id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.8 No Rôle: P.09.0780.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-02 22:56 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En prévoyant, au titre de contre-indication à la remise en liberté d'un condamné, le risque de commission de nouvelles infractions graves, l'article 47, § 1er, 2°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées n'impose au juge ni de préciser ces infractions ni d'indiquer ce qui fait leur gravité
(1).
(1)Voir Cass., 13 juin 2007, RG P.07.0704.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070613.3, Pas., 2007, n° 325. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Procédure d'octroi Mots libres: Libération conditionnelle - Conditions - Contre-indication portant sur le risque de commission de nouvelles infractions graves Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Procédure d'octroi Mots libres: Conditions - Contre-indication portant sur le risque de commission de nouvelles infractions graves Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2549 N° P.09.0780.F B.R., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Samuel Rwanyindo, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 avril 2009 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur reproche au jugement de ne pas indiquer la teneur des infractions graves dont le risque justifie le refus de la libération conditionnelle, dès lors qu'une infraction en matière de stupéfiants n'est pas nécessairement grave. En prévoyant, au titre de contre-indication à la remise en liberté d'un condamné, le risque de commission de nouvelles infractions graves, l'article 47, § 1er, 2°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées n'impose au juge ni de préciser ces infractions ni d'indiquer ce qui fait leur gravité. Le jugement énonce que le risque de perpétration de nouvelles infractions graves est lié à la dépendance du demandeur aux stupéfiants. Par cette considération, le tribunal de l'application des peines a motivé régulièrement et justifié légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : En vertu de l'article 47, § 1er, précité, les modalités d'exécution de la peine prévues au titre V de la loi peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci, ces contre-indications portant sur l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné, le risque de perpétration de nouvelles infractions graves, le risque que le condamné importune les victimes et l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation. La constatation d'une seule de ces contre-indications suffit à justifier le refus d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine. Le moyen critique le jugement en qu'il constate l'absence de perspectives de réinsertion sociale du demandeur. La décision étant légalement justifiée par l'existence de la contre-indication portant sur le risque de commission de nouvelles infractions graves, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le troisième moyen : Le demandeur reproche au jugement de refuser l'octroi d'une détention limitée ou de permissions de sortie en raison de l'absence de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 59 de la loi précitée. Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait du tribunal, qui échappe au contrôle de la Cour, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, il n'est pas contradictoire de relever la proximité de la libération définitive du demandeur et de considérer qu'il n'existe pas de circonstance exceptionnelle justifiant d'autres modalités d'exécution de la peine. A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : En énonçant que le tribunal ne dispose d'aucune preuve d'une abstention récente du demandeur quant à la drogue, le jugement répond à ses conclusions. Ayant ainsi donné la raison de sa conviction concernant le risque de perpétration de nouvelles infractions graves, le juge n'était pas tenu de répondre en outre à chacun des arguments invoqués par le demandeur qui ne constituaient pas des moyens distincts. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quarante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070613.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div