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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090525.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090525.4 No Rôle: S.08.0137.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 550 - dernière vue 2026-07-03 04:00 Version(s): Traduction NL Fiche L'aveu extrajudiciaire au sens des articles 1354 et 1355, du Code civil n'implique pas qu'il soit destiné à servir de preuve à la partie adverse

(1).
(1)Voir Cass., 1er juin 2007, RG C.05.0385.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070601.4, Pas., 2007, n°290; Cass., 20 décembre 2007, RG C.07.0161.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.3, Pas., 2007, n° 652; Cass., 7 février 1997, RG C.95.0127.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970207.10, Pas., 1997, n° 71; Cass., 2 mai 1988, RG 83 02, Pas., 1988, n° 532, à propos de l'aveu judiciaire. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Aveu Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Aveu Mots libres: Aveu extrajudiciaire Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1354 et 1355 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0137.F DEPORTEMONT ASSURANCES, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Lessines, rue de la Halle, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. contre C. F., défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 juin 2008 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le second est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 35, spécialement alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 1349, 1353, 1354 et 1355 du Code civil ; - article 516, alinéa 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, « Quant à l'appel principal, le déclare d'ores et déjà partiellement fondé, et réforme le jugement entrepris, dans la mesure ci-après : - dit pour droit que les faits reprochés à [la défenderesse] ne constituent pas une faute grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ; - dit pour droit qu'en conséquence, la [demanderesse] est redevable à [la défenderesse] d'une indemnité compensatoire de préavis [...] ; Ordonne d'office une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur le montant de l'indemnité compensatoire de préavis ». L'arrêt fonde ces décisions sur ce que : « L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail autorise chacune des parties au contrat à résilier celui-ci, sans préavis ou avant l'expiration du terme prévu, pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et précise qu'est considérée comme constituant un tel motif ‘toute faute grave qui rend immédiatement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur'. La preuve de la réalité des motifs invoqués pour justifier le licenciement pour motif grave incombe à l'employeur. En l'espèce, outre la production de quelques courriers, la [demanderesse] justifie principalement le licenciement pour motif grave par la production du procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 1991 par l'huissier de justice B., lequel constate notamment les déclarations de [la défenderesse] en réponse aux quinze questions qui lui ont été posées par son employeur. [La défenderesse] remet en cause la force probante de ces déclarations, considérant que l'organisation de son audition correspondait à un véritable ‘guet-apens' : elle n'a pas été préalablement informée de l'objet de cette audition et elle n'a pas été mise en possession des éléments et documents lui permettant d'assurer correctement sa défense. Il convient, avant tout, de préciser que l'intégralité du procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice B. le 12 novembre 1991 n'a pas valeur d'acte authentique. En effet, l'article 516, alinéa 2, du Code judiciaire précise que les huissiers de justice ‘peuvent être commis pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers. Ils effectuent les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent'. Cependant, seules les constatations légales indispensables à l'établissement de l'acte, telles que la mention de l'identité du requérant, l'indication de la date, de l'heure et du lieu des constatations, valent jusqu'à inscription de faux. En revanche, l'énoncé des constatations destinées à servir de preuve ne valent le cas échéant qu'à titre de renseignements, de présomptions de l'homme (D. Mougenot, Droit des obligations - La preuve, Larcier, 2002, p. 291, n° 244-2). Ces présomptions de l'homme n'ont aucune force probante légale. Elles relèvent de l'appréciation souveraine du juge, à qui il appartient d'en mesurer la portée et d'en tirer les déductions qui s'ensuivent (Cass., 22 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1173). Les présomptions de l'homme sont les conséquences que le juge tire d'un fait connu : on part d'une réalité connue pour démontrer l'existence de quelque chose qui n'était jusqu'alors pas prouvé (D. Mougenot, op. cit., p. 282, n° 231). En l'espèce, la cour [du travail] relève que les faits connus, dont elle pourrait induire la preuve des faits reprochés à [la défenderesse], sont les déclarations que cette dernière a effectuées en réponse aux questions posées par son employeur. Avant de considérer que ces déclarations constituent des faits connus, encore faut-il qu'elles constituent un aveu extrajudiciaire. En effet, l'aveu implique de faire, au sujet d'une contestation, une déclaration destinée à servir de preuve à la partie adverse. La déclaration doit être faite dans l'intention d'avouer (Cass., 7 février 1997, Pas., 1997, I, p. 192). En l'espèce, [la défenderesse] prétend qu'elle n'a pas été préalablement informée de l'objet de son audition et du but poursuivi par son employeur. Ce que l'employeur ne conteste pas et ce qui, par ailleurs, ressort des renseignements contenus dans le procès-verbal de constat : lorsque [la défenderesse] s'est présentée à l'entretien, l'huissier s'est contenté de lui décliner son identité et l'objet de sa mission (établir un rapport de l'entretien) et l'audition, sur la base des questions préalablement préparées, s'en est immédiatement suivie. Par conséquent, les déclarations de [la défenderesse], consignées dans le procès-verbal de constat, n'ont pas valeur d'aveu extrajudiciaire et elles ne sauraient dès lors constituer des faits prouvés et établis, dont la cour [du travail] pourrait le cas échéant déduire l'existence et la réalité du motif grave invoqué. La cour [du travail] écarte donc des débats le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice B. le 12 novembre 1991 ». Griefs L'arrêt relève que le procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 1991 par l'huissier B., conformément à l'article 516, alinéa 2, du Code judiciaire, constitue le principal élément de preuve produit par la demanderesse pour justifier le licenciement de la défenderesse pour motif grave. L'arrêt écarte néanmoins des débats ce procès-verbal de constat et ce, par les motifs reproduits au moyen. Le raisonnement de l'arrêt peut être résumé comme suit. Les énonciations du procès-verbal de constat ne valent que comme présomptions de l'homme (articles 516, alinéa 2, du Code judiciaire, 1349 et 1353 du Code civil). Les faits connus dont la cour du travail pourrait induire la preuve par présomption des faits reprochés à la défenderesse sont les déclarations de cette dernière, actées dans le procès-verbal (articles 1349 et 1353 du Code civil). Lesdites déclarations ne peuvent être considérées comme des faits connus dès lors qu'elles ne constituent pas des aveux extrajudiciaires, à défaut d'avoir été faites dans l'intention d'avouer, pour servir de preuve à la partie adverse. Or, l'aveu extrajudiciaire visé aux articles 1354 et 1355 du Code civil est un acte unilatéral dont une preuve peut être déduite. S'il doit être fait par la partie à laquelle il est opposé, il ne doit pas être destiné à servir de preuve pour la partie adverse. Il suit de là que, en considérant, par les motifs reproduits au moyen, que « les déclarations de [la défenderesse], consignées dans le procès-verbal de constat, n'ont pas valeur d'aveu extrajudiciaire et qu'elles ne sauraient dès lors constituer des faits prouvés et établis, dont la cour [du travail] pourrait le cas échéant déduire l'existence et la réalité du motif grave invoqué », l'arrêt méconnaît la notion légale d'aveu extrajudiciaire (violation des articles 1354 et 1355 du Code civil). Par voie de conséquence, l'arrêt refuse illégalement d'admettre que le procès-verbal de constat du 12 novembre 1991 puisse constituer une preuve par présomption (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil et 516, alinéa 2, du Code judiciaire). En écartant des débats ce procès-verbal de constat pour des motifs illégaux, après avoir constaté qu'il constituait le principal élément de preuve produit par la demanderesse, l'arrêt méconnaît en outre le droit de défense de cette dernière (violation du principe général du droit visé au moyen). III. La décision de la Cour Sur le second moyen : L'aveu extrajudiciaire au sens des articles 1354 et 1355 du Code civil n'implique pas qu'il soit destiné à servir de preuve à la partie adverse. En décidant d'écarter des débats le procès-verbal de constat du 12 novembre 1991 au motif que les déclarations qui y sont consignées n'ont pas la valeur d'un aveu extrajudiciaire parce qu'elles n'ont pas été faites dans l'intention de servir de preuve à l'autre partie, l'arrêt viole les dispositions précitées. Le moyen est fondé. La cassation de la décision disant que les faits reprochés à la défenderesse ne constituent pas un motif grave de licenciement et que la demanderesse lui doit une indemnité compensatoire de préavis s'étend, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces décisions, à celles disant que la défenderesse n'a pas commis de faute lourde au sens de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et que sa demande n'est pas téméraire et vexatoire. Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant que, par confirmation du jugement entrepris, il dit non fondée la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont A. Simon M. Regout Ch. Matray D. Plas Ch. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090525.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180503.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970207.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070601.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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