id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 No Rôle: C.06.0248.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-06-10 Consultations: 1109 - dernière vue 2026-07-03 04:06 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090528.8 Fiches 1 - 3 Le juge du fond peut suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense
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(1)Voir les conclusions du ministère public. La règle formulée par la Cour est fort proche de l'énoncé traditionnel. Toutefois, il importe de bien mesurer le constat, d'une part, que n'est plus mentionné l'interdit fait au juge du fond de modifier la cause, dès lors qu'il lui est interdit de se fonder sur des faits autres que ceux régulièrement soumis à son appréciation et que ceux-ci sont, suivant une récente doctrine de la Cour, la cause, et, d'autre part, du renvoi, par une phrase distincte dans la règle, au respect des droits de la défense. Pour mettre en exergue l'obligation d'une vigilance particulière relative au respect du contradictoire dans les cas de figure relevant du casus soumis à la Cour, le ministère public avait, à partir de l'ancienne règle spécifique applicable en cas de moyen de "pur fait" pris par le juge du fond à partir d'un fait adventice, formulé cette exigence comme suit: le juge peut suppléer d'office aux motifs proposés par les parties en se fondant sur une pièce régulièrement versée aux débats dont le demandeur et son conseil ne font pas spécialement usage, en en déduisant l'existence d'un élément de fait bien qu'aucune des parties n'ait opéré cette déduction, à la condition de ne pas méconnaître le principe du contradictoire ni le principe général du droit relatif aux droits de la défense.
(2)La Cour a le même jour énoncé la même règle en la cause C.08.0066.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.9, n° ... La circonstance que le moyen pris d'office était non pas de pur fait mais mélangé de fait et de droit explique sa publication à la suite de la présente. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Matière civile - Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Matière civile - Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.06.0248.F D. B., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 mai 2005 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, déboute le demandeur de son action tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 février 2000, dont il attribue la responsabilité à son père, assuré auprès de la défenderesse. Cette décision est fondée sur les motifs suivants : « Le père et le fils, ainsi qu'un compagnon de travail de ce dernier, un sieur Alain Claus, étaient occupés à décharger un camion de plaques de verre destinées à la confection d'une serre ; Les dossiers des parties contiennent, outre les explications évolutives de M. D. (qui ont amené l'assureur de la responsabilité civile à refuser son intervention), celles de la victime (...) et celles du sieur C. ; Ce témoin expose que M. D. 'a décollé les vitrages pour nous permettre de les descendre du véhicule et de les stocker contre le mur de face mais plusieurs de ces vitrages se sont décollés au même moment et ont basculé vers l'avant, tombant ainsi sur la jambe [du demandeur], qui a dû être hospitalisé avec plusieurs fractures' ; (Le demandeur) et A. C. travaillaient au service de la société anonyme Portal, du responsable de laquelle (le demandeur) avait obtenu l'autorisation d'emporter du verre déclassé pour son usage personnel (...) ; Ouvriers dans le secteur du bâtiment, ceux-ci ne pouvaient méconnaître les contraintes, les risques et les précautions que nécessitait la manipulation de lourds panneaux de verre ; Les circonstances mêmes dans lesquelles le sinistre s'est produit, que l'on se tienne à l'une ou l'autre des versions successives des faits, font apparaître une totale négligence dans le chef de la victime, censée cependant diriger la manœuvre : soit les vitrages étaient mal arrimés (version du camion qui bascule ou des vitres qui se 'décollent ensemble'), soit ils se trouvaient réellement 'en paquets' dans les mains de M. D. (sa déclaration initiale), auquel cas il appartenait (au demandeur) de mettre en garde son père tout en se tenant à l'écart des panneaux accumulés que celui-ci était matériellement incapable de maintenir seul ; Il s'ensuit qu'en toute hypothèse l'accident trouve son origine dans l'imprudence commise par la victime ». Griefs Première branche Dans sa requête d'appel et ses conclusions, le demandeur faisait valoir qu'il avait été blessé lors d'un accident survenu chez son père alors qu'il aidait celui-ci, assisté d'un sieur A. C., à transporter et à décharger des plaques de verre destinées à une serre. Il articulait que son père se trouvait sur le plateau du camion et leur passait les plaques de verre ; que, « tout en les regardant », son père s'était « penché avec le paquet de vitres qui s'(était) incliné », qu'il n'avait « pu retenir le paquet de vitres qui était tombé sur (le demandeur), occasionnant de graves lésions ». Il en déduisait que la manipulation des plaques de verre par son père était à l'origine de l'accident. La défenderesse contestait cette version des faits et faisait valoir que le demandeur avait stationné le camion à un endroit qui n'était pas stabilisé ; que, sous le poids du camion, le sol s'était quelque peu affaissé ; que le camion avait bougé, ce qui avait entraîné, tout d'abord, la chute du père du demandeur qui était tombé du camion et, ensuite, le basculement d'une dizaine de plaques ; que le demandeur avait été blessé parce qu'il avait voulu protéger son père des plaques de verre qui risquaient de tomber sur ce dernier. Elle en déduisait que les blessures subies par le demandeur résultaient, non d'un geste maladroit qu'aurait commis son assuré (le père du demandeur), mais d'un mouvement du camion qui avait été stationné par ce dernier « lui-même à un endroit où le sol n'était pas stabilisé ». Ni la défenderesse ni le demandeur n'avaient articulé que ce dernier devait connaître les contraintes, les risques et les précautions que nécessitaient la manipulation de lourds panneaux de verre, qu'il était censé diriger la manœuvre, en sorte qu'il aurait, quelle que soit la version des faits, commis une imprudence - avoir mal arrimé les vitrages ou n'avoir pas donné à son père les instructions adéquates et ne s'être pas tenu à l'écart des panneaux que ce dernier était incapable de maintenir seul. L'arrêt déboute le demandeur de son action en soulevant d'office ces moyens et ces éléments de fait sans ordonner une réouverture des débats afin que le demandeur puisse s'en expliquer, en sorte qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun débat entre les parties. Il méconnaît partant le principe dispositif (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire) et les droits de défense du demandeur (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). Seconde branche La constatation que le demandeur a commis une imprudence à l'origine de l'accident n'implique pas que le dommage causé à celui-ci, tel qu'il s'est produit, n'a pas été causé par la faute dans la manipulation des vitrages que le demandeur imputait à l'assuré de la défenderesse et sur laquelle l'arrêt ne se prononce pas. En effet, par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions du demandeur imputant une faute à son père, assuré de la défenderesse, dans la « manipulation » des plaques de verre, soit le fait, alors qu'il se trouvait sur le camion, de s'être penché - tout en regardant ailleurs - avec un paquet de vitres qui s'est ainsi incliné et qu'il n'a pu retenir. L'arrêt n'a pas davantage constaté que, sans cette faute imputée au père du demandeur, l'accident serait néanmoins survenu tel qu'il s'est produit. Il n'a dès lors ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) la décision déboutant le demandeur de son action fondée sur la responsabilité de l'assuré de la défenderesse. III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Le juge du fond peut suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties ont débattu devant la cour d'appel uniquement des questions de savoir si l'accident litigieux avait été causé, soit par une mauvaise manipulation des plaques de verre par le père du demandeur sur le plateau du camion, soit par le stationnement inadéquat de ce véhicule par le demandeur sur un sol non stabilisé, ce qui aurait fait bouger le camion et provoqué le basculement des plaques de verre sur le demandeur. L'arrêt met toute la responsabilité de l'accident à charge du demandeur en considérant que celui-ci, comme ouvrier dans le secteur du bâtiment, travaillant au service de la société Portal, ne pouvait méconnaître les contraintes, les risques et les précautions que nécessitait la manipulation de lourds panneaux de verre et que, censé diriger la manœuvre, il lui appartenait de mettre son père en garde contre une mauvaise manipulation des vitrages tout en se tenant à l'écart des panneaux accumulés. En soulevant ainsi, comme élément décisif pour déterminer la responsabilité de l'accident, un moyen de fait non invoqué par les parties, sans le soumettre à la contradiction de celles-ci, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense du demandeur. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Daniel Plas, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M-J. Massart A. Simon M. Regout D. Plas A. Fettweis P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090528.8 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.6 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100308.4 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100604.2 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110929.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120322.6 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120928.8 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130503.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131031.3 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150529.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160317.11 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161212.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.7 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171214.5 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180628.9 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210507.1N.8 ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100304.10 ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101210.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.9 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130325.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140123.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141201.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151203.12 ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260216.3N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div