la réparation des dégâts à son véhicule, et condamne le demandeur aux dépens. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : Le demandeur «s'est engagé dans la flaque avec son véhicule alors qu'il avait vu celle-ci, et sans la moindre prudence, adoptant une vitesse inadaptée à la configuration des lieux (expliquant l'importance des dégâts subis). Il s'agissait en outre d'une zone où la circulation était interdite en application de l'article 77.4 du code de la route. Le trou dans le revêtement qui n'est pas destiné à la circulation des véhicules ne peut être considéré comme un vice de la chaussée, le vice étant défini comme une caractéristique anormale de la chose la rendant susceptible de causer un préjudice. Les dégâts au véhicule (du demandeur) ne résultent que de sa propre imprudence. Si les lignes blanches délimitant l'îlot directionnel étaient peu visibles au moment des faits compte tenu de l'obscurité et de la pluie, une attention normale comparable à celle qu'aurait eu tout conducteur normalement prudent dans les mêmes circonstances, aurait dû permettre (au demandeur), qui en arrivant avait longé l'îlot - indiqué en son début par des lignes blanches transversales - jusqu'à cet endroit, d'apercevoir que la zone qu'il traversait faisait partie de cet îlot, la 'flaque' étant par ailleurs directement suivie de la zone herbeuse de cet îlot. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu la seule responsabilité (du demandeur) dans l'accident ». Première branche Selon l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, tel qu'il était applicable au moment des faits, ce règlement régit la circulation sur la voie publique notamment des véhicules. Toute voie ouverte à la circulation par terre est une voie publique, au sens de cette disposition, sauf si la voie n'est accessible qu'à la circulation de certaines catégories de personnes. Selon l'article 2.1 dudit arrêté royal, le terme « chaussée » désigne « la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général ». En vertu de l'article 5 dudit arrêté royal, les usagers doivent se conformer aux marques routières. L'article 77.4 du même arrêté royal dispose : « Des îlots directionnels et des zones d'évitement peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de couleur blanche. Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter, ni stationner sur ces marques ». Il résulte de ces dispositions qu'un îlot directionnel, constitué par des marques routières auxquelles les usagers doivent se conformer, fait partie de la chaussée dont il n'est qu'un aménagement particulier ou, à tout le moins, fait partie de la voie publique. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, les autorités publiques sont tenues de n'ouvrir à la circulation du public que des voies suffisamment sûres ; hormis le cas où une cause étrangère qui ne leur serait pas imputable les empêcherait de se conformer à l'obligation de sécurité qui leur incombe, elles sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout danger anormal, qu'il soit caché ou apparent. En outre, les autorités publiques, gardiennes de la voie publique, sont responsables, sur pied de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, de tout dommage causé par une caractéristique anormale de la voie publique qui rend celle-ci, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. La circonstance que cette caractéristique anormale ne serait pas susceptible de causer un dommage en l'absence d'une faute de la victime n'est pas de nature à exclure la responsabilité du gardien pour vice de la chose. En l'espèce, sans dénier que, comme le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la défenderesse avait la garde et la gestion de la voie publique sur laquelle l'accident s'est produit, à savoir une aire de stationnement d'autoroute, et que l'îlot directionnel comportant un trou rempli d'eau d'une profondeur d'une vingtaine de centimètres faisait partie de cette voie publique, le jugement attaqué considère que la responsabilité de la défenderesse n'est pas engagée en substance aux motifs
(1)que l'îlot directionnel est une zone où la circulation était interdite en vertu de l'article 77.4 du code de la route,
(2)que le revêtement de cet îlot comportant le trou « n'est pas destiné à la circulation des véhicules » et ne peut dès lors « être considéré comme un vice de la chaussée », et
(3)que le demandeur a commis une imprudence en traversant l'îlot directionnel. De ces considérations, il ne se déduit pas que le trou dans l'îlot directionnel n'était pas susceptible de causer un préjudice dans le cas où un usager de la voie publique se serait engagé sur l'îlot en dépit du marquage au sol, par mégarde, par distraction ou par imprudence. Le jugement attaqué n'a pu dès lors légalement décider que la défenderesse, gardienne de l'îlot directionnel comportant un trou et gestionnaire de la voie publique comprenant cet îlot, n'a pas engagé sa responsabilité, soit en raison d'un vice de l'îlot directionnel dont elle a la garde, soit en raison d'une imprudence qu'elle a commise en ayant laissé un trou dans un îlot directionnel qui, en vertu des dispositions précitées de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, fait partie de la chaussée ou, à tout le moins, de la voie publique dont elle a la gestion. Le jugement attaqué n'est dès lors pas légalement justifié (violation des articles 1382, 1383, 1384, alinéa 1er, du Code civil, 1er, alinéa 1er, 2.1, 5 et 77.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975). Seconde branche L'article 78.2 du code de la route dispose : « La signalisation des obstacles incombe : soit à l'autorité qui a la gestion de la voie publique s'il s'agit d'un obstacle qui n'est pas dû au fait d'un tiers, soit à celui qui a créé l'obstacle. En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique [...] ». Dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que la défenderesse a « enfreint le prescrit de l'article 78.2 du code de la route » dès lors que « les pipes jaunes dont fait grand cas (la défenderesse) sont situées à 50 mètres en deça du trou litigieux qui constitue un obstacle non signalé ». Le jugement attaqué laisse sans réponse ce moyen et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Une chose est affectée d'un vice lorqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. Si le juge du fond constate souverainement les faits dont il déduit le vice de la chose, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision. Le jugement attaqué constate que le litige est relatif à un accident de roulage survenu sur une aire de stationnement d'une autoroute, vers une heure trente du matin, et « qu'en traversant l'îlot directionnel, interdit à la circulation [en application de l'article 77.4 du code de la route], séparant, sur l'aire de stationnement, la partie réservée aux camions de celle réservée aux autres véhicules, [le demandeur] a traversé ce qu'il pensait être une simple flaque d'eau mais qui était, en réalité, un trou rempli d'eau d'une profondeur d'une vingtaine de centimètres, dans lequel sa Porsche a chuté et est restée est bloquée ». Il considère que « le trou dans le revêtement qui n'est pas destiné à la circulation des véhicules ne peut être considéré comme un vice de la chaussée ». Il n'a pu légalement déduire de la seule circonstance que le revêtement de l'îlot directionnel n'était pas destiné à la circulation, que le trou dans celui-ci ne constituait pas un vice de la chaussée. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout C. Matray D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151217.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120618.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990521.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050128.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div