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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 juin 2009 No ECLI: ECLI

Art. 196

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 73bis Fiche 3 D'une manière générale, le faux de droit commun constitue une infraction contre la foi publique et implique une possibilité de préjudice et des procédés plus étendus que ceux du faux fiscal. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Faux - Faux de droit commun - Notion - Faux fiscal Bases légales:

Art. 196

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 73bis Fiche 4 L'autorité de la chose jugée en matière répressive suppose que la chose jugée ressorte d'une décision irrévocable

(1).
(1)Voir Cass., 16 juin 2004, RG P.04.0281.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21, Pas., 2004, n° 333. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Conditions - Décision irrévocable Bases légales: Principe général de droit Fiches 5 - 7 Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef d'un faux et de son usage, la prescription de l'action publique à l'égard des deux infractions ne commence à courir qu'à partir du dernier fait d'usage, lequel se continue, même sans fait nouveau de l'auteur et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et que l'acte initial ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait; il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et quelle en est la durée, mais la Cour vérifie si la décision attaquée n'a pas méconnu la notion d'usage de faux, en examinant si, des éléments ainsi souverainement constatés, le juge a pu légalement déduire que l'usage continuait à produire l'effet recherché par le faussaire
(1).
(1)Voir Cass., 21 mai 2008, RG P.07.1710.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.5, Pas., 2008, n° 307, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, spécialement pp. 1249 et 1250. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Faux - Durée de l'infraction - Usage de faux - Durée de l'infraction - Conditions - Prescription - Action publique - Appréciation souveraine par le juge du fond Bases légales:

Art. 196

et 197 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Point de départ - Faux et usage de faux Bases légales:

Art. 196

et 197 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Limites - Faux et usage de faux - Usage de faux - Durée de l'infraction Bases légales:

Art. 196

et 197 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 8 - 9 Alors que l'article 196 du Code pénal tend à protéger la confiance commune dans les écrits, l'article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne vise pas à protéger la foi publique mais à punir de manière spécifique le faux qui a pour but de tromper l'administration fiscale en vue du calcul de ladite taxe, d'éviter de la payer ou d'en retarder l'obligation de paiement; il s'ensuit que l'usage de ce faux fiscal perdure pendant le contentieux fiscal, lorsqu'il ne constitue pas un simple moyen de défense mais tend à réaliser l'objet même du faux

(1).
(1)Voir Cass., 13 juin 2006, RG P.06.0306.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060613.4, Pas., 2006, n° 327; Cass., 21 mai 2008, RG P.07.1710.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.5, Pas., 2008, n° 307, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Notion - Taxe sur la valeur ajoutée - Faux fiscal et usage de faux fiscal Bases légales:

Art. 196

et 197 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 73bis Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Droit fiscal répressif - Faux et usage de faux - Notion - Faux fiscal et usage de faux fiscal Bases légales:

Art. 196

et 197 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 73bis Fiche 10 Les fonds obtenus par des déductions opérées grâce à des factures fictives, constituent des avantages patrimoniaux qui peuvent être confisqués par équivalent. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Confiscation spéciale - Factures fictives - Déductions - Fonds - Avantages patrimoniaux - Confiscation spéciale par équivalent Bases légales:

Art. 42

, 3° et 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 11 La confiscation ordonnée par équivalent ne peut porter que sur une somme d'argent et non sur des actions d'une société. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Confiscation spéciale - Confiscation spéciale par équivalent - Application Bases légales:

Art. 42, 3° et 43bis, al.

2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.08.1732.F K. M. A. prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional de l'Inspection spéciale des impôts, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 33/49, partie civile, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : S'il est contradictoire de déclarer simultanément les mêmes faits établis sous une qualification pénale et non établis sous une autre, le grief de contradiction peut être écarté lorsque la motivation de la décision ne laisse aucun doute sur la volonté du juge de condamner exclusivement la personne poursuivie sous une qualification, de sorte que les faits autrement qualifiés sont déclarés non établis de manière manifestement surabondante. Par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt constate que le ministère public a qualifié les faits des préventions A et B à la fois de faux de droit commun et de faux fiscal et que ces faits pouvaient constituer l'une ou l'autre de ces infractions, mais décide qu'il n'est pas établi que le demandeur aurait eu l'intention de tromper d'autres personnes que l'administration fiscale. Or, lorsque le législateur a, par une disposition spéciale, institué une dérogation à la répression du faux en écritures prévue en termes généraux par l'article 196 du Code pénal, c'est cette disposition spéciale qui s'applique, en règle, à l'exclusion de toute autre. Par la considération précitée de l'arrêt, les juges d'appel ont ainsi exclu l'application du faux de droit commun qui, d'une manière générale, constitue une infraction contre la foi publique et qui, telle que qualifiée en l'espèce, implique une possibilité de préjudice et des procédés plus étendus que ceux du faux fiscal. Il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur uniquement du chef d'infractions à l'article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas versé dans la contradiction alléguée en déclarant les préventions A.1 à A.11 non établies, mais a donné aux faits qu'elle déclarait établis leur véritable et unique qualification pénale, en se conformant à la règle précitée de la spécificité du faux. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, le moyen invoque la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui résulterait de ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur du chef de faux fiscal après l'avoir acquitté d'une prévention de faux en écritures visant les mêmes faits. Dès lors que l'application de ce principe général du droit suppose que la chose jugée ressorte d'une décision irrévocable, le moyen, à cet égard, manque en droit. Sur le deuxième moyen : La référence au mécanisme d'évitement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'indication, dans la qualification des fausses factures, que la taxe n'était pas payée au Trésor tout en étant déduite par les sociétés destinataires indiquent à suffisance que l'usage des faux, nonobstant l'emploi de la conjonction « ou », était compris dans la poursuite. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef d'un faux et de son usage, la prescription de l'action publique à l'égard des deux infractions ne commence à courir qu'à partir du dernier fait d'usage, lequel se continue, même sans fait nouveau de l'auteur et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et que l'acte initial ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait. Il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et quelle en est la durée, mais la Cour vérifie si la décision attaquée n'a pas méconnu la notion d'usage de faux, en examinant si, des éléments ainsi souverainement constatés, le juge a pu légalement déduire que l'usage continuait à produire l'effet recherché par le faussaire. Alors que l'article 196 du Code pénal tend à protéger la confiance commune dans les écrits, l'article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne vise pas à protéger la foi publique mais à punir de manière spécifique le faux qui a pour but de tromper l'administration fiscale en vue du calcul de ladite taxe, d'éviter de la payer ou d'en retarder l'obligation de paiement. Il s'ensuit que l'usage de ce faux fiscal perdure pendant le contentieux fiscal, lorsqu'il ne constitue pas un simple moyen de défense mais tend à réaliser l'objet même du faux. L'arrêt décide de calculer le délai de prescription à partir du dernier effet utile des fausses factures à l'égard de la seule administration fiscale et constate qu'un recours fiscal est pendant. A défaut de conclusions contestant l'existence de ce recours, les juges d'appel n'étaient tenus de préciser ni son auteur ni son objet. Ils ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que la prescription de l'action publique n'avait pas commencé à courir relativement aux faits mis à charge du demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt prononce, à charge du demandeur et de deux coprévenus, la confiscation par équivalent, sur la base de la prévention C qualifiée d'escroquerie, de la somme de 28.016.779,70 euros « en ce compris les actions de la société Agha », au motif que celles-ci se trouvaient au moment des perquisitions dans le coffre de l'une des sociétés du demandeur et que leur possession par celui-ci n'était pas équivoque. Le moyen soutient, d'une part, que cette peine n'est pas légalement justifiée parce qu'elle prend appui sur une prévention qui, qualifiée d'infraction aux articles 45, § 1er, 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne vise pas des sorties de fonds vers les prévenus mais la déduction indue et frauduleuse de la taxe par une société qui n'est pas à la cause. L'arrêt condamne le demandeur comme coauteur des déductions opérées grâce à des factures fictives par la société dont il était un dirigeant. Les fonds obtenus de la sorte constituent des avantages patrimoniaux que la cour d'appel a pu, dès lors, confisquer par équivalent en application des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal. La circonstance, invoquée par le demandeur, que la société elle-même n'a pas été poursuivie n'enlève pas à la confiscation critiquée le fondement légal sur lequel elle prend appui. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le moyen fait valoir, d'autre part, qu'en application des articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 2, du Code pénal, la confiscation ordonnée par équivalent ne peut porter que sur une somme d'argent. Dans la mesure où l'arrêt ordonne la confiscation par équivalent des actions de la société Agha, le moyen est fondé. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne, à charge du demandeur, la confiscation par équivalent des actions de la société Agha ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et laisse le cinquième restant à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-trois euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110531.1 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200324.1N.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060613.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110309.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130226.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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