id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.3 No Rôle: P.09.0176.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-02 23:13 Version(s): Traduction NL Fiche La seule référence à des moyens pouvant le cas échéant être invoqués par un autre demandeur dans la même cause mais qui n'étaient pas formulés à la date du dépôt de la requête ne constitue pas un moyen de cassation
(1).
(1)Cass., 11 décembre 1990, RG 4823, Pas., 1991, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen imprécis Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive Mots libres: Notion - Référence à des moyens éventuels pouvant être invoqués par un autre demandeur Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.09.0176.F I. NATEUS, société anonyme, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, II. H. C., B., L., . prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Renaud Destexhe, avocat au barreau de Huy, les pourvois contre
- V. Q.,
- V. M.,
- R.C., . parties civiles, défendeurs en cassation, les deux premiers représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, III.
- V. Q., mieux qualifié ci-dessus,
- V. M., mieux qualifié ci-dessus, parties civiles, demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre
- NATEUS, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus, partie intervenue volontairement,
- H. C., mieux qualifiée ci-dessus,
- R. C., F., G., G., . prévenus, défendeurs en cassation. la procédure devant la cour Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 9 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. Les demandeurs société anonyme Nateus, C.H., Q. et M. V.invoquent chacun un moyen dans un mémoire et une requête annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. la décision de la cour A.Sur le pourvoi de la société anonyme Nateus :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle par C.R. : Sur le moyen : La demanderesse fait grief au jugement de ne se fonder que sur la faute de son assurée, C. H., pour décider que celle-ci est la seule responsable de l'accident et que le défendeur a droit à la réparation de l'entièreté de son dommage. Mais le jugement considère que la faute concurrente imputée à C. R. se réduit à un léger dépassement de la vitesse maximale autorisée et il indique que cette faute n'est pas en relation causale avec l'accident et ses conséquences ou qu'à tout le moins il existe un doute à cet égard. Les juges d'appel ont ainsi décidé qu'il n'est pas certain que le dommage ne se serait pas produit de la même manière si le motocycliste avait circulé à la vitesse maximale autorisée. Le jugement est ainsi légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par M. V. : La demanderesse n'invoque aucun moyen.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par Q. V., statue sur a. le principe de l'obligation de la demanderesse d'indemniser ce défendeur : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. b. l'étendue du dommage de Q.V. : La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi. B. Sur le pourvoi de C. H. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le moyen : La demanderesse fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions soutenant que l'accident n'avait d'autre cause que le comportement du conducteur C. R.. Le jugement relève que la demanderesse, « tenue de céder le passage, s'est engagée sur la voie prioritaire alors que celle-ci n'était pas libre de circulation, et qu'elle devait prévoir que le véhicule dont elle avait perçu la présence puisse être dépassé par un autre véhicule, dont notamment le cyclomotoriste R., en accélération en l'espèce pour reprendre ensuite sa place normale dans la circulation ». Par ces considérations, le jugement motive régulièrement sa décision. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par M. V. et C.R. : Sur le surplus de la requête : La demanderesse déclare faire sienne la motivation du pourvoi de son assureur alors que celui-ci n'avait pas encore remis de mémoire au moment où elle a déposé sa requête. La seule référence à des moyens pouvant le cas échéant être invoqués par un autre demandeur dans la même cause mais qui n'étaient pas formulés à la date du dépôt de la requête ne constitue pas un moyen de cassation. A cet égard, la requête est irrecevable. Pour le surplus, la demanderesse ne fait valoir régulièrement aucun moyen.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par Q.V., statue sur a. le principe de la responsabilité : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. a. l'étendue du dommage : Le jugement alloue au défendeur une indemnité, ordonne une expertise et réserve à statuer sur le surplus de sa demande. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. C. Sur les pourvois formés par Q. et M. V.contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par eux contre C. H. : Les demandeurs se désistent de leur pourvoi. D. Sur les pourvois formés par Q. et M. V. contre la décision rendue sur l'action civile exercée par eux contre C. R. : Sur le moyen : Quant à la première branche : Contrairement à ce que le moyen suppose, le jugement ne doit pas être interprété en ce sens qu'aucune faute n'est établie dans le chef de C.R., puisqu'il énonce que celui-ci circulait à une vitesse légèrement supérieure au maximum autorisé. Reposant sur une interprétation inexacte du jugement, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : La mise hors de cause de C. R. n'est pas déduite de la faute de C.H.. Le jugement considère en effet que, compte tenu d'un excès de vitesse qu'ils ont estimé mineur, la faute du motocycliste n'a eu d'incidence ni sur le mécanisme de l'accident ni sur ses conséquences. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. E. Sur les pourvois formés par M. et Q. V. contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par eux contre la société anonyme Nateus : Les demandeurs se désistent de leur pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi de la société anonyme Nateus en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre elle par Q.V., statue sur l'étendue de son dommage ; Décrète le désistement des pourvois de Q. et M. V. en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par eux contre C. H. et la société anonyme Nateus ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-six euros soixante-six centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme Nateus : douze euros vingt-deux centimes dus et trente euros payés par la demanderesse, II) sur le pourvoi de C. H. : douze euros vingt-deux centimes dus et trente euros payés par la demanderesse et III) sur les pourvois de Q.V. et M. V. : douze euros vingt-deux centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div