id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:
Art. 42
, 3° et 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 Les articles 42, 1°, et 43, du Code pénal n'autorisent pas la confiscation d'un immeuble ayant servi à commettre l'infraction; lorsque le législateur entend comminer une telle peine, il l'indique par une disposition spécifique
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble - Légalité Bases légales:
Art. 42
, 3° et 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 6 Ni l'article 380, § 1er, 3°, du Code pénal ni aucune autre disposition ne prévoient la confiscation de l'immeuble loué aux fins de la prostitution dans le but de réaliser un profit anormal. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble loué aux fins de prostitution - Confiscation - Légalité Bases légales:
Art. 42
, 1° et 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: DEBAUCHE ET PROSTITUTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble loué aux fins de prostitution - Confiscation - Légalité Bases légales:
Art. 42
, 1° et 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 7 - 12 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Pluralité de condamnés - Condamnation solidaire à une même peine Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Pluralité de condamnés - Condamnation solidaire - Légalité Confiscation spéciale - Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Pluralité de condamnés - Confiscation facultative Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble - Légalité Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble loué aux fins de prostitution - Confiscation - Légalité Thésaurus Cassation: DEBAUCHE ET PROSTITUTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble loué aux fins de prostitution - Confiscation - Légalité Annotations Publications: Revue de droit pénal et de criminologie [RDPC] - VERHEYLESONNE, Aurélie; Note "Le point sur les possibilités de saisie et de confiscation d'immeubles en matière pénale" - 2012, n° 9-10, p. 889-
- Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2177 N° P.09.0240.F H. E., R., R., . prévenu, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 7 mai
- A l'audience du 13 mai 2009, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal :
- L'arrêt inflige solidairement à charge du demandeur et d'un autre prévenu la confiscation d'une somme correspondant aux profits tirés d'un immeuble loué dans les conditions incriminées par l'article 380, § 1er, 3°, du Code pénal.
- Il résulte des articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 1er, précités que, dans la mesure où elle est requise par écrit par le ministère public, le juge peut toujours ordonner la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis. En raison du caractère facultatif de cette peine, rien n'empêche le juge de répartir les montants ainsi confisqués entre les condamnés, tout en veillant à ce que la somme totale des confiscations n'excède pas le montant des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction. Ni l'article 50 du Code pénal ni aucune autre disposition légale n'autorisent le juge à condamner solidairement plusieurs personnes à une même peine, fût-elle accessoire. Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 14 de la Constitution, 42, 1°, 43 et 380 du Code pénal :
- L'arrêt ordonne la confiscation de l'immeuble ayant servi à commettre le délit prévu par l'article 380, § 1er, 3°, du Code pénal.
- Les articles 42, 1°, et 43 de ce code n'autorisent pas la confiscation d'un immeuble ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque le législateur entend comminer une telle peine, il l'indique par une disposition spécifique, tel l'article 433terdecies, alinéa 2, dudit code. Ni l'article 380, § 1er, 3°, ni aucune autre disposition ne prévoient la confiscation de l'immeuble loué aux fins de la prostitution dans le but de réaliser un profit anormal.
- Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne, à charge du demandeur, la confiscation de l'immeuble situé à ........, rue ......., ...... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi quant à ce ; Casse également l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne, à charge du demandeur, la confiscation de la somme de 30.975 euros ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent trois euros quarante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130911.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110209.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130115.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150120.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191211.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230530.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div