id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:
Art. 463, al.
4, et 1068 Fiches 2 - 3 Le fait que la sentence du Conseil de discipline d'appel de l'Ordre des avocats inflige une peine de suspension n'exclut pas l'application de l'effet suspensif du pourvoi en cassation dirigé contre cette sentence. Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Discipline barreau Mots libres: Discipline - Sentence immédiatement exécutoire - Pourvoi non suspensif Bases légales:
Art. 468
, § 3 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Discipline barreau Mots libres: Avocat - Conseil de discipline d'appel de l'Ordre des avocats - Sentence exécutoire - Pourvoi non suspensif - Absence de conclusions - Motivation Bases légales:
Art. 468
, § 3 Fiche 4 Le fait que la sentence disciplinaire précise que le pourvoi en cassation ne sera pas suspensif ne prive pas le demandeur de son droit d'accès à un tribunal. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Discipline barreau Mots libres: Droit d'accès au tribunal - Matière disciplinaire - Application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Fiche 5 En l'absence de conclusions, le conseil de discipline d'appel de l'ordre des avocats ne doit pas préciser les motifs pour lesquels il a décidé que la sentence serait exécutoire nonobstant pourvoi en cassation. Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Discipline barreau Mots libres: Discipline - Sentence exécutoire - Pourvoi non suspensif - Absence de conclusions - Motivation Bases légales:
Art. 468, § 3, al.
2 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° D.08.0009.F H. C., demandeur en cassation, représenté par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- BÂTONNIER DE L'ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Poelaert, 1,
- PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le 23 avril 2008 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 463, en particulier alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, dans sa version introduite par la loi du 21 juin 2006 ; - article 1068, en particulier alinéa 1er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée confirme la décision entreprise en ce qui concerne les faits déclarés établis par celle-ci (griefs 2 à 5), réforme la décision entreprise en ce qui concerne le fait déclaré non établi par celle-ci (grief 1) et prononce une peine plus lourde que celle imposée par la décision entreprise, notamment une suspension d'un an, avec sursis à concurrence de six mois pendant une durée de 5 ans. Le conseil de discipline d'appel s'est donc saisi de l'ensemble des faits reprochés au demandeur, y compris le fait (grief 1) qui avait été déclaré non établi en première instance, et ce, sur la base de la lettre recommandée du bâtonnier dans laquelle celui-ci avait déclaré interjeter appel incident. Griefs L'article 463 du Code judiciaire, dans sa version introduite par la loi du 21 juin 2006, règle l'appel contre les sentences rendues par le conseil de discipline. Les trois premiers alinéas dudit article 463 concernent l'appel principal, qui peut être introduit dans les quinze jours de la notification de la sentence. Les parties autorisées à faire appel principal sont l'avocat concerné, son bâtonnier ou le procureur général (article 463, alinéa 1er). L'introduction de l'appel principal nécessite une lettre recommandée à la poste (article 463, alinéa 2). Le quatrième alinéa prévoit la possibilité de former appel incident dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'appel principal (en néerlandais : « tegenberoep »). Les parties autorisées à faire appel incident sont les mêmes que celles autorisées à faire appel principal, notamment l'avocat concerné, son bâtonnier ou le procureur général (article 463, alinéa 4). Comme l'appel principal, l'appel incident doit être formé par lettre recommandée à la poste (article 463, alinéa 4). Bien qu'aucune disposition légale ne le prescrive expressément, ces actes d'appel (lettre recommandée) doivent être motivés de manière telle que la portée de l'appel puisse être déterminée. Il s'agit d'une forme substantielle touchant à l'organisation judiciaire. En vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, en effet, l'effet dévolutif de l'appel saisit le conseil de discipline d'appel du fond du litige, mais seulement dans les limites de l'appel, principal et incident. Déterminant l'effet dévolutif de l'appel et, partant, la saisine du conseil de discipline d'appel, l'acte d'appel doit donc nécessairement contenir des indications suffisantes quant aux points de la sentence entreprise que l'appelant souhaite voir réformer en appel. Faute de pouvoir déterminer la portée de l'appel et, partant, les limites de sa saisine, le conseil de discipline [d'appel] doit donc nécessairement écarter l'acte d'appel, principal ou incident, dont le contenu ne permet pas de savoir en quoi l'appelant critique la décision entreprise. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le demandeur a interjeté appel principal de la sentence du conseil de discipline par lettre recommandée du 14 février
- Cet appel était expressément limité aux quatre griefs (griefs 2 à 5) déclarés établis par le conseil de discipline de première instance. Il résulte également du dossier que cet appel principal a été suivi par un appel incident introduit par le bâtonnier de l'Ordre par lettre recommandée du 3 mars
- Au sujet de cet appel, ladite lettre mentionne uniquement la phrase suivante : « Par la présente, j'introduis un appel incident contre la sentence dont question ci-dessus ». Il n'y est pas précisé en quoi le bâtonnier souhaitait voir réformer la sentence de première instance ou contre quelle partie de la sentence attaquée l'appel incident était dirigé : la décision relative à la peine prononcée pour les griefs 2 à 5, la décision par laquelle le grief 1 était déclaré non établi, ou les deux décisions. A défaut d'éléments permettant de déterminer les limites de l'appel incident, le conseil de discipline d'appel était tenu par les limites déterminées par l'appel principal et ne pouvait donc pas, sur la base de la lettre recommandée du bâtonnier, étendre sa saisine à d'autres parties de la sentence entreprise que celle qui est relative aux griefs 2 à 5, qui y avaient été déclarés établis. En se saisissant du grief 1, qui avait été déclaré non établi par la sentence entreprise, pour ensuite déclarer ce fait établi et se fonder notamment sur cette décision pour alourdir la peine prononcée en première instance, la sentence attaquée viole les articles 463, en particulier ses deuxième et quatrième alinéas, et 1068, en particulier son premier alinéa, du Code judiciaire. Second moyen Dispositions légales violées - article 6, en particulier § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 10, 11 et 149 de la Constitution ; - article 468, en particulier § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, dans sa version introduite par la loi du 21 juin 2006 ; - principe général du droit relatif au procès équitable. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée confirme la décision entreprise en ce qui concerne les faits déclarés établis par celle-ci (griefs 2 à 5), réforme la décision entreprise en ce qui concerne le fait déclaré non établi par celle-ci (grief 1) et prononce une peine plus lourde que celle imposée par la décision entreprise, savoir une suspension d'un an, avec sursis à concurrence de six mois pendant une durée de cinq ans. En outre, le conseil de discipline d'appel a déclaré, sans motivation particulière, la sentence attaquée exécutoire nonobstant tout recours. Griefs L'article 468 du Code judiciaire, dans sa version introduite par la loi du 21 juin 2006, énonce en son troisième paragraphe, deuxième alinéa, que le pourvoi en cassation est suspensif, à moins que la sentence n'en décide autrement. L'effet suspensif du pourvoi en cassation est donc la règle, l'exécution nonobstant le recours en cassation, l'exception. Même si la loi ne prévoit pas expressément de limitation à l'application de l'exception à la règle, ni même l'obligation pour le conseil de discipline de motiver une dérogation au principe, le droit au procès équitable impose une limitation des cas où il peut être dérogé à la règle, à tout le moins une motivation lorsque dérogation y est faite. L'article 6, en particulier le paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit un procès équitable, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Ce droit fondamental implique l'accès à une instance judiciaire. Si on devait admettre que la sentence prononçant une peine de suspension, voire de radiation, peut être exécutoire nonobstant le recours en cassation, cela porterait atteinte au droit de recours à la Cour de cassation. L'avocat concerné subirait en effet sa peine de suspension ou de radiation, avec tous les effets dommageables qu'entraîne l'inactivité de son cabinet, avant même que la Cour de cassation n'ait pu se prononcer sur son recours en cassation. Il en résulte que la possibilité de déroger au principe de l'effet suspensif du recours en cassation prévu à l'article 468, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire ne peut trouver application dans les cas où la sentence du conseil de discipline d'appel inflige une peine de suspension ou de radiation. A tout le moins, le conseil de discipline d'appel doit motiver pourquoi, dans ces cas, il est dérogé à l'effet suspensif. En l'espèce, la sentence attaquée déclare être « exécutoire nonobstant tout recours » et ce, sans motivation aucune. En déclarant être exécutoire nonobstant tout recours, alors qu'elle inflige au demandeur une peine de suspension de douze mois, dont six mois avec sursis, la sentence attaquée viole l'article 468, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, ainsi que l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le principe général du droit relatif au procès équitable. A tout le moins, viole-t-elle les mêmes dispositions légales et principe général du droit et l'article 149 de la Constitution en ne motivant pas sa décision de déroger au principe de l'effet suspensif du recours en cassation. En ordre subsidiaire, le demandeur demande à la Cour de poser préalablement les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle : - L'article 468, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire (dans sa version introduite par la loi du 21 juin 2006), lu en rapport avec l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne viole-t-il pas ledit article 6, § 1er, et les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il permet de déroger au principe de l'effet suspensif du recours en cassation inscrit au même article 468, § 3, alinéa 2, dans les cas où la peine de la suspension ou de la radiation est prononcée, alors que, en matière pénale où l'effet suspensif du recours en cassation est également la règle, il ne peut pas être dérogé à ce principe lorsqu' il s'agit d'une décision statuant sur l'action publique et prononçant soit une condamnation, soit un acquittement, soit une absolution (article 407, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle) ? - L'article 468, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire (dans sa version introduite par la loi du 21 juin 2006), lu en rapport avec l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne viole-t-il pas ledit article 6, § 1er, et les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il permet de déroger au principe de l'effet suspensif du recours en cassation inscrit au même article 468, § 3, alinéa 2, sans aucune motivation particulière, alors que, en matière pénale où l'effet suspensif du recours en cassation est également la règle, le juge doit particulièrement motiver pourquoi il déroge à ce principe dans les cas très particuliers où la loi le lui permet (article 407, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle) ? III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 463, alinéa 4, du Code judiciaire, le procureur général, le bâtonnier et l'avocat concerné peuvent introduire, par lettre recommandée à la poste, un appel incident dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'appel principal. Cette disposition ne contient aucune règle quant à la motivation de l'appel incident. Si, en vertu de l'article 1068 du Code judiciaire applicable, l'appel d'une décision d'un conseil de discipline de l'Ordre des avocats, l'appel saisit du fond du litige le conseil de discipline d'appel, il appartient au procureur général, au bâtonnier et à l'avocat concerné de déterminer par l'appel principal ou l'appel incident les limites dans lesquelles le conseil de discipline d'appel doit statuer sur les contestations qui ont été soumises au conseil de discipline. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par son appel principal, le demandeur poursuivait la réformation de la sentence entreprise en tant qu'elle avait accueilli les griefs 2 à
- Par sa lettre recommandée du 3 mars 2008, le bâtonnier a déclaré introduire un appel incident contre la sentence entreprise, sans autre précision. Le conseil de discipline d'appel a pu, sans violer l'article 1068 précité, déduire de cet acte que l'appel incident portait sur l'ensemble des points de la sentence entreprise qui ne lui étaient pas déjà soumis par l'appel principal et statuer sur le premier grief et sur la peine prononcée. Le moyen ne peut être accueilli. Quant au second moyen : Aux termes de l'article 468, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif. Cette disposition n'exclut pas son application lorsque, comme en l'espèce, la sentence inflige une peine de suspension. La règle de l'article 468, § 3, alinéa 2, précité, qui ne dénie pas le droit d'accès à un tribunal, ne viole pas l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de conclusions sur ce point, le conseil de discipline d'appel ne devait pas préciser les motifs pour lesquels il a décidé que la sentence serait exécutoire nonobstant pourvoi en cassation. Le moyen ne peut être accueilli. S'agissant des questions préjudicielles proposées par le demandeur, il ressort des termes de celles-ci que la discrimination invoquée concerne des situations différentes, celle d'une personne poursuivie disciplinairement et celle d'un prévenu, qui sont traitées légalement de manière différente. Il n'y a pas lieu, dans cette hypothèse, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-sept euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet M. Regout D. Plas A. Fettweis D. Batselé P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090514.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div