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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090514.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090514.9 No Rôle: C.07.0322.F-C.07.0329.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-26 Consultations: 314 - dernière vue 2026-07-03 02:41 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation et que le litige est indivisible, le demandeur n'est pas tenu de mettre à la cause les autres parties qui ont introduit un pourvoi contre la même décision, dans les délais ordinaires des pourvois. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Pourvois distincts contre la même décision - Litige indivisible - Mise en cause - Obligation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1083 et 1084 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°C.07.0322.F G. A., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 19 juin 2007 (n° G.07.0067.F), représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre

  1. OCCHIOLINO, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Commerce, 123,
  2. CREDIBE, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 42, défenderesses en cassation, représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. N° C.07.0329.F
  3. D. M.,
  4. G. M., demandeurs en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 29 juin 2007 (n° G.07.0067.F), représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  5. OCCHIOLINO, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Commerce, 123,
  6. CREDIBE, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 42, défenderesses en cassation, représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation A l'appui des deux pourvois, les demandeurs présentent un moyen identique libellé dans leur requête dont un extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. Sur la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses aux deux pourvois et déduite de la méconnaissance de l'article 1084 du Code judiciaire : Les défenderesses font valoir que M. D. et M. G., tous deux parties à l'arrêt attaqué et demandeurs en cassation dans la cause inscrite au rôle de la Cour sous le n° C.07.0329.F, n'ont pas été appelés par A. G. à la cause inscrite au rôle de la Cour sous le n°C.07.0322.F. Aux termes de l'article 1084, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur et ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées. En vertu de l'article 1083 du même code, lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation, la Cour joint d'office les deux pourvois. Il suit de ces dispositions que lorsque le litige est indivisible le demandeur n'est pas tenu de mettre à la cause les autres parties qui ont introduit un pourvoi contre la même décision, dans les délais ordinaires des pourvois. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Quant à la première branche : Après avoir énoncé que les défenderesses étaient titulaires d'une créance à l'égard des demandeurs et d'un titre exécutoire, l'arrêt écarte l'existence d'un abus de droit dans leur chef en constatant, d'une part, que les défenderesses, préalablement à la procédure de saisie-exécution immobilière, ont vainement tenté le recouvrement amiable de leur créance et, d'autre part, que, « confrontée[s] à l'opposition [des demandeurs, elles n'ont pas procédé] à la transcription de la saisie conformément à l'article 1569 du Code judiciaire, saisie de ce fait nulle de plein droit en vertu de l'article 1622 du Code judiciaire ». L'arrêt répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs qui soutenaient que les défenderesses avaient abusé de leur droit de poursuivre le recouvrement forcé de leur créance par la voie d'une saisie-exécution immobilière. L'arrêt n'était pas tenu de répondre plus amplement aux arguments reproduits au moyen et ne constituant pas des moyens distincts. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Par les motifs énoncés en réponse à la première branche, l'arrêt apprécie les intérêts en présence et recherche si, en poursuivant le recouvrement forcé de leur créance par le biais d'une saisie-exécution immobilière, les défenderesses n'exercent pas leur droit sans intérêt raisonnable et suffisant, d'une manière qui excéderait manifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente. Il justifie ainsi légalement sa décision que les défenderesses n'ont pas commis d'abus de droit. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits sous les numéros de rôle général C.07.0322.F et C.07.0329.F ; Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux dépens de son pourvoi. Les dépens taxés, pour chaque pourvoi, à la somme de trois cent cinquante euros en débet envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-trois euros dix centimes en débet envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet M. Regout D. Plas A. Fettweis D. Batselé P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090514.9 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150122.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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