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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090520.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090520.3 No Rôle: P.09.0605.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 245 - dernière vue 2026-07-02 23:21 Version(s): Traduction NL Fiche L'audience portant sur les mesures protectionnelles demandées par le parquet en matière de protection de la jeunesse ne doit pas être précédée obligatoirement d'une phase préparatoire; l'étude sociale ne perd dès lors pas son caractère facultatif du fait que la mesure protectionnelle demandée par le parquet est une déchéance de l'autorité parentale. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - Déchéance autorité parentale Mots libres: Protection judiciaire - Parents - Mesures - Autorité parentale - Déchéance - Etude sociale - Caractère facultatif Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art. 32 et 50, al. 2 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 1883 N° P.09.0605.F B. A., personne citée en déchéance de l'autorité parentale, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mars 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action en déchéance : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur invoque la violation des droits de la défense en ce que la copie du dossier protectionnel n'a été versée aux débats qu'en degré d'appel. Dans la mesure où le juge d'appel a fait ce qu'il aurait dû faire au cas où il aurait mis à néant le jugement entrepris, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt. Dès lors que le demandeur a pu, devant le juge d'appel, exercer sa défense sur la base de ce dossier, l'arrêt ne viole pas le droit à un procès équitable. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur fait grief au juge d'appel d'avoir violé la foi due à ses conclusions, en considérant qu'il n'avait pas demandé des mesures d'investigation devant le premier juge. Dans les conclusions précitées, le demandeur indiquait « que l'on notera encore que la déchéance de l'autorité parentale appelle une interprétation stricte de ses conditions » et qu' « elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des parents, qui impose à l'autorité un soin particulier dans sa mise en œuvre ». En considérant que le père de l'enfant n'a pas demandé au tribunal de procéder aux investigations litigieuses, l'arrêt ne donne pas de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le demandeur fait grief à l'arrêt de considérer que la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse n'impose nullement au tribunal de la jeunesse de procéder à des mesures d'investigation avant de statuer sur des réquisitions de déchéance de l'autorité parentale. S'il est vrai que l'article 52, alinéa 4, de cette loi fait référence aux mesures d'investigation visées à l'article 50 de la même loi, c'est dans le cadre des mesures de garde qui ne sont pas applicables à l'égard d'enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie. Ainsi que l'arrêt l'énonce, il résulte de ladite loi, et notamment de son article 50, alinéa 2, que l'audience portant sur les mesures protectionnelles demandées par le parquet ne doit pas être précédée obligatoirement d'une phase préparatoire. L'étude sociale ne perd dès lors pas son caractère facultatif du fait que la mesure demandée est une déchéance de l'autorité parentale. Enfin, contrairement à ce que le moyen soutient, la légalité de l'arrêt ordonnant pareille mesure n'est pas subordonnée au visa, dans le dispositif, de l'article 50, alinéa 2, précité, cet article étant une règle de procédure. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le demandeur fait grief au juge d'appel de considérer qu'il ne lui appartient pas de critiquer les conséquences de l'orientation donnée par le tribunal de la jeunesse au dossier protectionnel alors que le traitement de la cause en première instance a porté un préjudice irrémédiable à ses droits fondamentaux. L'arrêt constate que les faits ou comportements qui servent de fondement à l'action publique appartiennent au passé et que l'opportunité de la mesure de déchéance dont la juridiction est saisie doit être appréciée au moment où elle statue. Pour décider de la déchéance, l'arrêt se réfère au rapport d'étude sociale, aux propos de la déléguée devant la cour d'appel, à l'intérêt actuel de l'enfant, à son équilibre psychologique et physique et à son besoin de stabilité et de repères fiables. Ainsi, sans violer les droits de la défense, l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir étendu, par rapport à la décision du premier juge, la déchéance de l'autorité parentale au droit de consentir à l'adoption de l'enfant, sans qu'il ait été invité à se défendre spécialement de ce chef par une citation ou par des réquisitions du ministère public. L'article 33 de la loi du 8 avril 1965 précitée prévoit que la déchéance ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément. Le demandeur avait été cité devant le tribunal de la jeunesse sur la base des articles 32 à 35 de cette loi et l'arrêt stipule expressément que la déchéance porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant, en faisant référence à la demande formulée par le ministère public à ce sujet. L'arrêt a ainsi légalement justifié sa décision sans porter atteinte aux droits de la défense du demandeur. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui réserve à statuer sur la désignation d'un protuteur, désigne un service aux fins d'investigation et remet l'affaire sine die : Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090520.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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