id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090604.10 No Rôle: F.08.0088.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-06-15 Consultations: 702 - dernière vue 2026-07-02 23:04 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Justifie légalement sa décision que l'assujetti apporte la preuve requise par l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt qui considère que le certificat d'immatriculation, qui complète la facture de vente et les pièces concernant l'identification de l'acquéreur du véhicule, forme avec ceux-ci un ensemble de documents concordants qui établit, sans conteste, le transport du véhicule litigieux hors de la Belgique à destination d'un pays de la Communauté. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires et transports internationaux Mots libres: Exemptions - Exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires et transports internationaux - Biens expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté - Preuve Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 39bis, al. 1er, 1° Fiche 2 Justifie légalement sa décision de condamner le demandeur à l'indemnité de procédure maximale, l'arrêt qui considère que la défenderesse dénonce à juste titre dans le chef du demandeur, un manque de collaboration déloyal à la charge de la preuve et la persistance devant la cour d'appel dans une attitude déjà décriée par le premier juge. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE FISCALE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires et transports internationaux Mots libres: Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions - Exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires et transports internationaux - Biens expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté - Preuve - Collaboration - Défaut - Indemnité de procédure - Montants maxima Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Annotations Publications: Bull.Soc.Jur. - HICK Paul-Philippe - 2009/419 - p. 13 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°F.08.0088.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de l'inspecteur principal du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Nivelles, dont les bureaux sont établis à Nivelles, boulevard des Archers, 71, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée 9, où il est fait élection de domicile, contre D&D ASSOCIATION, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, avenue De Fré, 181, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Jean Bublot, avocat au barreau de Nivelles, dont le cabinet est établi à Wavre, chaussée de Louvain, 43/2, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 39bis, spécialement alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; - articles 1er et 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Décisions et motifs critiqués L'arrêt constate les faits suivants : « 1. (La défenderesse) a vendu un véhicule de marque Dodge, du type Durango, année 2000, n° de châssis 1B4HS28Z8YF141156, à la s.a.r.l. Dicar de droit luxembourgeois le 5 mars 2001. Le prix convenu était de 1.220.000 francs ou 30.243,01 euros. La société de droit luxembourgeois, dont les statuts en langue allemande sont produits par (la défenderesse), a immatriculé le véhicule le 7 mars 2001. Le certificat d'immatriculation grand-ducal est également produit par (la défenderesse). Ce document fait apparaître que le véhicule avait été immatriculé antérieurement dans un 'autre pays'. 2. Un contrôle de la comptabilité de (la défenderesse) a été réalisé les 7 et 8 avril 2003 dans les bureaux de la fiduciaire chargée de tenir sa comptabilité. Un procès-verbal de régularisation a été dressé le 15 octobre 2003. L'administration y relève avoir pris connaissance de :
- a)la facture de vente du véhicule litigieux, ne mentionnant pas le numéro d'identification de l'assujetti luxembourgeois 'à qui les biens ont été livrés' (sic) ;
- b)une copie, en allemand, des statuts de la s.a.r.l. Dicar ;
- c)'la preuve de la validité du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la s.a.r.l. Dicar', tout en ajoutant qu' 'il importe également de noter à cet égard que la facture ne mentionne pas le numéro de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur le document produit mais bien un numéro barré à la main', ce qui n'est pas contesté ;
- d)'une copie de la carte d'immatriculation luxembourgeoise de ce véhicule', tout en ajoutant immédiatement que ce document, s'il peut être pris en considération, 'ne constitue, toutefois, pas, à lui seul, un ensemble de documents concordants prouvant l'existence d'un transport intracommunautaire' ». L'arrêt annule partiellement la contrainte délivrée par le demandeur à la défenderesse le 24 octobre 2003, au motif que la défenderesse bénéficiait de l'exemption visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant de la voiture de marque Dodge Durango qu'elle aurait vendue, selon facture du 5 mars 2001, à Dicar, société de droit luxembourgeois. L'arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants : « 3. La thèse (du demandeur) pour rejeter l'exemption se fonde sur une application particulièrement rigoureuse de l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'arrêté royal d'exécution n° 52 du 29 décembre 1992, en considérant que (la défenderesse) n'a pas établi la preuve de l'expédition ou du transport du véhicule en dehors de la Belgique dès lors qu'elle ne produit pas 'un ensemble de documents commerciaux usuels et concordants'. 4. Comme l'a relevé judicieusement le premier juge, (le demandeur) ne conteste pas que, dès le mercredi 7 mars 2001 (non le lundi 7 mars 2002), le véhicule litigieux a été immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg au nom de son acquéreur, la s.a.r.l. de droit luxembourgeois Dicar. Ce certificat d'immatriculation, qui complète la facture de vente et les pièces concern[ant] l'identification de l'acquéreur du véhicule litigieux (statuts de la société luxembourgeoise et numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée au Grand-Duché de Luxembourg), forme avec ceux-ci un ensemble de documents concordants qui établit, sans conteste, le transport de ce véhicule hors de la Belgique à destination d'un pays de la Communauté. A bon droit en conséquence, le premier juge a déclaré fondée sur ce point l'opposition à la contrainte litigieuse ». L'arrêt décide ainsi, en substance, que les documents produits par la défenderesse, savoir le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux, la facture de vente de ce dernier ainsi que les statuts et le numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée au Grand-Duché du Luxembourg de Dicar (société acheteuse), forment un ensemble de documents concordants qui établit, sans conteste, le transport de ce véhicule hors de la Belgique à destination d'un pays de la Communauté ». Ce disant, l'arrêt considère que la défenderesse a répondu à l'exigence de preuve visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992. Griefs 1. L'article 131 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose : « Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels ». L'article 138, point 1, de la même directive (anciennement article 28 quater, titre A, point a], de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme), transposé à l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit : « Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens ». Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, les exonérations prévues à la sixième directive 1977/388/CE (aujourd'hui remplacée par la directive 2006/112/CE) constituent des notions autonomes du droit communautaire et doivent dès lors être replacées dans le contexte général du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée instauré par la sixième directive (voir notamment les arrêts du 26 mars 1987, Commission/Pays-Bas, 235/85, Rec., p. 1471, point 18 ; du 5 juin 1997, S.D.C., C-2/95, Rec., p. 3017, point 21 ; du 10 septembre 2002, Kügler, C-141/00, Rec., p. 6833, point 25, et du 16 septembre 2004, Cimber Air, précité, point 23). Ce système repose notamment sur le principe selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque prestation de services et sur chaque livraison de biens, effectuées à titre onéreux par un assujetti. Ainsi, la sixième directive 77/388/CE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 95/7, assigne un champ d'application très large à la taxe sur la valeur ajoutée, englobant toutes les activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (voir notamment les arrêts du 15 juin 1989, Stichting Uitvoering Financiële Acties, 348/87, point 10 ; du 6 juillet 2006, Kittel et Recolta Recycling, C-439/04 et C-440/04, point 40, et du 14 décembre 2006, V.D.P. Dental Laboratory N.V., C-401/05, point 22). S'agissant dès lors de dérogations au principe général selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque livraison de bien ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, les dispositions exonératoires de la sixième directive sont d'interprétation stricte (voir, en ce sens, les arrêts du 16 septembre 2004, Cimber Air, C-382/02, point 25 ; du 1er décembre 2005, Ygeia, C-394/04 et C-395/04, point 15 ; du 9 février 2006, Stichting Kinderopvang Enschede, C-415/04, point 13 ; du 8 juin 2006, L.u.P., C-106/05, point 24 ; du 14 septembre 2006, Elmeka, C-181-04 à C 183-04, point 20, et du 14 décembre 2006, V.D.P. Dental Laboratory N.V., C-401/05, point 23 ). 2. Le régime intracommunautaire a été instauré à la suite de la suppression des frontières entre les États membres de la Communauté et avait pour but de faciliter la circulation des marchandises entre les États membres. D'un point de vue purement fiscal, il fallait assurer le suivi des mouvements des biens de façon à ce que chaque État membre sache à tout moment quels biens se trouvent sur son territoire, et ainsi à pouvoir taxer, si nécessaire, les opérations effectuées par des assujettis agissant en tant que tels. L'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lequel transpose en droit interne l'article 138, point 1, de la directive 2006/112/CE, subordonne le bénéfice de l'exemption de la taxe à deux conditions : - les biens doivent être expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre de départ, à destination d'un autre Etat membre ; - la livraison doit être effectuée pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. L'exigence d'un ensemble de documents concordants pour pouvoir apporter la preuve du transport ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre découle des dispositions des articles 1er et 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 pris en exécution des articles 39bis et 40, § 1er, 1°, b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 n'ajoutent aucune condition supplémentaire par rapport à l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tandis que l'article 3 dudit arrêté royal ne constitue qu'une mesure régulière d'exécution de la loi (Bruxelles, 6e ch., 29 juin 2006, en cause de Ets Hermand contre Etat belge). Il appartient dès lors à l'assujetti qui invoque l'exemption visée à l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée de prouver que les conditions d'application de l'article 39bis précité et des articles 1er et 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 susmentionné sont strictement remplies. 3. L'article 39bis, 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que : « sont exemptées de la taxe : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, § 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 ». L'article 39bis subordonne ainsi le bénéfice de l'exemption de la taxe à deux conditions : - les biens doivent être expédiés ou transportés en dehors de l'État membre de départ, à destination d'un autre Etat membre ; - la livraison doit être effectuée pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. Concernant la première de ces deux conditions, à savoir l'expédition ou le transport des biens en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, la preuve de la réalité de l'expédition ou du transport en dehors de la Belgique doit être apportée par le fournisseur des biens et consiste en un ensemble de documents commerciaux usuels et concordants, tels que bons de commandes, factures du transporteur, documents de transport, documents de paiement, contrats, accusés de réception, etc., justifiant que cette condition est remplie. Aucun document n'est à lui seul ni indispensable ni suffisant (communiqué de presse du ministre des Finances, Moniteur belge, 20 février 1993, p. 3952 ; Anvers, 13 décembre 1999, Cour. fisc., 14 mars 2000, n° 5, p. 185 ; civ. Mons, 1er octobre 2003, F.J.F., 2004, p. 171). L'exigence d'un ensemble de documents concordants pour pouvoir apporter la preuve du transport ou de l'expédition à destination d'un autre État membre découle des dispositions des articles 1er et 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992. L'article 3 de cet arrêté royal prévoit que la justification de la réalité de l'expédition ou du transport des biens doit se baser sur un ensemble de documents à produire aux agents contrôleurs. Il faut qu'à tout moment les documents probants nécessaires soient en possession du vendeur et puissent être produits à l'agent contrôleur (Cass., 4 novembre 2005, C. 04. 0367. F). Ce régime transitoire de taxation est un régime dérogatoire au régime général de perception de la taxe, qui engendre des risques réels de fraude. Les conditions d'exemption de la taxe prévue par l'article 39bis du Code et par les articles 1er et 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 doivent donc être strictement remplies car elles tendent précisément à prévenir la fraude (article 138, point 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, anciennement article 28quater, titre A, point a] de la sixième directive), de sorte que le fisc peut témoigner d'une certaine sévérité dans le cadre de l'appréciation des preuves à réunir (Anvers, 13 décembre 1999, précité). 4. L'immatriculation d'un véhicule dans un autre État membre n'est pas une preuve irréfutable de l'expédition ou du transport du véhicule en dehors de la Belgique (comp. civ. Hasselt, 23 octobre 2002, Le Fiscologue, 6 décembre 2002, n° 870, p. 10 ; Bruxelles, 6e ch., 29 juin 2006, Ets Hermand c/ Etat belge). Le certificat d'immatriculation dans un autre État membre, en l'occurrence le Grand-Duché de Luxembourg, constitue tout au plus une preuve de l'emprunt par le véhicule litigieux du territoire de l'État membre d'immatriculation et non une preuve que l'État membre d'immatriculation est bien l'État membre de destination (camp. civ. Bruxelles, 34e ch., 3 novembre 2006, s.a. Car One c/ Etat belge). Au-delà du simple respect de l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, c'est parce que l'immatriculation n'est pas une preuve irréfutable que d'autres documents concordants doivent être produits pour apporter la preuve de l'expédition ou du transport à destination d'un autre Etat membre. 5. Outre la copie du certificat d'immatriculation luxembourgeois du véhicule litigieux, la défenderesse a produit à l'appui de sa demande, selon les constatations de l'arrêt, une copie de la facture de vente dudit véhicule, une copie en allemand des statuts de la s.a.r.l. Dicar (société acheteuse) et la preuve du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de cette société. La facture est un document qui ne prouve en rien le transport du véhicule en dehors de la Belgique. La facture est un document établi par le vendeur, à savoir, in casu, la personne à qui incombe la charge de la preuve de l'expédition ou du transport du véhicule en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté. Au surplus, la facture établie par la défenderesse ne comporte pas le numéro d'identification de l'assujetti luxembourgeois à qui les biens ont été livrés, ce que relève l'arrêt. La copie des statuts n'apporte également nullement la preuve de l'expédition ou du transport du véhicule en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté. Parmi les conditions requises pour qu'une livraison intracommunautaire puisse être exemptée de la taxe, l'article 39bis du Code prévoit qu'il doit s'agir d'une opération qui est bel et bien soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La livraison doit par conséquent être effectuée pour un assujetti agissant en tant que tel. Le vendeur belge ne peut être informé du fait que l'acquéreur « agit en tant que tel » que si cet acquéreur lui communique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, sous lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que la Belgique, La production de la preuve du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la s.a.r.l. Dicar concerne ainsi la condition relative à la qualité de l'acheteur et ne touche dès lors pas à la condition de l'expédition ou du transport du bien en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté. 6. Pour la mise en oeuvre de l'article 39bis du Code, il est indispensable que l'expédition ou le transport se fasse à destination de l'acquéreur établi dans un autre État membre. Il importe de considérer le lieu de la destination finale du véhicule, à savoir le lieu vers lequel l'acquéreur dirige le bien en vue de son utilisation dans le cadre de son activité économique et qui ne doit pas nécessairement coïncider avec l'État où il est établi ou identifié en tant qu'assujetti. L'assujetti qui invoque l'exemption de l'article 39bis du Code doit par conséquent prouver que le bien a effectivement franchi la frontière et a atteint sa destination dans l'autre Etat membre (civ. Bruges, 5 février 2002, Fisconet). Et cette preuve ne résulte pas des documents produits par la défenderesse. L'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision que la défenderesse apporte la preuve visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 pour bénéficier de l'exemption visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Second moyen Disposition légale violée Article 1022 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt annule partiellement la contrainte délivrée par le demandeur à la défenderesse le 24 octobre 2003, au motif que la défenderesse bénéficiait de l'exemption visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant de la voiture de marque Dodge Durango qu'elle aurait vendue, selon facture du 5 mars 2001, à Dicar, société de droit luxembourgeois. L'arrêt décide, en substance, que les documents produits par la défenderesse, savoir le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux, la facture de vente de ce dernier ainsi que les statuts et le numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée au Grand-Duché du Luxembourg de la s.a.r.l. Dicar (société acheteuse) forment un ensemble de documents concordants qui établit, sans conteste, le transport de ce véhicule hors de la Belgique à destination d'un pays de la Communauté ». Ce disant, l'arrêt considère que la défenderesse a répondu à l'exigence de preuve visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992. Et l'arrêt condamne le demandeur à payer à la défenderesse l'indemnité de procédure maximum par les motifs suivants : « En ce qui concerne les dépens, (la défenderesse) réclame, par une note déposée à l'audience de plaidoiries, l'application du montant maximal de 2.000 euros comme indemnité de procédure, sur la base de l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire. A la suite d'une question de la cour [d'appel], il est apparu de la réponse fournie que l'administration belge n'a pris aucune initiative pour tenter de recueillir auprès de l'administration grand-ducale des informations pour confirmer ou infirmer l'immatriculation du véhicule litigieux au Grand-Duché de Luxembourg et le paiement ou non de la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise. (La défenderesse) dénonce à juste titre en conséquence, dans le chef (du demandeur), un manque de collaboration déloyal à la charge de la preuve et la persistance devant la cour [d'appel] dans une attitude déjà décriée par le premier juge, (le demandeur) ignorant la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est de son essence même, en s'abstenant, selon ses dires, de vérifier auprès des administrations luxembourgeoises concernées avec qui il a des relations de coopération la réalité de l'immatriculation et du paiement de la taxe au Grand-Duché de Luxembourg. Dans ces circonstances, la demande de (la défenderesse) de voir condamner (le demandeur) à l'indemnité maximale de 2.000 euros est fondée ». Griefs Par son arrêt du 27 septembre 2007, en cause Twoh International BV contre Staatssecretaris van Financiën (affaire C 184/05, point 38, disponible sur le site de la C.J.C.E.), la Cour de justice des communautés européennes a clairement énoncé qu'il convient de répondre à la question posée que l'article 28quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive, lu conjointement avec la directive sur l'assistance mutuelle et le règlement sur la coopération administrative, doit être interprété en ce sens que les autorités fiscales de l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport de biens dans le cadre d'une livraison intracommunautaire ne sont pas tenues de demander des informations aux autorités de l'Etat membre de destination allégué par le fournisseur. La cour d'appel de Bruxelles, dans une matière identique : la preuve de l'exportation de marchandises, a rappelé que rien n'oblige l'administration à procéder à une enquête intracommunautaire (Bruxelles, 6e ch. fisc., 31 mai 2007, s.p.r.l. Yesimtex c/ Etat belge, p. 5). Il ne peut être reproché au demandeur d'avoir ignoré in casu la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Le respect d'exigences formelles en matière de livraison intracommunautaire afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude est admissible et n'est nullement en contradiction avec le principe de neutralité. Le caractère manifestement déraisonnable de la situation (C. jud., article 1022, alinéa 3) qui pourrait justifier, le cas échéant, l'indemnité maximale ne peut donc être retenu ici : le demandeur n'a pas commis un abus de procédure. Au surplus, les dépens ne réparent en rien un dommage. Le versement de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire couvre forfaitairement les frais et honoraires de l'avocat en sa qualité de mandataire. L'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision de condamner le demandeur au paiement de l'indemnité de procédure maximum. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont exemptées de la taxe les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, § 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre état membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4. L'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, pris en exécution des articles 39bis et 40, § 1er, 1°, b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens ou aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dispose, en son article 1er, que les exemptions de la taxe prévues à l'article 39bis sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté et, en son article 3, alinéa 1er, que le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens, qu'il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement. Cette dernière disposition n'énumère qu'à titre exemplatif les documents probants nécessaires et n'exclut pas que le vendeur établisse la réalité de l'expédition ou du transport à l'aide d'autres documents que ceux qui y sont mentionnés. L'arrêt constate que la défenderesse a vendu le 5 mars 2001 un véhicule automobile à une société de droit luxembourgeois qui l'a fait immatriculer à son nom le 7 mars 2001 et qu'elle produit « le certificat d'immatriculation grand-ducal » qui « fait apparaître que le véhicule avait été immatriculé antérieurement ‘dans un autre pays' ». L'arrêt relève qu'outre ce certificat, la défenderesse a produit au fonctionnaire compétent la facture de vente du véhicule litigieux, une copie des statuts de la société étrangère qui en a fait l'acquisition et la preuve de la validité du numéro d'identification de cette société à la taxe sur la valeur ajoutée. En considérant que le « certificat d'immatriculation, qui complète la facture de vente et les pièces concern[ant] l'identification de l'acquéreur du véhicule [...], forme avec ceux-ci un ensemble de documents concordants qui établit, sans conteste, le transport de ce véhicule hors de la Belgique à destination d'un pays de la Communauté », l'arrêt justifie légalement sa décision que la défenderesse apporte la preuve requise par l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : En vertu de l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge peut, à la demande de l'une des parties, et sur décision spécialement motivée, augmenter l'indemnité de procédure, sans pour autant dépasser les montants maxima prévus par le Roi, en tenant compte, dans son appréciation, du caractère manifestement déraisonnable de la situation. L'arrêt, qui considère que la défenderesse « dénonce à juste titre [...], dans le chef [du demandeur], un manque de collaboration déloyal à la charge de la preuve et la persistance devant la cour [d'appel] dans une attitude déjà décriée par le premier juge », justifie légalement sa décision de condamner le demandeur à l'indemnité de procédure maximale. Le moyen ne peut être accueilli. Sur les dépens : La défenderesse demande que, dans les dépens auxquels le demandeur, qui succombe en sa demande, sera condamné, soit incluse l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. La Cour qui, aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, ne connaît pas du fond des affaires, statue sur les demandes en cassation des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. L'article 1111 du Code judiciaire règle de manière complète et autonome le sort des dépens de la demande en cassation en tenant compte de la compétence limitée de la Cour et de l'objet spécial de cette demande, qui est distincte de la demande sur laquelle statue la décision attaquée. Ces caractères propres du recours en cassation excluent que soit incluse dans ces dépens l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire, qui est liée à la nature et à l'importance du litige qui oppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation, dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à son pouvoir. La demande n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; dit n'y avoir lieu d'inclure dans ceux-ci l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-trois euros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-neuf euros quarante-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090604.10 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.15 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090925.2 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180530.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190329.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230907.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div