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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.6 No Rôle: P.09.0170.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-07-09 Consultations: 536 - dernière vue 2026-07-02 23:42 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.6 Fiches 1 - 2 La règle de la spécialité visée par l'article 34, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen n'a pour objet que d'empêcher la poursuite en Belgique de faits autres que ceux ayant motivé la remise

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne concernée - Règle de la spécialité Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Extradition active - Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne concernée - Règle de la spécialité Fiche 3 La loi de transposition de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen tend notamment à assurer le jugement de la personne poursuivie en organisant sa remise par la contrainte selon une procédure distincte du droit de l'extradition
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Décision-cadre - Objet - Remise par la contrainte de la personne poursuivie en vue de son jugement Fiche 4 La décision, par l'Etat d'exécution lui-même, que la remise qu'il a faite de la personne poursuivie à l'Etat requérant est entachée de nullité, ne prive ce dernier que du droit d'assurer une comparution forcée du suspect, à la faveur de la privation de liberté; en revanche, cette décision n'ôte pas à l'Etat requérant, sur le territoire duquel l'infraction a été commise, l'exercice d'un droit de poursuite qu'il aurait pu mettre en oeuvre sur le fondement de sa compétence principale, sans délivrer de mandat d'arrêt européen
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne poursuivie - Annulation de la décision de remise par l'Etat d'exécution Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne concernée - Règle de la spécialité Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Extradition active - Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne concernée - Règle de la spécialité Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Décision-cadre - Objet - Remise par la contrainte de la personne poursuivie en vue de son jugement Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne poursuivie - Annulation de la décision de remise par l'Etat d'exécution Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 7820 N° P.09.0170.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre C.R., prévenue, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Marie-Françoise Nicaise, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 3 octobre
  1. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire. Le 6 mai 2009, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 13 mai 2009, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. Le 28 mai 2009, la défenderesse a déposé une note en application de l'article 1107 du Code judiciaire. II. LES FAITS Le 29 septembre 2005, le juge d'instruction à Charleroi décerne un mandat d'arrêt européen à charge de la défenderesse du chef d'escroquerie, les faits ayant été commis en Belgique. Le 3 novembre 2005, sur la base dudit mandat, la cour d'appel de Venise autorise la remise de la défenderesse aux autorités judiciaires belges. Cette remise a lieu le 9 janvier
  2. Le 10 janvier 2006, elle est placée sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction précité. Le 8 mai 2006, la Cour de cassation d'Italie annule l'arrêt de la cour d'appel de Venise et ordonne la remise en liberté de la défenderesse. Le 27 juin 2006, à la requête du ministère public, celle-ci est remise en liberté par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en chambre du conseil. Rendu contradictoirement, l'arrêt attaqué déclare les poursuites irrecevables eu égard au refus, par la Cour de cassation d'Italie, de la remise de la défenderesse à la Belgique. III. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard au mémoire reçu au greffe le 31 mars 2009, soit en dehors du délai de deux mois prévu par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cause ayant été inscrite au rôle général le 28 janvier
  3. Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 3 du Code pénal et 37 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen : Aux termes de l'article 3 du Code pénal, l'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges. En vertu de l'article 37, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, une personne remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise. D'une part, la règle de la spécialité visée par l'article précité n'a pour objet que d'empêcher la poursuite en Belgique de faits autres que ceux ayant motivé la remise. D'autre part, la loi de transposition de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen tend notamment à assurer le jugement de la personne poursuivie en organisant sa remise par la contrainte selon une procédure distincte du droit de l'extradition. Partant, la décision, par l'Etat d'exécution lui-même, que la remise qu'il a faite de cette personne à l'Etat requérant est entachée de nullité, ne prive ce dernier que du droit d'assurer une comparution forcée du suspect, à la faveur de la privation de sa liberté. En revanche, cette décision n'ôte pas à l'Etat requérant, sur le territoire duquel l'infraction a été commise, l'exercice d'un droit de poursuite qu'il aurait pu mettre en œuvre sur le fondement de sa compétence principale, sans délivrer un mandat d'arrêt européen. En décidant, sur la base de l'article 37 précité, que la défenderesse, remise à la Belgique tout en ayant fait l'objet d'un refus d'exécution du mandat d'arrêt européen et entre-temps libérée inconditionnellement, ne peut plus être poursuivie pour les faits qui ont motivé sa remise, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de cent septante-cinq euros quinze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110629.2 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180307.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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