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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:

Art. 72

Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Divers Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Etrangers - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation du procureur général près la cour d'appel - Dispositions applicables Bases légales:

Art. 72

Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Etrangers - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation du procureur général près la cour d'appel Fiches 4 - 5 Le ministère public ne peut renoncer avant l'expiration des délais à un recours dont l'exercice lui est confié par la loi. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Etrangers - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Remise en liberté - Ministère public - Renonciation à se pourvoir Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Remise en liberté - Ministère public - Renonciation à se pourvoir en cassation Fiches 6 - 8 Lorsque, en application de l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'étranger introduit un recours contre une mesure privative de liberté, le ministre est partie à la procédure devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation et, en cas de pourvoi, dans la procédure devant la Cour; la circonstance que le ministre ne fait pas usage de la possibilité d'exposer ses moyens, ne le prive pas de cette qualité

(1).
(1)Cass., 29 avril 2008, RG P.08.0583.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080429.5, Pas., 2008, n° 261. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre du conseil - Appel - Chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Ministre ou son délégué - Partie à la procédure Bases légales:

Art. 72

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Art. 72Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.09.0737.F I.

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 34-36, ayant pour conseil Maître Isabelle Schippers, avocat au barreau de Huy, II. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE, III.

  1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 34-36, 1.LE MINISTRE DE LA POLITIQUE DE MIGRATION ET D'ASILE, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 34-36, ayant pour conseil Maître Isabelle Schippers, avocat au barreau de Huy, demandeurs en cassation, les trois pourvois contre S. E. M., étranger, détenu, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, quai Godefroid Kurth, 12, où il est fait élection de domicile. I. la procédure devant la cour Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 avril 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le procureur général près la cour d'appel de Liège fait valoir un moyen dans sa déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'État belge et le ministre de la Politique de migration et d'asile font valoir un moyen dans leur déclaration de pourvoi du 11 mai 2009 annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. I.les faits Le défendeur a fait l'objet, le 3 avril 2009, d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, en application de l'article 7, alinéas 1, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Par ordonnance rendue le 14 avril 2009, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a ordonné la libération du défendeur. L'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel formé par l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, contre cette décision. II.la décision de la cour A. Sur le pourvoi de l'État belge, formé le 29 avril 2009 : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège et déduites
  2. de ce que le ministère public n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de mise en liberté rendue par la chambre du conseil : Le pourvoi du procureur général près la cour d'appel contre un arrêt de la chambre des mises en accusation ordonnant la remise en liberté d'un étranger détenu en vertu de la loi du 15 décembre 1980 est régi par les dispositions du Code d'instruction criminelle. Ces dispositions ne limitent pas le droit du ministère public de se pourvoir en cassation au cas où il aurait interjeté appel.
  3. de ce que le procureur général près la cour d'appel a acquiescé à la décision en ordonnant la mise en liberté du défendeur : Contrairement à ce que le défendeur soutient, le ministère public ne peut renoncer avant l'expiration des délais à un recours dont l'exercice lui est confié par la loi.
  4. de ce que le pourvoi n'a pas été signifié au défendeur : Le pourvoi lui a été signifié le 30 avril
  5. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. C. Sur les fins de non-recevoir opposées aux pourvois de l'État belge et du ministre de la Politique de migration et d'asile formés le 11 mai 2009 et déduites
  6. du caractère tardif du pourvoi : Le pourvoi a été formé dans le délai légal de quinze jours fixé par l'article 373 du Code d'instruction criminelle.
  7. de ce que, en violation de l'article 418 du Code d'instruction criminelle, le pourvoi n'a pas été notifié au défendeur lui-même, alors qu'il était détenu : Ainsi que le mentionne le second mémoire en réponse du défendeur, la signification du pourvoi a été faite le 12 mai 2009 à son conseil, au cabinet duquel il avait fait élection de domicile. Dès lors que le défendeur a été en mesure de faire valoir ses moyens en réponse à ceux développés par les demandeurs, la violation invoquée n'a pu porter atteinte à ses droits de défense. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. D. Sur le fondement du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège et des pourvois de l'État belge et du ministre de la Politique de migration et d'asile formés le 11 mai 2009 : En vertu des articles 42, 1°, et 705 du Code judiciaire, l'État est représenté en justice par le ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige. L'État belge et le ministre de la Politique de migration et d'asile n'ayant pas de qualité distincte pour exercer un recours, leurs pourvois, partant, se confondent. Formulant un moyen identique, les demandeurs invoquent la violation de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980, et reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'appel de l'État belge était non recevable au motif qu'il n'était pas partie à la cause devant la chambre du conseil. Lorsque, en application de l'article 71 de la loi précitée, l'étranger introduit un recours contre une mesure privative de liberté, le ministre est partie à la procédure devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation et, en cas de pourvoi en cassation, dans la procédure devant la Cour. La circonstance que le ministre ne fait pas usage de la possibilité d'exposer ses moyens, ne le prive pas de cette qualité. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi formé par l'État belge le 29 avril 2009 ; Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'État ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-quatre euros quarante-sept centimes dont I) sur le pourvoi de l'État belge : vingt-neuf euros soixante-un centimes dus, II) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : vingt-neuf euros soixante-un centimes dus et III) sur les pourvois de l' État belge et du ministre de la Politique de migration et d'asile : cent trente-cinq euros vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990831.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080429.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140910.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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