id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090513.1 No Rôle: P.09.0620.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 491 - dernière vue 2026-07-03 04:09 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 23ter de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, si le condamné est détenu dans une prison d'une région linguistique autre que celle de la juridiction pénale qui l'avait condamné, il peut désigner le tribunal de l'application des peines qui traitera son dossier; cette disposition, qui tend à faire juger la cause par un tribunal dont le condamné connaît la langue, ne prévoit aucun délai ni aucune modalité particulière pour le choix qu'il instaure en sa faveur. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Application des peines - Tribunal de l'application des peines - Demande de changement de langue - Recevabilité - Délai pour l'introduction de la demande Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Emploi des langues - Demande de changement de langue - Recevabilité - Délai pour l'introduction de la demande Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 868 N° P.09.0620.F LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE, demandeur en règlement de juges, en cause de B. K., né à La Hestre le 29 mai 1972, domicilié à La Louvière (Strépy-Bracquegnies), rue du Château d'Eau, 35, condamné, détenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'un jugement rendu le 20 janvier 2009 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers et d'un jugement rendu le 23 mars 2009 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Constatant que le condamné était détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française alors que le jugement infligeant la peine la plus lourde en cours d'exécution avait été rendu en néerlandais, le tribunal de l'application des peines d'Anvers a renvoyé la cause à Liège en suivant à cet égard le choix fait par le condamné sur la base de l'article 23ter, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le tribunal de l'application des peines de Liège s'est déclaré incompétent au motif que la juridiction anversoise s'était déjà prononcée sur la libération conditionnelle du condamné en la rejetant par un jugement du 25 mars 2008. La décision d'incompétence énonce qu'en vertu de l'article 635, alinéa 1er, du Code judiciaire, le tribunal qui a connu d'une demande de libération conditionnelle conserve le pouvoir d'en connaître jusqu'au moment où la libération devient définitive. L'article 635 du Code judiciaire qui prévoit le maintien du dossier, nonobstant les transferts pénitentiaires, auprès du tribunal qui en a connu, est une règle de compétence territoriale applicable sauf les cas où la loi en dispose autrement, ainsi qu'il est dit à l'article 622 du même code. En vertu de l'article 23ter de la loi du 15 juin 1935, si le condamné est détenu dans une prison d'une région linguistique autre que celle de la juridiction pénale qui l'avait condamné, il peut désigner le tribunal de l'application des peines qui traitera son dossier. L'article 23ter, qui tend à faire juger la cause par un tribunal dont le condamné connaît la langue, ne prévoit aucun délai ni aucune modalité particulière pour le choix qu'il instaure en sa faveur. En considérant que l'article 635 du Code judiciaire fait obstacle au changement de langue qui n'a pas été demandé lors de la première saisine du tribunal, le jugement du 23 mars 2009 viole cette disposition légale ainsi que l'article 23ter précité. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule le jugement rendu le 23 mars 2009 par le tribunal de l'application des peines de Liège ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement annulé ; Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liège, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090513.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230504.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.