id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090520.2 No Rôle: P.09.0272.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 522 - dernière vue 2026-07-02 23:22 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 391bis du Code pénal atteint le débiteur alimentaire qui reste en défaut d'exécuter pendant plus de deux mois la décision civile, non susceptible d'opposition ou d'appel, le condamnant à payer une pension alimentaire, aussi longtemps qu'il n'en a pas obtenu le retrait par une décision nouvelle du juge civil
(1).
(1)Cass., 18 août 1970 (Bull. et Pas., 1970, I, 979), motifs. Thésaurus Cassation: ABANDON DE FAMILLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la famille et la moralité - Abandon de famille Mots libres: Pension alimentaire - Décision civile - Force de chose jugée - Inexécution - Non-retrait de la pension alimentaire - Conséquence - Infraction Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 391bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 ancien Code Civil - Art. 203 et 209 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2291 N° P.09.0272.F L.J.-E., A., H., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Emmanuel Gueulette, avocat au barreau de Bruxelles, contre S. M., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur les deux premiers moyens réunis : Par un arrêt rendu le 26 juin 1984, le demandeur a été condamné à payer à la défenderesse, alors son épouse, une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant commun. L'arrêt attaqué condamne le demandeur à une peine notamment pour être volontairement demeuré en défaut de satisfaire à cette obligation du 1er mai 1994 au 1er octobre 2000. Les moyens reprochent aux juges d'appel d'avoir violé l'article 391bis du Code pénal. Selon le demandeur, l'arrêt du 26 juin 1984 avait cessé ses effets pour une double raison. La première résulte du fait que la rupture du lien conjugal était intervenue avant le début de la période infractionnelle. La seconde est déduite de la circonstance que, pendant cette période, l'enfant avait atteint l'âge de la majorité de sorte qu'à partir de ce moment, le créancier n'administre plus les biens de celui-ci, aucune loi n'imposant par ailleurs au débiteur d'agir en justice pour faire supprimer ou réviser l'obligation alimentaire. La disposition précitée sanctionne le débiteur qui reste en défaut d'exécuter pendant plus de deux mois la décision judiciaire, non susceptible d'opposition ou d'appel, le condamnant à payer une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, aussi longtemps qu'il n'en a pas obtenu la décharge ou la réduction par une décision nouvelle du juge dans les conditions prévues par l'article 209 du Code civil. Il s'ensuit que cette obligation ne disparaît pas du seul fait du divorce des parties ou de l'accession du bénéficiaire à l'âge de la majorité. Les moyens manquent en droit. Sur le troisième moyen : Le demandeur soutient que l'arrêt ne répond pas au moyen selon lequel il appartient au créancier d'aliments d'agir en justice pour démontrer qu'au-delà de sa majorité, la formation de l'enfant se poursuit et qu'il reste à charge. Mais il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait déposé des conclusions devant les juges d'appel. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à somme de cent septante-huit euros cinquante-huit centimes dont soixante-trois euros trente-neuf centimes dus et cent quinze euros dix-neuf centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090520.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211019.2N.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div