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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090513.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090513.2 No Rôle: P.09.0121.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 731 - dernière vue 2026-07-02 23:28 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 1382 du Code civil oblige l'auteur de la faute à réparer intégralement le dommage causé par celle-ci, en manière telle que la personne lésée se retrouve dans la situation qui aurait été la sienne si la faute dont elle se plaint n'avait pas été commise

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(1)Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.0367.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.10, Pas., 2003, n° 614. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage Mots libres: Evaluation - Réparation intégrale du dommage Fiches 2 - 3 Ni la nécessité de pourvoir au financement de la lutte générale contre les atteintes à la propriété intellectuelle ni l'effet dissuasif attaché à l'imposition d'un forfait en plus des droits éludés, ne justifient légalement la décision suivant laquelle une majoration forfaire égale à vingt-cinq pour cent du montant des redevances éludées ressortit à la perte effectivement subie par la Sabam en raison la faute résultant du délit de contrefaçon commis par le prévenu
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(1)Voir Cass., 2 avril 2008, RG P.07.1685.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.3, Pas., 2008, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage Mots libres: Délit de contrefaçon - Contrefaçon de disques - Condamnation - SABAM - Préjudice - Majoration forfaitaire Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage Mots libres: Délit de contrefaçon - Contrefaçon de disques - Condamnation - Réparation du dommage - SABAM - Préjudice - Majoration forfaitaire Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 1532 N° P.09.0121.F J. M., Y., H., M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Marc Van Gyseghem, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  2. SABAM, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège est établi à Bruxelles, rue d'Arlon, 75-77,
  3. IFPI BELGIUM, association sans but lucratif dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, place de l'Alma, 3/2, parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Le moyen soutient que les poursuites sont irrecevables au motif que plusieurs devoirs d'enquête ont été effectués par la police avec l'assistance d'un conseiller technique, futur représentant d'une partie civile, cette collaboration ayant compromis le droit à un procès équitable. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait soulevé cette exception devant les juges du fond. Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : L'obligation de motiver les jugements et arrêts, prescrite par l'article 149 de la Constitution, constitue une règle de forme, étrangère à la valeur ou à l'exhaustivité de la réponse aux conclusions. Le demandeur s'est défendu de la contrefaçon qui lui est reprochée en faisant valoir que les copies de disques saisies au siège de sa société ne servaient qu'à la réparation ou à la manutention des appareils qui en diffusent la musique dans les débits de boissons où il les place. L'arrêt écarte cette défense en énonçant que les enquêteurs ayant visité les établissements équipés de ces appareils n'ont pas relevé qu'ils présentaient une quelconque défectuosité. Le demandeur soutient que cette réponse n'est pas adéquate parce que l'enquête n'avait pas pour objet de vérifier l'état des appareils en question. Le moyen se borne donc, au titre de l'article 149 de la Constitution, à contester la valeur démonstrative d'un élément de fait opposé par les juges d'appel à un autre élément de même nature invoqué par le demandeur. Pareille contestation ne défère pas à la Cour un défaut de motivation au sens de la disposition constitutionnelle au visa de laquelle le moyen prétend. A cet égard, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le demandeur allègue que l'arrêt viole la foi due aux actes en se fondant sur des éléments qu'il interprète de manière erronée. Dans la mesure où il n'indique pas les pièces dont les juges d'appel auraient violé la foi, le moyen, à défaut de précision, est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la première défenderesse : Sur le troisième moyen : Quant aux deux branches réunies : L'article 1382 du Code civil oblige l'auteur de la faute à réparer intégralement le dommage causé par celle-ci, en manière telle que la personne lésée se retrouve dans la situation qui aurait été la sienne si la faute dont elle se plaint n'avait pas été commise. L'arrêt alloue à la défenderesse, à titre de dommage résultant de l'infraction déclarée établie, d'une part, une somme représentant le montant des redevances que le demandeur aurait dû lui verser s'il avait demandé et obtenu l'autorisation requise pour la reproduction des œuvres protégées et, d'autre part, une somme supplémentaire égale à vingt-cinq pour cent du montant précité. Ladite majoration est due, selon les juges d'appel, en raison des frais d'administration exceptionnels causés par l'absence d'autorisation préalable de reproduction, et de la nécessité pour la défenderesse de financer le coût des recherches et des poursuites en matière de piraterie et de contrefaçon. L'arrêt considère également que la majoration de vingt-cinq pour cent se justifie par son effet dissuasif, cet effet n'étant pas atteint par le seul risque, pour le contrefacteur, de devoir payer les droits éludés. Ni la nécessité de pourvoir au financement de la lutte générale contre les atteintes à la propriété intellectuelle ni l'effet dissuasif attaché à l'imposition d'un forfait en plus des droits éludés, ne justifient légalement la décision suivant laquelle ce montant forfaitaire ressortit à la perte effectivement subie par la défenderesse en raison de la faute commise par le demandeur. Le moyen est fondé. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la seconde défenderesse : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la société coopérative à responsabilité limitée Sabam ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et la première défenderesse au tiers restant. Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante euros nonante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090513.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100303.1 ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141223.6 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170118.4 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231130.1N.11 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240517.1F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.10 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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