← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090520.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090520.1 No Rôle: P.09.0214.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 552 - dernière vue 2026-07-02 23:22 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par la personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens, en l'occurrence une saisie, contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui rejette la requête de cette personne, lorsque la chambre des mises en accusation n'a pas statué sur la régularité de la saisie mais a considéré que la personne ne démontrait pas avec suffisamment de certitude que l'argent saisi et revendiqué lui appartiendrait

(1).
(1)Voir Cass., 1 décembre 1998, RG P.98.1394.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981201.10, Pas., 1998, n°
  1. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Mots libres: Personne lésée - Saisie - Requête en levée - Chambre des mises en accusation - Rejet Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61quater et 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Personne lésée - Saisie - Requête en levée - Rejet - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61quater et 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 507 N° P.09.0214.F
  2. D. A.,
  3. FRITERIE PLUS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Mons, rue Victor Dejardin, 26, requérantes en mainlevée d'un acte d'instruction, demanderesses en cassation, ayant pour conseil Maître François Collette, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 janvier 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Les demanderesses invoquent un moyen dans un mémoire reçu le 10 février 2009 au greffe de la Cour. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L'arrêt attaqué rejette la requête des demanderesses tendant à obtenir la restitution d'une somme saisie chez un tiers à l'occasion d'une perquisition et dont elles revendiquent la propriété. La chambre des mises en accusation n'a pas statué sur la régularité de la saisie mais a considéré que les demanderesses ne démontraient pas avec suffisamment de certitude que l'argent revendiqué leur appartiendrait. Rendu en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, l'arrêt n'épuise pas la juridiction du juge sur tout ce qui fait l'objet de l'action publique. Conformément à l'article 416, alinéa 1er, dudit code, le pourvoi contre de telles décisions n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif. L'article 416, alinéa 2, qui énumère les seuls cas, étrangers à l'espèce, dans lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat contre un arrêt préparatoire et d'instruction, ne permet pas au tiers qui se dit lésé par le maintien de la saisie et n'en conteste que le fondement, de déférer immédiatement cette décision au contrôle de la Cour. Les pourvois sont irrecevables. La Cour ne peut dès lors avoir égard au moyen invoqué par les demanderesses. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090520.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200512.2N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981201.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.