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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.10 No Rôle: F.07.0071.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres Date d'introduction: 2009-06-10 Consultations: 253 - dernière vue 2026-07-02 23:11 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 N'est pas légalement justifiée, la décision d'écarter l'application de l'article 632 du Code judiciaire et de l'arrêté ministériel du 10 juin 1985, de déclarer la cour d'appel de Liège incompétente et de renvoyer la cause devant la cour d'appel de Bruxelles, dès lors que ni les articles 13 et 156 ni les articles 10 et 11 de la Constitution ne font obstacle à ce que certains assujettis établis dans la province de Brabant Wallon relèvent du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur II. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Contestation - Cour d'appel territorialement compétente Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 632 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE FISCALE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Taxe sur la valeur ajoutée - Contestation - Cour d'appel territorialement compétente Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 632 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°F.07.0071.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur du deuxième bureau de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C74, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre IMMOBILIERE DE LA NETHEN, société anonyme dont le siège social est établi à Jodoigne (Mélin), rue Saint-Antoine, 38, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, 2, 8, 10, 556, 569, alinéa 1er, 32°, 622, 624, 632, spécialement alinéa 1er, 643, 660 et 1385decies du Code judiciaire ; - article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant exécution de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ; - articles 85 et 89 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; - articles 1er, 2, spécialement § 3, et 7, spécialement titre VIII « Direction - TVA de Namur », de l'arrêté ministériel du 10 juin 1985 portant création de nouvelles inspections, de nouveaux contrôles et bureaux de recettes dans les services extérieurs du secteur de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que portant modification du siège, de la dénomination, du ressort et des compétences de certains de ces services extérieurs de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ; - articles 2, § 1er, et 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1935 portant extension des pouvoirs du ministre des Finances en matière administrative ; - articles 10, 11, 13, 36, 37, 108, 156 et 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme le jugement entrepris, déclare la cour d'appel de Liège incompétente pour connaître du recours formé par la défenderesse, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bruxelles et réserve à statuer quant aux dépens, aux motifs que « Est ici en cause une procédure fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée concernant une société ayant son siège dans le Brabant wallon et relevant d'un bureau de contrôle du Brabant wallon dépendant de la recette et de la direction de Namur ; En cette matière, la compétence ratione loci est d'ordre public ; (...) même si cet aspect n'a pas été abordé en première instance, il appartient à la cour [d'appel] d'évoquer ce problème d'office, si elle l'estime nécessaire, ce qui a été fait à l'audience de plaidoiries afin que les parties puissent s'en expliquer ; (...) selon l'article 632 du Code judiciaire, il y a lieu de prendre en considération sur ce plan le ressort dans lequel est situé le service d'imposition qui a pris la disposition contestée ou le bureau où la perception a été ou doit être faite, ce que détermine l'administration elle-même ; Si le raisonnement devait s'arrêter immanquablement à ce stade, il faudrait nécessairement admettre que le tribunal de première instance de Namur est compétent (...) de sorte qu'en déclinant sa compétence, la cour [d'appel] agirait contra legem ; Néanmoins (...), la désignation du juge compétent résultant ici de dispositions administratives, encore appartient-il aux juridictions saisies de vérifier la régularité de telles dispositions sous peine de laisser sans contrôle l'action de l'administration qui doit user de ses prérogatives dans le respect de la Constitution et des lois ; A cet égard (...), saisie d'une question préjudicielle portant sur la discrimination dont souffriraient les sociétés du Brabant wallon obligées de plaider sur le plan fiscal en dehors de leur province, la Cour d'arbitrage a souligné que la différence de traitement en cause résulte d'une décision administrative sur laquelle elle n'a pas le pouvoir de statuer en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 (arrêt n° 55/2002 du 13 mars 2002) ; En effet, en matière administrative, ce sont les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire qui exercent directement un contrôle de légalité en vertu de l'article 159 de la Constitution, sans préjudice de l'introduction d'une procédure d'annulation devant le Conseil d'Etat (cf., par exemple, l'arrêt du 24 janvier 2002 concernant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant exécution de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale [...]) ; En l'espèce, la cour (d'appel de Liège) s'est déjà penchée sur cette question en matière d'impôts directs (cf. arrêt du 25 juin 1999, F.J.F. n° 99/212) en s'interrogeant notamment sur la réalité d'une publication de la décision administrative concernée et sur la possibilité de subdélégation concernant ladite décision, l'administration ne paraissant pas avoir remis en cause cet arrêt et ceux qui ont suivi dans le cadre de procédures fiscales anciennes ; Il résulte de l'audience que ces interrogations ont été résolues concernant le problème ici en cause au vu de l'arrêté ministériel dûment publié du 10 juin 1985 fixant les compétences ratione loci des bureaux de contrôle, recette et direction ici concernés ; (...) néanmoins, la cour [d'appel] a soulevé la question de la conformité de cet arrêté à la Constitution, de nature à entraîner, en cas de réponse négative, un refus d'application dudit arrêté ; Dans la ligne de la jurisprudence susvisée, il y a lieu de constater que l'article 156 de la Constitution prévoit que le ressort de la cour d'appel de Bruxelles comprend la province de Brabant wallon et que les contribuables ou assujettis domiciliés ou ayant leur siège social dans cette province se voient ainsi garantir l'accès à une justice de proximité, de sorte que la désignation du bureau de recettes de Namur et de la direction de Namur comme responsables pour certains assujettis du Brabant wallon distrait, au sens de l'article 13 de la Constitution, ces justiciables du juge qui leur est dévolu par celle-ci ; La nécessité de rapprocher le contribuable ou l'assujetti de son juge a par ailleurs été rappelée dans le cadre de l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 2002 précité ; (...) en l'espèce, ce but n'est pas rencontré si l'administration oblige une société de Jodoigne à plaider à Namur plutôt qu'à Nivelles et en appel à Liège plutôt qu'à Bruxelles ; L'on comprend d'autant moins l'attitude de l'administration qu'en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques du Brabant wallon, elle respecte cette justice de proximité, créant ainsi sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée pour certains assujettis de la même province une discrimination non justifiée également contraire à la Constitution, en ses articles 10 et 11 ; (...) l'on constate à cet égard que le régime est différent pour les assujettis de la partie moins orientale de ladite province qui, s'ils relèvent aussi de la direction de Namur, dépendent par contre de la recette de Nivelles, de sorte que l'administration a diversifié les juridictions censées être compétentes selon des critères qui n'apparaissent pas justifiés à suffisance ; Il apparaît que l'article 159 de la Constitution ne (...) permet pas (à la cour d'appel) d'appliquer un arrêté ministériel qui ne respecte pas les principes prérappelés ; (...) elle doit en conséquence se déclarer incompétente et, par application des articles 643 et 660 du Code judiciaire, renvoyer la cause là où la Constitution commande que soit jugé le recours, c'est-à-dire dans le ressort dont dépend le Brabant wallon ». Griefs Sauf disposition spéciale expresse et dérogatoire, il résulte des articles 1er, 8, et 10 du Code judiciaire que, notamment, la compétence territoriale des tribunaux de l'ordre judiciaire est réglée par ledit code, les dispositions relatives à la compétence territoriale des juridictions étant tantôt supplétives de la volonté des justiciables, à l'instar de ce que prévoit l'article 624 de ce code, ou, dans certains cas, d'ordre public. La compétence des cours d'appel, dont le nombre et le ressort sont déterminés par l'article 156 de la Constitution, est, pour sa part, toujours d'ordre public et, en toute hypothèse, aucune d'elle ne saurait être saisie d'un recours dirigé contre une décision d'un tribunal de première instance dont le siège n'est pas situé dans le ressort de cette cour, tel qu'il est défini par la disposition constitutionnellement prérappelée. Pour le surplus, cette dernière reste sans aucune incidence sur l'étendue de la compétence territoriale des juridictions de première instance. Toutefois, et en dehors des hypothèses étrangères à l'espèce, où la cour d'appel connaît au premier degré de certaines causes, lorsque, saisie d'un recours dirigé contre une décision d'un tribunal de première instance dont le siège est situé dans son ressort, elle constate que ce tribunal n'était pas compétent territorialement et eût dû renvoyer la cause, en raison d'une disposition d'ordre public régissant cette compétence ratione loci, devant un tribunal siégeant dans le ressort d'une autre cour d'appel, elle doit elle-même décliner sa compétence et renvoyer l'affaire devant la cour dont dépendait le tribunal d'instance légalement compétent. C'est ce que veut l'article 643 du Code judiciaire qui dit que, « dans le cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent ». En revanche, dans les cas où la décision entreprise a été prononcée par le juge territorialement compétent, dépendant du ressort de la cour d'appel, celle-ci ne peut renvoyer la cause devant un autre juge d'appel, même au nom d'un prétendu principe de proximité que l'article 13 de la Constitution consacrerait. Car cette disposition n'impose pas pareil principe mais se borne à interdire tout acte, notamment administratif, tendant à distraire le justiciable du juge « naturel » que la loi établit en sa faveur, et, par « loi », il faut évidemment entendre, non seulement la loi au sens formel du terme, mais aussi les arrêtés royaux et ministériels pris en exécution de la « loi » et conformément à elle, ainsi que le veulent les articles 36, 37, 108 et 159 de la Constitution, cette disposition ne permettant aux cours et tribunaux de refuser l'application d'un arrêté de l'exécutif déterminé que dans la mesure où il ne serait pas conforme à la loi d'habilitation où à une disposition légale supérieure. L'article 632 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 applicable à l'espèce, dispose que « toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort dans lequel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure (...). Le Roi peut désigner, dans le ressort de la cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction ». Les critères retenus par l'article 632 du Code judiciaire pour déterminer la compétence territoriale des tribunaux en matière de contestations relatives à une loi d'impôt, savoir le ressort dans lequel est situé le bureau de perception ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, le ressort dans lequel est établi le service d'imposition qui a pris la décision contestée, sont objectifs et pertinents. A cet égard, l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999 dispose que, « sans préjudice de l'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire, les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt pour lesquelles les tribunaux de première instance sont compétents, relèvent de la seule compétence du tribunal de première instance : d'Arlon, pour la province de Luxembourg, de Bruges, pour la province de Flandre occidentale, de Hasselt, pour la province de Limbourg, (...) de Namur, pour la province de Namur, de Nivelles, pour la province de Brabant wallon », cette disposition ne dérogeant pas à la règle générale contenue dans l'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui attribue compétence aux tribunaux dépendant de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le bureau de perception de l'impôt, mais le précisant uniquement, dès lors que, selon l'impôt considéré - direct ou indirect et au sein même de chaque taxation -, il peut exister légalement un ou plusieurs bureaux de perception dans le ressort de la même cour d'appel, tandis que, selon l'imposition à prendre en considération, les bureaux de perception ne sont pas identiques en raison même de la volonté exprimée, dans chaque domaine particulier, par le législateur. Mais, à l'encontre du régime propre aux impôts directs (article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992), qu'ils frappent des particuliers ou des sociétés, qui déférait directement, avant la réforme introduite par la loi du 23 mars 1999, la connaissance de toute action judiciaire dirigée contre une imposition à la cour d'appel, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée a toujours soumis aux tribunaux de l'ordre judiciaire tous les litiges que ce système de taxation pouvait engendrer et ce, conformément aux règles du droit commun de l'article 89, alinéas 2 et 3, ancien de ce code reproduisant, à cet égard, la règle contenue dans l'article 632 ancien du Code judiciaire et se bornant à préciser que « 1'(opposition à contrainte) est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau (du) fonctionnaire (qui a décerné la contrainte) ». L'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'article 91 de la loi du 28 décembre 1992, qui, en son paragraphe 1er, prévoit qu' « en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par le directeur régional de l'administration des douanes et accises ou par un fonctionnaire désigné par lui (...) », ajoute en son paragraphe 2, 3°, que « cette notification (...), permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue par l'article 89 », qui, en son alinéa 2, tel qu'il a été modifié par l'article 59 de la loi du 15 mars 1999, applicable, en vertu de l'article 97 de cette loi, aux taxes, intérêts et amendes fiscales dont la cause d'exigibilité est intervenue à partir du 1er janvier 1999, précise que « l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice ». Celle-ci est, quant à la compétence territoriale du tribunal qui doit en être saisi obligatoirement, soumise à l'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire : l'opposition à contrainte, qui constitue manifestement une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt, doit être portée devant le juge « qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé » le bureau de perception et, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999, lorsque le bureau de perception est établi dans la province de Namur, devant le tribunal de première instance de Namur, tout appel dirigé contre l'une de ces décisions devant être porté devant la cour d'appel de Liège. Il ne peut donc être tenu compte, en vertu de la loi, du domicile ou du siège social de l'assujetti. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la création et la détermination de la compétence des bureaux de recettes, c'est-à-dire de perception de la taxe, ont été assurées par l'arrêté ministériel du 10 juin 1985 portant création de nouvelles inspections, de nouveaux contrôles et bureaux de recettes dans les services extérieurs du secteur de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que portant modification du siège, de la dénomination, du ressort et des compétences de certains de ces services extérieurs de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, régulièrement publié au Moniteur belge du 25 juin 1985, dont les articles 1er et 2, § 3, ont créé, notamment, le bureau des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur II, relevant de la direction régionale de la taxe sur la valeur ajoutée de Namur, l'article 7 précise que « suite à la création (...) des bureaux de recette de la taxe sur la valeur ajoutée repris à l'article 2, § 3, les ressorts des bureaux de recettes de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés ci-après et groupés par direction de la taxe sur la valeur ajoutée compétente, sont fixés comme suit : (...) VIII. Direction - T.V.A. de Namur : (...) Namur II - Contrôles TVA qui sont desservis par le bureau de recette T.V.A. : (...) Jodoigne - Ressort : Communes de (...) Jodoigne (...) ». A cet égard, il importe de relever que le préambule de l'arrêté ministériel du 10 juin 1985 se réfère, entre autres, à l'arrêté royal du 20 décembre 1935 portant extension des pouvoirs du ministre des Finances en matière administrative, dont l'article 2, § 1er, prévoit que « le ministre peut prendre les mesures prévues par l'article 10 de l'arrêté royal du 8 septembre 1896 relatif à la détermination des circonscriptions des directions, inspections, contrôle et bureaux de perception des contributions directes et des douanes et accises », l'article 5 précisant encore que, « dans les limites et sous les conditions qu'il détermine, le ministre peut déléguer à des autorités subordonnées les attributions qui lui seront conférées par le présent arrêté, par les arrêtés précités du 8 septembre 1896, du 4 mai 1920, du 8 septembre 1930, du 21 décembre 1931, du 10 octobre 1932 et par l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 14 mars 1935 ». L'opposition à la contrainte délivrée à charge de la défenderesse par l'inspecteur principal a.i. du bureau des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur II, légalement compétent à cette fin, dès lors que l'assujetti est domicilié ou a son siège dans le ressort de cette recette, devait donc obligatoirement être portée devant le tribunal de première instance de Namur, seul compétent en vertu de l'article 632 du Code judiciaire. De la circonstance que, en province de Brabant wallon, certains assujettis dépendent du bureau des recettes de Namur et d'autres du bureau des recettes de Nivelles, il ne se déduit aucune inégalité, aucune discrimination entre les justiciables devant la réglementation, dès lors que tous les assujettis qui appartiennent à un ressort de perception ou à telle ou telle catégorie de redevables sont soumis à la même réglementation et relèvent de la même compétence territoriale. Il s'ensuit que l'arrêt, par les motifs rappelés au moyen, n'a pu décider légalement que la désignation du bureau des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur II, en tant que bureau où la perception de la taxe devait être effectuée et qui a pris la mesure de contrainte contestée par la défenderesse, était illégale et qu'il appartenait à la cour d'appel de Liège de refuser d'y avoir égard (violation des articles 10, 11, 13, 36, 37, 108, 159 et 190 de la Constitution, 85 et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1er, 2, spécialement §§ 3 et 7 de l'arrêté royal du 20 décembre 1935), que, dès lors, le tribunal de première instance de Namur n'était pas territorialement compétent pour connaître de l'opposition formée par la défenderesse, dont le siège social est situé à Jodoigne (ex Melin), dans la province de Brabant wallon (violation des articles 13 et 156 de la Constitution, 1er, 2, 8, 10, 556, 569, alinéa 1er, 32°, 622, 632, 1385decies du Code judiciaire et 1er de l'arrêté royal du 26 mars 1999) et qu'en conséquence, la cause et les parties devaient être renvoyées devant la cour d'appel de Bruxelles (violation des articles 643 et 660 du Code judiciaire). III. La décision de la Cour L'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée. L'article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale permet au Roi de désigner, dans le ressort de la cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt et de déterminer le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction. L'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant exécution de cet article 7 prévoit notamment que, sans préjudice de l'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire, lesdites contestations pour lesquelles les tribunaux de première instance sont compétents relèvent de la seule compétence du tribunal de première instance de Namur pour la province de Namur. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1935 portant extension des pouvoirs du ministre des Finances en matière administrative accorde à ce ministre le pouvoir de déterminer les circonscriptions des bureaux de perception en matière d'impôts directs et indirects. L'arrêté ministériel du 10 juin 1985 portant création de nouvelles inspections, de nouveaux contrôles et bureaux de recette dans les services extérieurs du secteur de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que portant modification du siège, de la dénomination, du ressort et des compétences de certains de ces services extérieurs de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, crée, par les articles 1er et 2, un bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur II et prévoit, en son article 7, que la compétence de ce bureau s'étend notamment au bureau de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée de Jodoigne. Ni les articles 13 et 156 ni les articles 10 et 11 de la Constitution ne font obstacle à ce que certains assujettis établis dans la province de Brabant Wallon relèvent du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur II. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la contrainte signifiée à la défenderesse l'a été par le receveur du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée desservant le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée de Jodoigne, soit le bureau de recette à Namur II. Il s'ensuit que l'opposition de la défenderesse à la contrainte devait être portée, par application des dispositions mentionnées ci-avant, devant le tribunal de première instance de Namur et soumise, en degré d'appel, à la cour d'appel de Liège. L'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'écarter l'application de l'article 632 du Code judiciaire et de l'arrêté ministériel du 10 juin 1985, de déclarer la cour d'appel de Liège incompétente et de renvoyer la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Le moyen est fondé. Lorsque la Cour casse une décision pour violation d'une règle de compétence, elle renvoie la cause, conformément à l'article 660 du Code judiciaire, au juge compétent qu'elle désigne. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Daniel Plas, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M-J. Massart A. Simon M. Regout D. Plas A. Fettweis P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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