id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090525.5 No Rôle: S.09.0002.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 603 - dernière vue 2026-07-03 03:59 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En dehors des cas spécifiés par la loi, le ministère public n'est, sur le fondement de l'article 138, § 1er, du Code judiciaire, recevable à se pourvoir en cassation contre une décision rendue en matière civile à laquelle il n'est pas partie que lorsque l'ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier; tel n'est pas le cas lorsque après avoir annulé une décision administrative infligeant une sanction d'exclusion aux droits des allocations de chômage et rétabli le chômeur dans ses droits, le juge décide, nonobstant cette annulation, d'infliger lui-même une sanction d'exclusion
(1).
(1)Cass., 3 avril 1995, RG S.94.0159.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950403.11, Pas., 1995, n° 183; Cass., 29 mars 1982, n° 6435, Pas., 1982, I, p.
- Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Mots libres: Matière civile - Pourvoi en cassation - Ordre public - Recevabilité - Conditions Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 138, § 1er Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Mots libres: Pourvoi du ministère public - Ordre public mis en péril - Notion - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 138, § 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.09.0002.F PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, dont l'office est établi à Mons, rue des Droits de l'Homme, 1, demandeur en cassation, contre
- R. D.,
- OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2008 par la cour du travail de Mons. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le second défendeur et déduite de ce que le demandeur, qui n'est pas partie à la décision attaquée, n'est pas recevable à agir d'office dès lors que l'ordre public n'est pas mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier : En dehors des cas spécifiés par la loi, le ministère public n'est, sur le fondement de l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, recevable à se pourvoir en cassation contre une décision rendue en matière civile à laquelle il n'est pas partie que lorsque l'ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier. L'arrêt, qui constate que le jugement entrepris a annulé la décision du second défendeur infligeant au premier une sanction d'exclusion du droit aux allocations de chômage de treize semaines et a rétabli ce chômeur dans ses droits, décide que, nonobstant cette annulation, le juge peut infliger lui-même au chômeur une sanction d'exclusion, que la cour du travail a en l'espèce fixée à la même durée. Cette décision n'expose pas l'ordre public à un péril justifiant l'intervention d'office du demandeur. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Délaisse les dépens à l'Etat. Les dépens taxés à la somme de vingt-quatre euros nonante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent vingt euros treize centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont A. Simon M. Regout Ch. Matray D. Plas Ch. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090525.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131118.5 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160128.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170113.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230323.1F.5 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950403.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div