id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.2 No Rôle: P.09.0016.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 639 - dernière vue 2026-07-02 23:14 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.2 Fiche 1 Si l'obligation incombant aux pouvoirs publics en matière d'épandage en période hivernale n'est pas une obligation de résultat, ceux-ci ne sont pas pour autant dispensés d'obvier, par des mesures appropriées, à tout danger caché ou apparent qu'ils étaient en mesure de prévenir. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Région wallonne - Verglas - Intervention des services régionaux d'épandage - Obligation Fiches 2 - 3 En se référant, de manière concrète, à la gravité des faits en relevant que le prévenu a provoqué la mort de deux personnes par son allure inadaptée, soit le maximum de la vitesse autorisée pour un poids lourd sur autoroute alors qu'un verglas généralisé ne permettait nullement une telle vitesse et en ajoutant qu'une déchéance du droit de conduire est de nature à lui faire prendre conscience du caractère irresponsable d'une telle conduite, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du prévenu en indiquant les motifs pour lesquels ils n'ont pas entendu lui accorder le bénéfice de la suspension du prononcé
(1)Cass., 1er décembre 1987, RG 1265, Pas., 1988, n° 198. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action civile - Prévenu Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Assureur intervenu volontairement - Pourvois réguliers du prévenu et de l'assureur - Cassation sur le pourvoi de l'assureur - Annulation, par voie de conséquence, de la décision rendue à l'égard du prévenu Fiches 5 - 6 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Demande de suspension du prononcé de la condamnation - Refus - Obligation de motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Demande de suspension du prononcé de la condamnation - Refus - Obligation de motivation Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 1545 N° P.09.0016.F I. T. Z., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Laurent Michel et Marie Limbourg, avocats au barreau d'Arlon, II. BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33/2, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles, les pourvois contre 1. A. E., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur S.A., 1.A.V., 2.REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dont le cabinet est établi à Namur, rue Kefer, 2 4. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est établi au Mans (France), boulevard Alexandre Oyon, 10, parties civiles, défendeurs en cassation. I. la procédure devant la cour Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 27 mai 2009, le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. la décision de la cour A. Sur le pourvoi du Bureau belge des assureurs automobiles : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre lui par la Mutuelle du Mans Assurances : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par E. A.agissant en nom personnel et qualitate qua, et par V. A., statuent sur
- a)le principe de la responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen.
- b)l'étendue des dommages : Le demandeur se désiste de son pourvoi. 3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la Région wallonne, statue sur
- a)l'obligation pour celui-ci d'indemniser la défenderesse : Sur le moyen : Quant à la deuxième branche : Le demandeur a déposé des conclusions énonçant que le sinistre qu'il lui était demandé de couvrir avait été précédé de plusieurs accidents de même nature et que la police avait signalé le verglas et requis une intervention d'urgence des services régionaux d'épandage. Il en a déduit que la Région, dûment informée de l'état de la chaussée, aurait pu prendre les mesures appropriées et qu'à défaut de l'avoir fait, elle devait supporter elle-même le dommage causé par sa propre négligence. Le jugement se borne à répondre qu'il n'est pas permis d'exiger des pouvoirs publics une obligation de résultat qui les rendraient responsables, au motif que la chaussée n'a pas été traitée, de tout accident survenu en période hivernale. Si l'obligation incombant en la matière aux pouvoirs publics n'est certes pas une obligation de résultat, ceux-ci n'en sont pas pour autant dispensés d'obvier, par des mesures appropriées, à tout danger caché ou apparent qu'ils étaient en mesure de prévenir. A défaut d'exclure que la Région ait été en mesure de prendre les dispositions nécessaires, les juges d'appel n'ont pas légalement rejeté la défense du demandeur. Le moyen, en cette branche, est fondé.
- b)l'étendue du dommage de la défenderesse : Le demandeur se désiste de son pourvoi. Nonobstant ce désistement qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, à prononcer ci-après, de la décision définitive rendue sur l'obligation pour le demandeur d'indemniser la défenderesse, entraîne l'annulation de la décision non définitive rendue sur l'étendue du dommage de celle-ci, qui en est la conséquence. B. Sur le pourvoi de Z. T.: 1.En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur fait grief au jugement attaqué de ne pas répondre à ses conclusions par lesquelles il demandait subsidiairement la suspension du prononcé de la condamnation, en invoquant le caractère involontaire des faits, son âge et l'absence d'antécédents judiciaires. Le jugement se réfère notamment à la gravité des faits et ce, non pas de manière abstraite mais en relevant que le demandeur a provoqué la mort de deux personnes par son allure inadaptée, soit le maximum de la vitesse autorisée pour un poids lourd sur autoroute alors qu'un verglas généralisé ne permettait nullement une telle vitesse. Le jugement ajoute qu'une déchéance du droit de conduire est de nature à faire prendre conscience au demandeur du caractère irresponsable d'une telle conduite. Ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur en indiquant les motifs pour lesquels ils n'ont pas entendu lui accorder le bénéfice de la suspension du prononcé. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur fait grief aux juges d'appel de l'avoir condamné à une déchéance du droit de conduire en faisant référence à l'article 419, alinéa 2, du Code pénal mais sans mentionner l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière. L'article 38 précité est toutefois visé à la page 5 du jugement attaqué. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la Mutuelle du Mans Assurances : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. 3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par E. A.en nom personnel et qualitate qua, et par V. A., statuent sur
- a)le principe de la responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen.
- b)l'étendue des dommages : Le demandeur se désiste de son pourvoi. 3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la Région wallonne : Le demandeur, qui s'est régulièrement pourvu, n'invoque aucun moyen et se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision relative à l'étendue du dommage. Mais la décision qui condamne le Bureau belge des assureurs automobiles, in solidum avec le demandeur, son assuré, à réparer tout le dommage subi par la défenderesse, est fondée sur la décision qu'aucune faute n'a été commise par celle-ci. Cette décision est commune à l'action exercée par la défenderesse contre les deux demandeurs. Partant, la cassation qui doit être prononcée sur le pourvoi du Bureau belge des assureurs automobiles en raison de l'illégalité dont est entachée la décision exonérant la Région wallonne de toute responsabilité, concerne une contestation commune aux deux demandeurs et s'étend dès lors aux décisions définitive et non définitive condamnant Z. T. à réparer l'intégralité du dommage de la défenderesse. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois de Z. T. et du Bureau belge des assureurs automobiles en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre eux par E. A. en nom personnel et qualitate qua, et par V. A., statuent sur l'étendue des dommages ; Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par la Région wallonne contre les deux demandeurs, sauf en tant qu'il décide que Z.T. a commis une faute engageant sa responsabilité ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne les demandeurs Z. T. et Bureau belge des assureurs automobiles, chacun, aux trois quarts des frais de son pourvoi et la Région wallonne au quart restant ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Marche- en- Famenne siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent trente-huit euros cinquante centimes dont I) sur le pourvoi de Z. T. : cent vingt euros septante-quatre centimes dus et II) sur le pourvoi du Bureau belge des assureurs automobiles : quatre-vingt-sept euros septante-six centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.2 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171018.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110302.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200122.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div