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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.5 No Rôle: P.09.0641.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 213 - dernière vue 2026-07-02 22:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il résulte de l'article 1er, 4°, de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, ainsi que de l'article 27 de la loi du 5 août 1962 sur la fonction de police, que la police peut pénétrer sans mandat de perquisition et sans le consentement de l'habitant dans un lieu non ouvert au public lorsqu'un appel émanant de ce lieu signale un danger ne pouvant être écarté que par une intervention immédiate des agents sur place; l'accès immédiat de la police dans un lieu privé d'où émane un appel au secours n'est subordonné ni à l'identification et au consentement de la personne ayant la jouissance effective du lieu ni à la mise en oeuvre de recherches pour déterminer si l'appelant dispose de cette jouissance. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Pénétrer dans lieu privé Mots libres: Visites domiciliaires et perquisitions - Lieu privé - Appel venant des lieux - Accès de la police aux lieux Thésaurus Cassation: DOMICILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Pénétrer dans lieu privé Mots libres: Information et instruction en matière répressive - Visites domiciliaires et perquisitions - Lieu privé - Appel venant des lieux - Accès de la police aux lieux Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2403 N° P.09.0641.F M.-D. C., . inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Muriel Colangelo, Ozlem Ozen et Ann Louf, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 avril 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le procès-verbal initial énonce que les verbalisateurs ont reçu un appel téléphonique d'un individu signalant « qu'il est au ..... étage de son habitation située ... .., .., à .... ...., et qu'il est menacé et frappé par trois hommes armés ». Le procès-verbal ajoute que le « centre de communication [de la police] a tenté de contacter le numéro de téléphone requérant mais est directement arrivé sur la messagerie vocale ». En considérant, d'une part, que l'appel de détresse provenait des lieux où, après la fouille de l'immeuble, la visite domiciliaire a été effectuée, et, d'autre part, que l'auteur de cet appel n'avait pas pu être contacté utilement, les juges d'appel n'ont pas donné dudit procès-verbal une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, n'ont pas violé la foi due à cet acte. Pour le surplus, le demandeur ne précise pas les « procès-verbaux subséquents du dossier répressif » à l'égard desquels il soutient que la chambre des mises en accusation aurait également violé la foi due aux actes. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En tant qu'il reproche à l'arrêt de considérer que l'intervention des policiers ne constitue pas une infraction grave aux principes du procès équitable, le moyen, qui critique une considération surabondante des juges d'appel, est irrecevable à défaut d'intérêt. L'accès immédiat de la police dans un lieu privé d'où émane un appel au secours n'est subordonné ni à l'identification et au consentement de la personne ayant la jouissance effective du lieu ni à la mise en oeuvre de recherches pour déterminer si l'appelant dispose de cette jouissance. Il résulte en effet de l'article 1er, 4°, de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, ainsi que de l'article 27 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, que la police peut pénétrer sans mandat de perquisition et sans le consentement de l'habitant dans un lieu non ouvert au public lorsqu'un appel émanant de ce lieu signale un danger ne pouvant être écarté que par une intervention immédiate des agents sur place. Cette ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection de la santé ou des droits et libertés d'autrui. L'arrêt motive régulièrement et justifie légalement la décision de la chambre des mises en accusation suivant laquelle, alertée par une personne signalant être agressée chez elle par trois individus armés, la police pouvait pénétrer sur-le-champ dans l'immeuble où l'intégrité physique de cette personne, fût-elle non identifiée, paraissait gravement menacée. En cette branche et à cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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