id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.9 No Rôle: C.08.0066.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-06-10 Consultations: 760 - dernière vue 2026-07-02 23:11 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Le juge du fond peut suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense
(1)Voir Cass., 28 mai 2009, RG C.06.0248.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 et les conclusions du ministère public, n° ... Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Matière civile - Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°C.08.0066.F D. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre FORTIS INSURANCE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 774, alinéa 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne la défenderesse à payer au demandeur « (outre la provision précisée dans l'arrêt du 25 septembre 2006) un solde de 13.651,90 euros augmentés des intérêts moratoires sur 18.651,90 euros (taux légal) depuis [le jour de l'arrêt] jusqu'au parfait paiement, mais sous déduction des intérêts au même taux sur la provision de 5.000 euros depuis la date de son paiement », aux motifs « Qu'en ce qui concerne les intérêts, conformément à l'article 18 du contrat d'assurance, [...] la contestation de (la défenderesse) apparaît partiellement fondée, de sorte qu'en application de (
- la)stipulation susvisée, l'offre de (la défenderesse) de payer les intérêts à dater de la présente décision, correspondant à la clôture de la contestation, est satisfaisante ; que, pour le surplus, la nécessité, en vertu du droit commun, d'une mise en demeure a été respectée, fût-ce par la sommation de payer contenue dans la citation introductive d'instance ; Que rien n'empêche que la mise en demeure précède la date d'exigibilité de la dette ». Griefs Le demandeur réclamait les intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 16 mars 1999. Dans ses conclusions d'appel après réouverture des débats, la défenderesse faisait valoir « qu'en ce qui concerne les intérêts de retard, ceux-ci doivent courir au plus tôt à partir du jugement à intervenir ; qu'en effet l'ensemble de la procédure aurait pu être évité si (le demandeur) s'était montré plus collaborant et s'il avait d'emblée permis l'audition par l'inspecteur de la (défenderesse) des cinq témoins demandés ». L'arrêt attaqué s'appuie, pour limiter dans le temps le droit du demandeur aux intérêts, sur l'article 18 des conditions générales de la police d'assurance contre le vol. La défenderesse, qui produisait lesdites conditions générales, n'invoquait nullement ledit article 18 à l'appui de son articulation selon laquelle les intérêts de retard ne pouvaient courir qu'à partir de la décision à intervenir, puisqu'elle déduisait ce moyen de l'absence de collaboration du demandeur, autrement dit de sa responsabilité in concreto dans le retard pris par l'instruction du dossier. L'arrêt attaqué fonde dès lors sa décision relative aux intérêts sur une stipulation contractuelle que les parties n'invoquaient pas et dont elles n'avaient pas débattu, sans rouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure et de plaider sur la portée et l'applicabilité de cette clause qu'il constate d'office. L'arrêt attaqué méconnaît, partant, les droits de défense du demandeur (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire qui en fait application). III. La décision de la Cour Le juge du fond peut suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse a contesté devant la cour d'appel les intérêts moratoires réclamés par le demandeur à dater de la mise en demeure du 16 mars 1999 en faisant valoir que les intérêts de retard devaient courir au plus tôt à partir de l'arrêt à intervenir au motif que « l'ensemble de la procédure aurait pu être évité si [le demandeur] s'était montré plus collaborant et s'il avait d'emblée permis l'audition par l'inspecteur de [la défenderesse] des cinq témoins demandés ». L'arrêt attaqué considère que, « conformément à l'article 18 du contrat d'assurance [...], la contestation de [la défenderesse] apparaît partiellement fondée, de sorte qu'en application de [la] stipulation susvisée, l'offre de [la défenderesse] de payer les intérêts à dater de la présente décision, correspondant à la clôture de la contestation, est satisfaisante ». En élevant d'office le moyen déduit de l'article 18 du contrat d'assurance pour fonder sa décision, sans le soumettre à la contradiction des parties, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense du demandeur. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires réclamés par le demandeur et sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Daniel Plas, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M-J. Massart A. Simon M. Regout D. Plas A. Fettweis P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.9 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110929.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120322.6 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120928.8 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130503.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150529.4 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180628.9 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210507.1N.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090528.8 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130325.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140123.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151203.12 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160317.11 ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260216.3N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div