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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.3 No Rôle: P.09.0212.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-06-25 Consultations: 601 - dernière vue 2026-07-02 23:04 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge n'est pas tenu, pour changer la qualification de l'infraction, de réitérer l'avertissement déjà donné à cet égard au prévenu par les conclusions d'une partie civile ayant suggéré pareille modification. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Infraction - Qualification - Changement - Partie civile - Conclusions Bases légales: Principe général de droit Fiche 2 Lorsqu'il n'est plus saisi que de l'action civile, le juge répressif statue régulièrement sur la responsabilité du prévenu en visant l'article 1382 du Code civil et en indiquant les éléments constitutifs de l'infraction d'où il déduit une faute dans le chef du prévenu, ayant causé le dommage dont il est demandé réparation

(1).
(1)Voir Cass., 21 octobre 1992, RG 9783, Pas., 1992, n° 677; Cass., 17 octobre 2001, RG P.01.0807.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011017.3, Pas., 2001, n° 550; Cass., 23 mai 2007, RG P.07.0405.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.4, Pas., 2007, n° 268. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Motivation en droit - Action civile - Dommage - Réparation Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.09.0212.F Z. R., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marie-Françoise Dubuffet, avocat au barreau de Bruxelles, contre SAINT-HONORE DIFFUSION, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 58A, partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Joëlle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur, initialement poursuivi du chef de vol domestique, fait grief aux juges d'appel, saisis du seul appel de la défenderesse, d'avoir dit établis les faits sous la qualification d'abus de confiance, sans l'avoir invité à se défendre de ce chef. Mais l'arrêt statue ensuite des conclusions de la partie civile qui demandaient à la juridiction saisie de retenir une telle qualification, de sorte que le demandeur a pu se défendre sur les faits ainsi qualifiés. Le juge n'est pas tenu, pour changer la qualification, de réitérer l'avertissement déjà donné à cet égard au prévenu par les conclusions d'une partie civile ayant suggéré pareille modification. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur fait grief aux juges d'appel de l'avoir condamné à réparer le dommage causé par une infraction d'abus de confiance sans avoir fait mention dans l'arrêt des dispositions légales érigeant ces faits en infraction. L'article 195 du Code d'instruction criminelle, rendu applicable à la cour d'appel par l'article 211 du même code, n'impose l'indication des dispositions légales déterminant les éléments constitutifs de l'infraction et fixant la peine que dans les jugements et arrêts rendus sur l'action publique. Lorsqu'il n'est plus saisi que de l'action civile, le juge répressif statue régulièrement sur la responsabilité du prévenu en indiquant les éléments constitutifs de l'infraction d'où il déduit une faute ayant causé le dommage dont il est demandé réparation. Le moyen, en cette branche, manque en droit. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-six euros soixante-six centimes dont trente-six euros soixante-six centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170607.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011017.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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