id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.2 No Rôle: P.09.0691.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-06-25 Consultations: 592 - dernière vue 2026-07-02 23:05 Version(s): Traduction NL Fiche L'extradition ne peut être accordée s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; justifie légalement sa décision de refuser de rendre exécutoires aux fins d'extradition les mandats d'arrêt décernés à charge de cette personne par la juridiction étrangère, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, sur la base d'éléments in concreto, considère qu'il existe de sérieuses raisons d'admettre l'existence d'un risque que la situation de la personne dont l'extradition est réclamée, soit aggravée en raison de ses opinions politiques
(1).
(1)Voir Cass., 29 juillet 2008, RG P.08.0985.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.6, Pas., 2008, n°
- Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Conditions Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Conditions - Clause de non-discrimination - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Juridictions d'instruction - Contrôle des conditions - Eléments in concreto Bases légales: Loi - 15-03-1874 - Art. 2bis, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1874031550 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.09.0691.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre S. M. E., personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Stein, avocat au barreau de Bruxelles. I. la procédure devant la cour Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 14 janvier
- Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. la décision de la cour Sur le premier moyen : Le demandeur allègue que l'arrêt présente un vice de motivation et viole l'article 2bis, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, qui ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuant en matière d'extradition, le moyen manque en droit. Dans la mesure où il soutient que l'arrêt se fonde seulement sur une décision de condamnation de la Turquie rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, le moyen manque en fait. En vertu de l'article 2bis, alinéa 1er, précité, l'extradition ne peut être accordée s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. Cette disposition institue une condition générale de l'extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d'instruction. Il leur appartient dès lors, au titre de cette vérification, de s'assurer à tout le moins de l'absence de motif grave et évident établissant l'impossibilité de satisfaire à la condition précitée. Si le juge apprécie souverainement les faits susceptibles de constituer ou non un tel motif, la Cour vérifie si, de ses constatations, il a pu déduire légalement la conclusion qu'il en tire. L'arrêt considère qu'il existe de sérieuses raisons d'admettre l'existence d'un risque que la situation du demandeur dont l'extradition est réclamée soit aggravée en raison de ses opinions politiques aux motifs que - le 26 février 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie du chef de la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de mauvais traitements non expliqués de la part des forces de l'ordre vis-à-vis d'une personne proche du parti des travailleurs kurdes P.K.K. ; - selon des rapports récents de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et d'Amnesty international, les personnes soupçonnées d'apporter leur soutien aux combattants du P.K.K. sont particulièrement exposées aux tortures et aux mauvais traitements ; - le défendeur est sympathisant ou combattant du P.K.K., considéré par les autorités turques comme une organisation criminelle armée terroriste ; - une personne réfugiée en Suisse et d'origine kurde, qui aurait mentionné la participation du défendeur aux faits à l'origine de la demande d'extradition, a fait état de tortures et de mauvais traitements en ce qui la concerne ; - les actes de tortures et la blessure dont le défendeur déclare avoir été victime lorsqu'il secourait des compatriotes kurdes ont fait l'objet d'un rapport d'expertise concluant à la compatibilité des constatations du médecin légiste avec ces faits, tant en termes de mécanisme lésionnel que de datation des lésions. Sur la base de ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement refuser de rendre exécutoires aux fins d'extradition les mandats d'arrêt décernés à charge du demandeur par la cour d'assises de Diyarbakir. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le demandeur soutient que l'arrêt viole la foi due au rapport du médecin légiste. Le moyen ne reproche pas aux juges d'appel d'avoir considéré que le rapport d'expertise contiendrait une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'il ne contiendrait pas une énonciation qui y figure, mais d'en avoir tiré des conséquences autres que celles proposées par le demandeur. Ce grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-deux euros quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont P. Cornelis B. Dejemeppe A. Fettweis F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110301.3 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div