id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.6 No Rôle: P.09.0261.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 537 - dernière vue 2026-07-03 04:03 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.6 Fiches 1 - 3 L'inculpé ne peut former un pourvoi immédiat contre l'arrêt statuant sur l'appel de l'ordonnance de renvoi que dans la mesure où la chambre des mises en accusation a déclaré son appel recevable ou lorsqu'elle l'a erronément déclaré irrecevable
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 129, 130, 131, § 1er, 135, § 2 et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi en cassation de l'inculpé - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 129, 130, 131, § 1er, 135, § 2 et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi en cassation de l'inculpé - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 129, 130, 131, § 1er, 135, § 2 et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Justifie légalement l'irrecevabilité de l'appel la chambre des mises en accusation qui constate que l'inculpé n'a soulevé en chambre du conseil aucune exception d'incompétence et qu'il n'y a invoqué aucun motif d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, ni aucune irrégularité, omission ou cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve et qui, sans statuer en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, considère, d'une part, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise lors de l'examen de la cause par elle et, d'autre part, que, dénonçant une insuffisance de motivation de l'ordonnance de renvoi, l'inculpé ne peut contester l'existence des charges suffisantes de culpabilité devant elle
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2, et 235bis, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2, et 235bis, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2, et 235bis, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 7 - 12 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi de l'inculpé - Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi en cassation de l'inculpé - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi en cassation de l'inculpé - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2451 N° P.09.0261.F. d. V. d'. A., M., P., M., inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Antoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, place Albert Leemans, 6, où il est fait élection de domicile, contre P.S., partie civile, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Joëlle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles dont le cabinet est établi à Forest, avenue Albert,
- I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 18 mai
- A l'audience du 27 mai 2009, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LES FAITS Le 24 juin 2003, le défendeur s'est constitué partie civile entre les mains du juge d'instruction du chef de dénonciations calomnieuses faites par écrit à l'autorité par la demanderesse, tant dans un procès-verbal de dénonciation daté du 29 juin 1998 que par une constitution de partie civile du 10 décembre
- Conformément au réquisitoire du 4 février 2005, la chambre du conseil a, le 24 janvier 2006, renvoyé la demanderesse devant le tribunal correctionnel du chef de la seule dénonciation du 29 juin
- Ce tribunal rendit le 31 janvier 2007 un jugement d'acquittement. Selon la demanderesse, l'appel formé contre cette décision reste pendant. Le 23 août 2007, le procureur du Roi saisit la chambre du conseil d'un réquisitoire ampliatif visant à vider la saisine du juge d'instruction résultant de la constitution de partie civile du 24 juin
- Par ordonnance du 25 novembre 2008, la chambre du conseil renvoya la demanderesse devant le tribunal correctionnel du chef de la dénonciation calomnieuse du 10 décembre
- Le 9 décembre 2008, la demanderesse interjeta appel de cette ordonnance. L'arrêt attaqué déclare son recours irrecevable. III. LA DÉCISION DE LA COUR L'inculpé ne peut former un pourvoi immédiat contre l'arrêt statuant sur l'appel de l'ordonnance de renvoi que dans la mesure où la chambre des mises en accusation a déclaré son appel recevable ou lorsqu'elle l'a erronément déclaré irrecevable. L'arrêt constate d'abord que la demanderesse n'a soulevé en chambre du conseil aucune exception d'incompétence et qu'elle n'y a invoqué aucun motif d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, ni aucune irrégularité, omission ou cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve. Sans statuer en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, l'arrêt décide ensuite que la prescription de l'action publique n'était pas acquise lors de l'examen de la cause par la chambre des mises en accusation. Il considère enfin que, dénonçant une insuffisance de motivation de l'ordonnance de renvoi, la demanderesse ne peut contester l'existence des charges suffisantes de culpabilité devant la chambre des mises en accusation. L'arrêt justifie ainsi légalement l'irrecevabilité de l'appel. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. Il s'ensuit que la Cour ne peut avoir égard au moyen relatif à la prescription, étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div