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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090525.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090525.6 No Rôle: C.07.0543.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 195 - dernière vue 2026-07-02 23:19 Version(s): Traduction NL Fiche Il n'existe pas de principe général du droit soumettant à un délai de prescription abrégé les actions tendant au remboursement des rémunérations. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Prescription - Délai abrégé - Rémunérations - Action en remboursement Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 938 N° C.07.0543.F SCHOLA EUROPAEA, institution publique dotée de la personnalité morale dont le siège est établi à Mol, Europaweg, 100, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre R. J., défendeur en cassation, représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 février 2007 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 18 mai 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1er et 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 2 et 608 du Code judiciaire ; - notion légale de « principe général du droit », telle qu'elle est visée auxdits articles 2 et 608 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare recevable et fondé l'appel du défendeur, réforme le jugement dont appel et, le mettant à néant, dit l'action originaire prescrite, en déboute la demanderesse et la condamne aux dépens. L'arrêt appuie sa décision sur les considérations énoncées ci-après : « La Schola Europaea, organisme de droit international disposant de la capacité juridique nécessaire à la réalisation de son objet au regard de la loi belge, peut agir devant les tribunaux belges en remboursement des allocations statutaires qu'elle estime avoir indûment versées à un enseignant prestant ou ayant presté pour elle en Belgique et domicilié en Belgique ; ‘L'allocation différentielle', telle qu'elle est définie dans le statut applicable, est un élément de la rémunération de l'enseignant d'un Etat membre détaché par le gouvernement de son Etat auprès d'une école européenne ; Cet élément de la rémunération de l'enseignant relève du statut de l'école européenne ; Le montant de l'allocation différentielle est calculé sur la base du statut des enseignants des écoles européennes, Schola Europaea, organisme public de droit international ; Les règles applicables à un litige de rémunération entre un enseignant et un organisme public international - auquel la Belgique a souscrit -, du chef de prestations effectuées en Belgique, sont : - celles du statut de l'organisme public international pour tous les points de droit et de procédure visés par ce statut, - et par défaut, pour tous les droits et garanties non envisagés par ce statut, les dispositions d'ordre public du droit belge ; En effet, il ne peut être dérogé à l'applicabilité des dispositions de droit belge régissant le travail et sa rémunération en Belgique que par des dispositions supranationales, souscrites par la Belgique, se substituant à une ou plusieurs règles précises ; Les règles supranationales ont préséance et remplacent les règles nationales qui les contredisent ; Les lois supranationales laissent intactes et applicables toutes les règles de droit belges qui ne les contredisent pas et dont l'application est compatible avec les dispositions internationales ; Le statut des écoles européennes ne comprend aucune disposition quelconque de prescription des actions ; La prescription des actions en justice est un principe général relevant de la sécurité juridique nécessaire au maintien des sociétés ; Cette notion relève de l'ordre public ; La prescription par un délai abrégé de toutes les actions tendant à un remboursement de rémunération du travail, qu'il soit presté dans le cadre d'un contrat de travail ou d'emploi ou dans le cadre d'un statut, est en droit belge un principe d'ordre public reposant sur la sécurité indispensable du revenu [du] travail et sur sa nature consomptible pour les besoins de la vie journalière ; La prescription par un des délais abrégés des actions en remboursement des rémunérations, salaires et traitement promérités par un travail exécuté en Belgique s'applique à tous les travaux exécutés en Belgique, que le débiteur de revenus soit un habitant du pays, une personne morale de droit belge ou européen ou un pouvoir public belge ou international ; La prescription par un délai abrégé s'applique aux actions en remboursement d' ‘allocations différées' des écoles européennes, dont le statut ne comprend aucune disposition dérogeant ou abrogeant ou supplantant les dispositions belges d'ordre public régissant la prescription des actions relatives au remboursement de sommes indûment payées au titre de revenus de l'emploi ou du statut du prestataire de travail, (le défendeur) soulevant la prescription de l'action ; L'action originaire, intentée plus de cinq ans après le dernier versement d'allocations différées dont les remboursements sont réclamés, était prescrite au jour de son intentement ». Griefs Première branche Conformément à l'article 149 de la Constitution, les jugements et arrêts doivent être régulièrement motivés, ce qui implique notamment que les jugements et arrêts doivent mentionner les éléments de fait et de droit qui doivent permettre l'exercice du contrôle de légalité de toute décision sur un point litigieux. Le défendeur alléguait que la demande originaire était prescrite, se prévalant de l'application des articles 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 7, § 1er, de la loi du 6 janvier 1970 sur la comptabilité de l'Etat (modifiée par la loi du 24 décembre 1976) et, en ordre subsidiaire, 2277 du Code civil. La demanderesse soutenait que son action originaire n'était pas prescrite, contestant de manière motivée l'applicabilité, non seulement de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, mais également de ladite loi du 6 janvier 1970 sur la comptabilité de l'Etat, et alléguant qu'il n'y avait aucune raison d'appliquer l'article 2277 du Code civil. L'arrêt décide que « l'action originaire, intentée plus de cinq ans après le dernier versement d'allocations différées dont les remboursements sont réclamés, était prescrite au jour de son (...) intentement », considérant qu'il convenait d'appliquer un délai abrégé de prescription de cinq ans. L'arrêt ne précise cependant nullement la disposition légale pouvant justifier sa décision. Partant, l'arrêt ne contient pas les éléments de fait et de droit permettant à la Cour d'exercer son contrôle de légalité de la décision sur ce point contesté. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat (de travail) sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. Pour autant que la Cour admette que la cour d'appel, en considérant que l'action originaire, intentée plus de cinq ans après le dernier versement d'allocations différées dont les remboursements sont réclamés, était prescrite, ait fait application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'arrêt n'est pas légalement justifié. Aux termes de l'article 1er de ladite loi du 3 juillet 1978, cette loi règle les contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce et de domestique (premier alinéa) et s'applique aussi aux travailleurs visés à l'article 1er occupés par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d'intérêt public et les établissements d'enseignement libre subventionnés par l'Etat, qui ne sont pas régis par un statut (deuxième alinéa). Ladite loi n'est donc pas applicable aux personnes qui, pour l'exécution de leur travail dans les établissements d'enseignement, sont soumises à un statut. La demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions de synthèse que la loi du 3 juillet 1978 ne pouvait être appliquée à la relation entre l'école et le défendeur, ce dernier étant un membre du personnel détaché et ce personnel étant uniquement soumis au statut du personnel enseignant. L'arrêt constate dans son exposé des faits que le défendeur était sous statut du jour de son détachement au jour de sa mise à la retraite, le 1er septembre 1996, et qu'était donc applicable à la cause le statut des enseignants détachés par les Etats membres aux écoles européennes. L'arrêt considère d'ailleurs que la rémunération de l'enseignant relève du statut de l'école européenne et que le montant de l'allocation différentielle est calculé sur la base du statut des enseignants des écoles européennes. L'arrêt n'a par conséquent pu légalement appliquer l'article 15 de ladite loi du 3 juillet 1978 à la cause et viole dès lors les articles 1er et 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Troisième branche Pour autant que la cour d'appel, en considérant que l'action originaire, intentée plus de cinq ans après le dernier versement d'allocations différées dont les remboursements sont réclamés, était prescrite, ait appliqué un « principe général du droit, d'ordre public », l'arrêt n'est pas légalement justifié. Constitue un principe général du droit, le principe fondamental qui représente un idéal de raison et de justice conforme au fond permanent de la nature humaine et qui est présupposé à la base de la loi. Il n'existe pas, en droit belge, un « principe d'ordre public » selon lequel « toutes les actions tendant à un remboursement de rémunération du travail, qu'il soit presté dans le cadre d'un contrat de travail ou d'emploi ou dans le cadre d'un statut » seraient prescrites « par un délai abrégé (de cinq ans) ». La cour d'appel n'a dès lors pas légalement justifié son arrêt et a violé la notion de « principe général du droit », telle qu'elle est visée notamment par les articles 2 et 608 du Code judiciaire, ainsi que lesdits articles 2 et 608 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Quant à la troisième branche : L'arrêt fonde sa décision déclarant prescrite l'action en remboursement intentée par la demanderesse sur le motif que « la prescription par un délai abrégé de toutes les actions tendant à un remboursement de rémunération du travail, qu'il soit presté dans le cadre d'un contrat de travail ou d'emploi ou dans le cadre d'un statut, est en droit belge un principe d'ordre public reposant sur la sécurité indispensable du revenu du travail et sur sa nature consomptible pour les besoins de la vie journalière ». Dès lors qu'il n'existe pas de principe général du droit soumettant à un délai de prescription abrégé les actions tendant au remboursement des rémunérations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont A. Simon M. Regout Ch. Matray D. Plas Ch. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090525.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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