id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.4 No Rôle: P.09.0854.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 463 - dernière vue 2026-07-03 00:52 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le paiement par le contrevenant de la somme perçue en application de l'article 65, § 1er, de la loi relative à la circulation routière éteint l'action publique sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 65 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Perception immédiate - art. 65 Mots libres: Extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 65, § 2 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Perception immédiate - art. 65 Mots libres: Extinction - Extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme Fiches 3 - 4 Sur le pourvoi du procureur général fait par application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, la Cour annule sans renvoi une condamnation en raison d'une infraction pour laquelle l'action publique était éteinte suite au règlement, dans le délai prescrit, d'une perception immédiate
(1)Cass., 6 juin 2000, RG P.00.0584.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000606.3, Pas., 2000, n° 344. Thésaurus Cassation: TRANSACTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Perception immédiate - art. 65 Mots libres: Matière répressive - Loi relative à la police de la circulation routière - Dispositions légales - Article 65 - Extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Perception immédiate - art. 65 Mots libres: Réquisitions du procureur général - Code d'instruction criminelle, article 441 - Action publique prescrite par le payement d'une somme d'argent - Cassation sans renvoi Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2694 N° P.09.0854.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, d'un jugement rendu le 10 décembre 2007 par le tribunal de police de Charleroi, en cause B. H., prévenue. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il requiert l'annulation dans les termes suivants : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre du 27 avril 2009, réf. WL31/6/CAN/09/792, le ministre de la Justice l'a chargé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement passé en force de chose jugée rendu le 10 décembre 2007 par le tribunal de police de Charleroi qui condamne par défaut la nommée B.H., née à ....... le ......., à une amende de 50 euros portée à 275 euros ou une déchéance du droit de conduire subsidiaire de quinze jours, à payer la somme de 25 euros portée à 137, 50 euros et aux frais taxés à la somme de 52, 31 euros du chef d'excès de vitesse. Il apparaît cependant que c'est par erreur que des poursuites furent engagées à charge de Madame B...... H........, étant donné que l'action publique avait entre-temps été éteinte le 12 septembre 2006 suite au règlement dans le délai prescrit, par la contrevenante, d'une perception immédiate. Sur le pourvoi du procureur général fait par application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, la Cour annule sans renvoi une condamnation en raison d'une infraction pour laquelle l'action publique était éteinte suite au règlement, dans le délai prescrit, d'une perception immédiate (Cass., 6 juin 2000, Pas., n° 344). Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour d'annuler le jugement dénoncé, d'ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision annulée et de dire n'y avoir lieu à renvoi. Bruxelles, le 28 mai 2009, pour le procureur général, l'avocat général, (
- s)D. Vandermeersch » II. LA DÉCISION DE LA COUR Par application de l'article 3, 2°, premier et troisième tirets, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, H.B. a été invitée, le 3 août 2006, à payer une somme de 95 euros en raison d'un dépassement, sur autoroute, de la vitesse maximale autorisée, infraction constatée à Jumet le 21 juillet 2006. La contrevenante s'est acquittée de cette somme par virement le 12 septembre 2006. En vertu de l'article 65, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, ce payement éteint l'action publique sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du payement, qu'il entend exercer cette action. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que le procureur du Roi de Charleroi ait procédé à une telle notification. En condamnant dans ces conditions H. B. du chef de l'infraction ayant donné lieu à la perception d'une somme payée par l'intéressée, le jugement viole l'article 65, § 2, précité. La demande est fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle, Annule le jugement rendu le 10 décembre 2007 par le tribunal de police de Charleroi en cause de H.B. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera fait en marge de la décision annulée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.4 Publication(
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- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000606.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div