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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.1 No Rôle: P.09.0821.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 515 - dernière vue 2026-07-02 23:05 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge d'instruction doit informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre; si cette formalité est accomplie au début de l'interrogatoire par le juge d'instruction, elle reste acquise à la procédure et ne doit pas être répétée après l'inculpation

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(1)Voir Cass., 3 mars 2004, RG P.04.0268.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040303.12, Pas., 2004, n° 120. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Procès-verbal d'audition - Eléments - Inculpé informé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre - Moment Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2, al. 2 Fiches 2 - 3 Une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la circonstance que le mandat d'arrêt a été signé immédiatement après la clôture de l'interrogatoire, alors que l'inculpé a été informé et entendu conformément à la loi. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Inculpé - Interrogatoire - Clôture - Mandat d'arrêt signé immédiatement - Droits de la défense Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Détention préventive - Mandat d'arrêt - Inculpé - Interrogatoire - Clôture - Mandat d'arrêt signé immédiatement Bases légales: Principe général de droit Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.09.0821.F Y. S., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Yasemin Can, avocat au barreau de Neufchâteau, dont le cabinet est établi à Bastogne, rue de Neufchâteau, 37, où il est fait élection de domicile, et Damien Carly, avocat au barreau de Bruxelles. I. la procédure devant la cour Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mai 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. la décision de la cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, informer l'inculpé de la possibilité qu'un tel mandat soit décerné à son encontre et l'entendre en ses observations à ce sujet. De la circonstance qu'un juge d'instruction a inculpé le suspect après l'avoir avisé de la délivrance possible d'un mandat, il ne résulte pas que l'avertissement préalable ainsi donné cesserait de satisfaire au prescrit de l'article 16, § 2, alinéa 2, précité. La formalité accomplie au début de l'interrogatoire reste acquise à la procédure et ne doit dès lors pas être répétée après l'inculpation. Il ressort du procès-verbal d'audition établi par le magistrat instructeur que le demandeur a été interrogé sur son identité et l'existence éventuelle d'antécédents, qu'il a ensuite été averti de l'existence d'un réquisitoire du procureur du Roi sollicitant la délivrance d'un mandat d'arrêt à sa charge du chef d'assassinat, qu'après avoir été informé de ses droits, il a été entendu sur les faits, qu'à l'issue de l'audition, le juge d'instruction l'a inculpé d'assassinat en indiquant les indices de culpabilité susceptibles d'être retenus, qu'après s'être exprimé à ce sujet, le demandeur a été interpellé au sujet du mandat d'arrêt requis contre lui, que le demandeur, en réponse à cette interpellation, a précisé notamment qu'aussi longtemps qu'il était en prison, son ami pouvait utiliser sa voiture mais devait lui restituer ses plaques d'immatriculation. Le procès-verbal établit donc que le demandeur a été averti d'emblée de la délivrance possible d'un mandat d'arrêt et qu'interrogé spécialement à ce sujet, il a formulé des observations ayant notamment pour objet l'incidence, sur sa situation, de la privation de liberté susceptible d'être ordonnée. La disposition légale invoquée a ainsi été respectée. Pour le surplus, une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la circonstance que le mandat a été signé immédiatement après la clôture de l'interrogatoire, alors que l'inculpé a été informé et entendu conformément à la loi. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : En tant qu'il reproche à nouveau à l'arrêt de considérer que l'avertissement requis par l'article 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 peut être valablement donné avant l'inculpation, le second moyen, qui réitère la critique écartée ci-dessus en réponse au premier, est irrecevable. Aux conclusions du demandeur soutenant que le procès-verbal n'établit pas l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, l'arrêt répond que ces formalités ont été respectées dès lors que le demandeur a été, d'une part, avisé des réquisitions du parquet relatives à la délivrance d'un mandat d'arrêt et, d'autre part, entendu en ses observations quant à ce. La chambre des mises en accusation a considéré de la sorte que l'avis donné au début de l'audition et les observations consignées à la fin du procès-verbal de celle-ci satisfaisaient au vœu de la loi. L'arrêt est ainsi régulièrement motivé. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040303.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161221.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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